IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Schéma de financement - Les départements et les régions
I. Impôts directs et taxes assimilées perçus par les départements
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En application de l'article 1586 du code général des impôts (CGI), les départements perçoivent 47 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) afférente à leur territoire (BOI-CVAE-LIEU) et la redevance des mines prévue à l'article 1587 du CGI.
La part départementale de la CVAE s'élève à 47 % :
- à compter de 2021 pour la CVAE due par les entreprises ;
- à compter de 2022 pour la CVAE versée par l'État aux départements.
Ils perçoivent également une part du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Cette part diffère selon la composante considérée :
- composante relative aux éoliennes (CGI, art. 1519 D) : 80 % en cas de commune isolée, 30 % en cas de commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ;
- composante relative aux hydroliennes (CGI, art. 1519 D) : 50 % ;
- composante relative aux centrales nucléaires ou thermiques à flamme (CGI, art. 1519 E) : 50 % ;
- composante relative aux centrales photovoltaïques ou hydrauliques (CGI, art. 1519 F) : 50 % ;
- composante relative aux stations radioélectriques (CGI, art. 1519 H) : 1/3 ;
- composante relative aux canalisations de transport de gaz, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques (CGI, art. 1519 HA) : 50 % ;
- composante relative aux stockages souterrains de gaz naturel (CGI, art. 1519 HA) : 50 % uniquement en cas de commune isolée, c'est-à-dire qui n'est pas membre d'un EPCI à fiscalité propre.
Remarque 1 : La métropole de Lyon perçoit à la fois les impositions perçues par les EPCI à fiscalité professionnelle unique et par les départements (CGI, art. 1656).
Remarque 2 : La Ville de Paris perçoit les impositions perçues par les communes et les départements (CGI, art. 1656 quater).
II. Impôts directs et taxes assimilées perçus par les régions et la collectivité territoriale de Corse
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En application de l'article 1599 bis du CGI, les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent la totalité du produit de deux composantes de l'IFER :
- la composante relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs prévue à l'article 1599 quater A du CGI ;
- la composante relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial prévue à l'article 1599 quater B du CGI.
Elles perçoivent également 40 % du produit de la composante de l’IFER relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique prévue à l'article 1519 HB du CGI.
Remarque 1: La composante relative au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Ile-de-France prévue à l'article 1599 quater A bis du CGI est attribuée à la Société du Grand Paris.
Remarque 2 : En application de l'article 8 de la loi n° 2021-1720 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les régions et la collectivité territoriale de Corse ne perçoivent plus la CVAE à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, dès lors que la Collectivité de Corse perçoit les impositions départementales et régionales, elle continue à percevoir la CVAE versée aux départements.
Un tableau présentant la répartition des principaux impôts directs locaux entre les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre est disponible en annexe (BOI-ANNX-000448).