BIC – Réductions et crédits d'impôt – Crédits d'impôt – Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi – Détermination du crédit d'impôt
I. Assiette
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Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile qui n'excèdent pas 2 fois et demie le SMIC calculé sur la base de la durée légale de travail, augmentée le cas échéant des heures complémentaires ou supplémentaires de travail, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Dès lors que la rémunération annuelle d'un salarié dépasse ce plafond, elle est exclue, pour sa totalité, de l'assiette du crédit d'impôt.
Remarque: le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, du plafond d'éligibilité et de l'assiette est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
A. Plafond d'éligibilité : rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC
1. Règles générales
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Pour être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt, les rémunérations annuelles ne doivent pas excéder 2,5 SMIC calculés pour un an sur la base de la durée légale du travail. Le nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement réalisées, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, est rajouté à cette durée légale.
Ainsi, pour un salarié employé à temps plein, présent toute l'année au sein de l'entreprise, qui effectue 35 heures par semaine, le plafond est déterminé de la manière suivante :
2,5 x SMIC horaire x (1820 heures + nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires) ≥ rémunération annuelle totale
Ou pour un salarié employé à temps plein, présent toute l'année au sein de l'entreprise, qui effectue 35 heures par semaine (soit 151,67 heures pour un mois), le plafond est déterminé de la manière suivante:
2,5 x SMIC horaire x [(12 x 151,67) + nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires] ≥ rémunération annuelle totale
Le temps de travail pris en compte est le temps de travail effectif, c'est-à-dire toute la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur, dans l'obligation de se conformer à ses directives sans pouvoir se consacrer librement à ses occupations personnelles. S'ils répondent à ces critères, les temps de restauration et de pause sont considérés comme temps de travail effectif.
a. Valeur du SMIC à prendre en compte, variation en cours d'année
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La valeur annuelle du SMIC est égale à 1 820 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ou à la somme de 12 fois le SMIC mensuel (calculé sur la base de 52/12ème et de 35 fois la valeur horaire du SMIC). A titre de tolérance, lorsque l'employeur rémunère mensuellement ses salariés sur la base de 151,67 heures (et non exactement sur 35x52/12), le SMIC annuel pris en compte pour le calcul du plafond peut être établi sur la base de 12 fois cette valeur (Circulaire DSS du 27 janvier 2011 n°DSS/SD5B/SG/SAFSL/SDTPS/2011/34, p.3).
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
Ainsi, en cas de revalorisation du SMIC en cours d'année, le plafond des 2,5 SMIC sera apprécié pour les deux périodes.
Exemple :
Dans l'hypothèse où la valeur du SMIC horaire passe de 9,40 € à 9,43 € à compter du 1er juillet de l'année N, sa valeur annuelle devra être calculée comme suit : 9,40 € x 6 mois x 151,67 heures + 9,43 € x 6 mois x 151,67 heures.
b. Prise en compte des heures complémentaires et supplémentaires
30
Les heures complémentaires et supplémentaires prises en compte pour le calcul du plafond du crédit d'impôt sont les mêmes que celles prises en compte pour la majoration du SMIC pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales.
Une heure supplémentaire ou complémentaire est comptée pour 1 (et non pour 1,25) pour le calcul du plafond de 2,5 SMIC sous réserve qu'elle soit rémunérée au moins comme une heure normale.
Si le salarié est éligible au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, la rémunération versée au titre de cette heure supplémentaire est incluse dans l'assiette du crédit d'impôt, indépendamment du fait qu'elle soit rémunérée autant ou plus qu'une heure normale.
Exemple :
Un salarié est payé sur la base horaire de 2,4 SMIC. Il effectue 33 heures supplémentaires cumulées sur l'année, dont la rémunération est majorée de 25 %. Il ne perçoit aucun autre élément de rémunération.
Pour déterminer si la rémunération versée à ce salarié est éligible au crédit d'impôt, il convient de comparer :
1/ la rémunération totale comprenant les heures complémentaires et supplémentaires avec majoration,
2/ au plafond de 2,5 SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires comptant chacune pour une heure normale,
soit :
- Rémunération totale (1) : (2,4 X 18201 X 9,432 )+ (2,4 X 33 X 9,43 X 125%) = 42 124 €
1: Le SMIC annuel est égal à 1 820 fois le SMIC horaire.
2: Valeur du SMIC horaire brut à la date du 01/01/2013.
- Plafond de 2,5 SMIC + heures complémentaires ou supplémentaires hors majorations (2) : 2,5 X [(1820 X 9,43) + (33 X 9,43)] = 43 684 €
Dans cet exemple, la condition tenant au plafond prévu au II de l'article 244 quater C est respectée :(1) ≤ (2).
L'assiette du crédit d'impôt est constituée de la rémunération totale comprenant les heures complémentaires ou supplémentaires majorées, comme suit :
(2,4 X 1820 X 9,43) + (2,4 X 33 X 9,43 X 125%) = 42 124 €
40
Lorsque la durée du travail a une base conventionnelle qui diffère de la durée légale, deux cas peuvent se présenter. Lorsque cette durée est supérieure à la durée légale, les heures dépassant la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires pour le calcul du plafond de 2,5 SMIC. Lorsque cette durée est inférieure, les règles décrites au paragraphe 50 s'appliquent.
2. Cas particuliers
a. Salariés à temps partiel ou affectés en partie à des activités imposées
50
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou affectés en partie à des activités imposées (BOI-BIC-RICI-10-150-10 au I-A §30 et 50), le montant du salaire minimum de croissance est corrigé à proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise ou affectées à des activités imposées, et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
Exemple 1
- Salarié travaillant à temps partiel à hauteur de 80% :
Le plafond de 2,5 SMIC est égal à : 2,5 x 1820 X 9,43€ X 80% =34 325,20 € arrondi à 34 325 € auquel se compare la rémunération totale du salarié.
- Salarié soumis à une durée conventionnelle de 32 heures hebdomadaires :
Le SMIC mensuel est corrigé du rapport 32/35,
Soit 1 430,22 € 3x 32/35 = 1 307,63 €.
3 : Montant du SMIC mensuel au 01/01/2013
Soit un plafond annuel de 2,5 SMIC égal à : 1 307,63 € x 12 x 2,5 = 39 228,90 € arrondi à 39 229 € auquel se compare la rémunération totale du salarié.
Exemple 2 (salarié travaillant à temps partiel à hauteur de 32 heures dans une entreprise où le temps plein est de 34 h):
Le plafond de 2,5 SMIC est égal à: 2,5 x (1 820 x 9,43 x 32/35) = 39 228,8 € arrondi à 39 229 €.
Exemple 3 (calcul du plafond pour un salarié à temps partiel effectuant des heures supplémentaires ou complémentaires):
Soit un salarié à temps partiel rémunéré toute l'année sur la base de 22 heures dans une entreprise pratiquant la durée légale de travail (35 heures par semaine). Ce salarié a réalisé 2 heures complémentaires au cours de l'année.
Le plafond de 2,5 SMIC est déterminé comme suit:
2,5 X [(1820 X 9,43 X 22/35) + (9,43 X 2)] = 27 017 €
Exemple 4 (salarié à la fois à temps partiel et affecté à des activités partiellement imposées):
Pour les salariés affectés en partie à des activités imposées, le plafond ainsi calculé est comparé avec la rémunération correspondant à l'activité imposée. Ainsi, pour un salarié à la fois à temps partiel (80%) et affecté à des activités imposées pour 30 % de son temps de travail, le plafond est déterminé comme suit:
2,5 x 1 820 x 9,43 x 80 % x 30% = 10 297,5 € arrondi à 10 298 €
La rémunération à comparer à ce plafond est de:
Montant total de la rémunération annuelle x 30%
b. Salariés pour lesquels l'employeur cotise obligatoirement à une caisse de congés payés
55
Pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, transport, spectacles et dockers), le crédit d'impôt est calculé selon les modalités de calcul énoncées dans la présente section. Le montant du crédit d'impôt résultant de ce calcul est ensuite majoré de 10%, par référence au taux prévu pour la réduction "Fillon" à l'article D241-10 du code de la sécurité sociale.
c. Salariés entrant dans le champ d'un dispositif d'heures d'équivalence
60
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret dans des professions et pour des emplois déterminés. Lorsque les heures d’équivalence effectuées font l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure normale, le montant mensuel du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail inscrite au contrat du salarié rapportée à la durée légale.
Exemple : pour un salarié du secteur du transport routier de marchandises pour lequel la durée d’équivalence hebdomadaire est de 39 heures (conducteurs « courtes distances »), le montant mensuel du SMIC est corrigé par le rapport 39/35.
En revanche, lorsqu'un coefficient de conversion est utilisé pour la rémunération des heures d’équivalence, le montant mensuel du SMIC ne fait l’objet d’aucun ajustement.
d. Salariés non mensualisés
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Pour les salariés hors du champ de la mensualisation prévue à l'article L3242-1 du code du travail, le montant du SMIC est corrigé en fonction du rapport entre l’horaire de travail prévu au contrat du salarié (hors heures supplémentaires et complémentaires mais y compris jours fériés ou périodes de congés intervenant pendant le contrat le cas échéant) et 1820.
e. Salariés non rémunérés selon une durée de travail
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Pour la détermination du SMIC au titre des salariés non rémunérés selon une durée de travail (salariés rémunérés à la tâche, au rendement, à la pige...), l'employeur est tenu, si possible, de déterminer un nombre de jours de travail auquel se rapporte la rémunération versée. Il convient ensuite d'appliquer au montant annuel du SMIC le rapport entre la durée de travail du salarié (nombre de jours par la durée journalière légale du travail) et la durée légale annuelle du travail (exemple 1). Lorsque la détermination du nombre de jours de travail n'est pas possible, il convient de se baser sur le rapport entre la rémunération perçue par le salarié et le produit du SMIC par la durée légale annuelle de travail (exemple 2).
Exemple 1 : Un ouvrier à la tâche est rémunéré 2 400 € à l'occasion d'un travail commandé sur le premier trimestre 2013. Cette période de travail correspond à 63 jours. Le plafond de 2,5 SMIC est ainsi déterminé : (2,5 x 9,43 x 1820) x 441/1820=10 397 €. Sa rémunération est donc éligible au crédit d'impôt.
Exemple 2 : Un travailleur à domicile est rémunéré 15 000 € à l'occasion d'un travail commandé. L'employeur n'est pas en mesure de déterminer un nombre de jours de travail afférent à la commande. Le plafond de 2,5 SMIC est ainsi déterminé : 2,5 x 9,43 x 1820 x (15 000/ 1820 x 9,43)=37 500 €. Sa rémunération est donc éligible au crédit d'impôt.
f. Travail temporaire
80
Pour les contrats de travail temporaire, le plafond du crédit d'impôt se calcule mission par mission.
Exemple :
Un salarié intérimaire effectue au cours du mois une mission dont la durée est de 48 heures. Le montant du SMIC à prendre en compte est de 48 x 9,43 € = 452,64 €. Soit un plafond correspondant de 2,5 SMIC égal à : 452,64 € x 2,5 = 1 131,6 € arrondi à 1 132 €.
90
En revanche, lorsqu’une mission est renouvelée, le plafond est calculé pour l’ensemble de la période couverte du début de la mission jusqu’à l’échéance du renouvellement.
Lorsqu’une mission débute au cours d’une année civile pour se terminer l’année suivante, le calcul du crédit d'impôt est effectué pour la part de la rémunération versée chaque année.
g. Salariés en contrat à durée déterminée (CDD): cas de succession de CDD ou de CDD transformé en CDI
100
Deux cas doivent être distingués:
-si le salarié est embauché au titre de plusieurs CDD entrecoupés de période "hors contrat", le crédit d'impôt se calcule contrat par contrat;
-si le CDD est renouvelé ou transformé en CDI, le crédit d'impôt se calcule sur l'ensemble de la période (jusqu'à échéance du CDD le cas échéant).
En cas de poursuite du contrat sur l'année suivante, le calcul est effectué pour la part de la rémunération versée chaque année.
h. Absences, entrées et sorties en cours d'année
105
Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation, les règles applicables en cas d’arrivée ou départ en cours d’année, de suspension du contrat de travail sans maintien ou maintien partiel de la rémunération, et pour les salariés n’entrant pas dans le champ de la mensualisation, en cas de suspension avec maintien partiel de la rémunération sont uniformisées en se fondant sur ce qui est pratiqué en paye. Ainsi, dans ces cas, la valeur du SMIC portée au numérateur de la formule est affectée, pour la fraction du SMIC correspondant au mois de l’absence, du rapport entre le salaire versé ledit mois au salarié et celui qui aurait été versé si le salarié n’avait pas été absent après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence. Ne sont donc pris en compte, dans la comparaison entre salaire versé et celui qui aurait été versé si le salarié n’avait pas été absent, que les éléments pris en compte pour le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence (Circulaire DSS du 27 janvier 2011 n°DSS/SD5B/SG/SAFSL/SDTPS/2011/34 ).
1° Entrées et sorties en cours d'année
110
Dans le cas d'entrées et sorties en cours d'année, il n'est tenu compte que du mois couvert par le salarié, et pour les mois incomplets il y a lieu d'ajuster la valeur mensuelle du SMIC, comme précisé dans les exemples suivants.
Exemple 1 : un salarié est embauché à compter du 1er février. Le montant annuel du SMIC est retenu pour 11 mois : soit 1820 x 9,43 x 11/12=15 732,38 €. Soit un plafond de 2,5 SMIC égal à : 15 732,38 € x 2,5 = 39 330,95 € arrondi à 39 331 €.
Exemple 2 : un salarié est embauché à compter du 11 février et perçoit une rémunération de 1 736 € au titre de sa paye du mois de février. Pour le reste de l'année, il est rémunéré 2 860 € par mois. Il convient pour le calcul du crédit d'impôt, de réaliser un prorata du SMIC en fonction de la rémunération versée sur celle versée pour un mois complet. Le montant du SMIC est ainsi corrigé du rapport 1736/2860. Le montant du SMIC annuel à retenir est: [(9,43 x 151,67) x 1736/2860] + [(9,43 X 1820) X 10/12]= 15 170,32 €. Soit un plafond de 2,5 SMIC égal à 15 170,32 x 2,5 = 37 925,79 € arrondi à 37 926 €.
2° Salariés mensualisés absents pendant une certaine période sans maintien ou avec maintien partiel de salaire
120
Pour les salariés (mensualisés ou non) qui sont absents avec paiement partiel de la rémunération, la fraction du SMIC correspondant au mois où est constatée l'absence, est corrigée à due proportion du pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et soumise à cotisations.
Ce pourcentage est ainsi déterminé : [montant de la rémunération versée] / [rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté].
Il n'est pas tenu compte des éléments de rémunération non affectés par l'absence.
Exemple :
Un salarié est rémunéré 1 735 € par mois. Il est absent pendant 3 jours au cours du mois.
Sa rémunération est diminuée de 158 € au cours de ce même mois. Il perçoit également une prime de performance de 150 € qui n'est pas affectée par son absence.
La valeur du SMIC mensuel sera corrigée du rapport (1 735 - 158) / 1 735.
Remarque : en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, le calcul de la rémunération est effectué comme s'il n'y avait pas eu d'absence.
B. Rémunérations prises en compte
130
La rémunération des salariés qui respecte le plafond défini au A est prise en compte pour sa totalité dans la base de calcul du crédit d'impôt dans les conditions précisées au présent B.
140
En application du 1er alinéa du II de l'article 244 quater C du CGI, les rémunérations prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt sont les rémunérations brutes qui sont définies à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.
Indépendamment du régime social auquel est affilié le salarié ouvrant droit au crédit d'impôt, l' article précité désigne les éléments qui doivent être pris en compte pour le calcul de sa rémunération.
1. Rémunérations définies à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale
150
La rémunération prise en compte pour l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est la rémunération brute versée au salarié au cours de l'année et soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.
Sont considérées comme rémunérations, les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
160
Sont également prises en compte les rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires, y compris les majorations auxquelles elles donnent droit.
2. Précisions
a. Frais professionnels
170
La rémunération prise en compte dans l'assiette du crédit d'impôt exclut les frais professionnels tels que définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour les professions qui appliquent une déduction forfaitaire pour frais professionnels, l'assiette du crédit d'impôt est constituée de la rémunération versée après application de cette déduction.
En cas de cumul entre l'option pour la déduction forfaitaire spécifique et le paiement de sommes versées pour rembourser des frais professionnels dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002, ces remboursements, dans la mesure où ils donnent lieu à cotisations sociales, sont réintégrés dans l'assiette du crédit d'impôt.
Le plafond de 2,5 SMIC prévu au I-A est en revanche apprécié par rapport à la rémunération totale.
Exemple :
Un salarié à temps plein est payé 1,8 SMIC, soit 2 574,40 € et son employeur bénéficie d'une déduction forfaitaire spécifique au taux de 10 %. Le salarié obtient également un remboursement de frais professionnels d'un montant de 100 €.
L'assiette du crédit d'impôt est déterminée comme suit:
(2 574,40 € + 100 €) x 90% = 2 406,96 € arrondi à 2 407 €.
b. Primes liées à l’intéressement et à la participation
180
Les primes liées à l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise ainsi que les primes liées à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise ne sont pas incluses dans l’assiette du crédit d'impôt. Il en va de même des gains acquis dans le cadre des dispositifs d'actionnariat salarié.
c. Assiettes forfaitaires
190
Des assiettes forfaitaires ou ad hoc s'appliquent à certaines catégories de salariés (apprentis, formateurs occasionnels, personnes travaillant dans un centre de vacances et de loisirs pour mineurs, porteurs de presse...) pour le calcul des cotisations sociales.
Pour ces salariés, il convient de prendre la rémunération brute réelle figurant sur le bulletin de paye.
3. Rémunérations versées au cours de l'année civile régulièrement déclarées et déductibles du résultat imposable
200
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est calculé, pour l'ensemble de l'année, sur les rémunérations versées au titre de l'année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée.
Exemple : une société soumise à l’impôt sur les sociétés, dont les exercices sont ouverts du 1er avril au 31 mars, a versé 100 k€ de rémunérations brutes au cours de l'exercice clos le 31 mars 2014, étant précisé que :
- elle a versé 18 k€ de rémunérations pour la période du 01/01/2013 au 31/03/2013 (soit sur le précédent exercice),
- elle a versé 80 k€ de rémunérations pour la période du 01/04/2013 au 31/12/2013,
- elle a comptabilisé une prime de fin d'année en décembre 2013 d'un montant de 2k€ qui sera versée en janvier 2014.
Le montant des rémunérations éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, au titre de l'année 2013, est de 98 k€ (80k€ + 18k€). En effet, la prime de fin d'année versée en janvier 2014, et les autres rémunérations versées du 01/01/2014 au 31/03/2014 seront prises en compte au titre du crédit d’impôt 2014.
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi calculé au titre des rémunérations versées en 2013 sera liquidé sur la déclaration de crédit d'impôt afférente à l'exercice clos le 31 mars 2014.
Remarque :
Par exception, pour les entreprises ayant 9 salariés au plus qui pratiquent le décalage de la paie avec rattachement en application de l’article R243-6 du code de la sécurité sociale, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est calculé sur les rémunérations se rapportant à la période d’emploi correspondant à l’année civile et non sur les rémunérations versées pendant cette année civile.
Exemple
Une société de 7 salariés pratique le décalage de la paie avec rattachement.
- Elle a versé au cours de l’année 2013 à l’un de ses salariés une rémunération de 24 000 € (2 000 € x 12) dont le salaire de 2 000 € versé en janvier 2013 pour la période d’emploi de décembre 2012,
- Elle verse le salaire de décembre 2013, soit 2 100 €, en janvier 2014.
Le montant des rémunérations éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2013 est de 24 100 € (22 000 € + 2 100 €). En effet, le salaire de décembre 2012 (2 000 €) versé en janvier 2013 n’entre pas dans l’assiette du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
En revanche, le salaire de décembre 2013 (2 100 €) sera pris en compte au titre du crédit d’impôt 2013.
210
Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur bénéfices dans les conditions de droit commun. Ainsi, les rémunérations ouvrant droit au crédit d'impôt doivent avoir le caractère de charges, être exposées dans l'intérêt de l'exploitation, être régulièrement comptabilisées et appuyées de pièces justificatives. Elles doivent correspondre à un travail effectif et ne doivent pas être excessives eu égard à l'importance du service rendu (2ème alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du CGI et BOI-BIC-CHG-40-40-10). Compte tenu des règles de territorialité de l'imposition des bénéfices, elles doivent être rattachées à l'exploitation d'un établissement stable en France.
Enfin, les rémunérations versées doivent avoir été régulièrement déclarées auprès des organismes de sécurité sociale.
220
Ainsi, la rémunération du conjoint de l'exploitant visée à l'article 154 du CGI est prise en compte dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite du plafond prévu à ce même article (13 800 € au 1er janvier 2013), lorsque l'exploitant n'est pas adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association de gestion agréée. Le plafond de 2,5 SMIC prévu au I-A est en revanche apprécié par rapport à la rémunération totale.
II. Taux
230
Pour le calcul du crédit d'impôt, le taux est appliqué à la rémunération totale versée aux salariés, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions rappelées au I-B.
240
Le taux applicable est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013 (B du III de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012) ; ce taux est de 6 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 (article 244 quater C III du CGI).
(250)