BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - Utilisation du crédit d'impôt - Comptabilisation et imputation du CICE, remboursement immédiat de l'excédent pour certaines entreprises
I. Comptabilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
1
Le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est comptabilisé au crédit d'un sous-compte dédié du compte 64 - « charges de personnel » (note d'information du 28 février 2013 de l'Autorité des normes comptables).
Dans la mesure où les charges de personnel ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée (BOI-CVAE-BASE-20 au III-A-2-e § 300), le CICE n'a pas d'impact sur le calcul de la valeur ajoutée et donc sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due par l'entreprise. En outre, la créance ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel la créance est constatée. Il convient donc d'en déduire extra-comptablement le montant.
S'agissant enfin de l'incidence de la comptabilisation du CICE sur la détermination de la valeur ajoutée pour le calcul de la participation des salariés, il convient de se reporter au BOI-BIC-PTP-10-10-20-30 au II-A-1-b § 65.
II. Imputation sur l'impôt
10
En application du I de l'article 199 ter C du code général des impôts (CGI), le CICE défini à l'article 244 quater C du CGI est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû par le contribuable.
L'imputation se fait au moment du paiement du solde de l'impôt.
Remarque : En matière d'impôt sur les sociétés (IS), les créances qui n'ont pas pu être imputées en totalité sur le solde de l'impôt peuvent s'imputer sur les acomptes d'IS dû au titre de l'exercice suivant (BOI-IS-DECLA-20-10 au II-B-1-a § 110).
Les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile imputent le CICE sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos l'année qui suit celle pendant laquelle les rémunérations ont été versées. Le crédit d'impôt est donc imputé sur l'impôt dû au titre d'une année qui est différente de celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées.
Les rémunérations à retenir au titre d'une année civile sont celles qui ont été versées au cours de ladite année. Les données de la comptabilité devront donc être adaptées pour l'application de cette règle, aucune détermination forfaitaire n'étant admise.
Les entreprises peuvent utiliser les créances de CICE non imputées pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elles sont constatées et demander le remboursement de la fraction non utilisée à l’expiration de cette période.
20
Le crédit d'impôt ne peut pas être utilisé pour acquitter un rappel d'impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est obtenu.
III. Remboursement immédiat des créances de CICE
30
Le II de l'article 199 ter C du CGI prévoit que la créance de CICE est immédiatement remboursable, lorsqu’elle est constatée par les entreprises suivantes :
- les petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit de l'Union européenne ;
- les entreprises nouvelles (celles-ci peuvent demander le remboursement immédiat des créances de crédit d'impôt constatées au titre de l’année de création et des quatre années suivantes) répondant à certaines conditions ;
- les jeunes entreprises innovantes (JEI) mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du CGI ;
- les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (celles-ci peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures).
À titre d’exemple, une créance de CICE relative à des rémunérations versées l’année N constatée par une société passible de l'IS qualifiée de PME au sens du droit de l'Union européenne est immédiatement remboursable en N+1 après liquidation de l’IS prévue à l’article 1668 du CGI et mention de cette créance restituable sur le relevé de solde n° 2572-SD (CERFA n° 12404), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
A. PME au sens du droit de l'Union européenne
40
Les PME au sens du droit de l'Union européenne sont les entreprises qui satisfont à la définition de PME donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Est ainsi considérée comme entreprise, au sens de ce règlement, toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités exercées à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.
1. Qualité de PME au sens du droit de l'Union européenne
50
Elle découle du respect de deux critères cumulatifs :
- l’effectif salarié de l'entreprise doit être inférieur à 250 personnes ;
- le chiffre d’affaires annuel ne doit pas excéder 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel ne doit pas excéder 43 millions d’euros.
60
Ces seuils s'apprécient selon des modalités différentes selon que les entreprises concernées sont considérées comme autonomes (entreprises indépendantes), partenaires ou liées.
70
Une entreprise est qualifiée d'entreprise autonome si les conditions suivantes sont satisfaites :
- elle n'a pas de participation de 25 % ou plus dans une autre entreprise ;
- elle n'est pas détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou un organisme public, seul(e) ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées ou organismes publics.
En principe, en vertu de l'article 3 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une entreprise ne peut être considérée comme une PME si 25 % au moins de son capital ou de ses droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.
Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome lorsque le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsqu’on est en présence des catégories d’investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du point 3 de l’article 3 de l’annexe I au règlement européen précité avec l'entreprise concernée :
- sociétés publiques de participation, sociétés de capital-risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital-risque qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, dès lors que le total de l'investissement dans une même entreprise n'excède pas 1 250 000 euros ;
- universités ou centres de recherche à but non lucratif ;
- investisseurs institutionnels, y compris les fonds de développement régional ;
- autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5 000 habitants.
80
Une entreprise est qualifiée d'entreprise partenaire avec une autre lorsque, notamment, l'une des deux entreprises possède dans l'autre une participation comprise entre 25 % et moins de 50 %.
90
Une entreprise est qualifiée d'entreprise liée avec une autre lorsque, notamment, l'une des deux entreprises détient la majorité des droits de vote dans l'autre ou bien exerce une influence dominante sur cette autre entreprise.
2. Détermination des données de l’entreprise
100
Le calcul des données (effectifs, chiffre d’affaires et total de bilan) des entreprises s'effectue selon les modalités suivantes :
- entreprise autonome : les données s’appliquent uniquement sur la base des comptes de cette entreprise ;
- entreprise partenaire : dans le cas d’une entreprise partenaire, il convient d’ajouter aux données propres de l'entreprise, une proportion des effectifs et des données financières de ses entreprises partenaires. Seules les données des entreprises partenaires situées immédiatement en amont ou en aval de l’entreprise concernée doivent être prises en compte. L’addition est proportionnelle au pourcentage de détention du capital ou des droits de vote. Le plus élevé de ces pourcentages s’applique.
Exemple 1 : Une entreprise A détient 33 % de B et 48 % de C. D possède une participation de 25 % dans A. E détient une participation de 35 % dans D.
Les données à prendre en compte par A sont : 100 % de A + 33 % de B + 48 % de C + 25% de D ;
- entreprise liée : dans le cas d’une entreprise liée, il convient d’ajouter aux données propres de l'entreprise, l'intégralité des données des entreprises liées directement ou indirectement pour déterminer si les critères financiers et d’effectifs sont respectés.
Exemple 2 : une entreprise A détient 55 % de B et 65 % de C. D possède une participation de 55 % dans A. E détient une participation de 100 % dans D.
Les données à prendre en compte par A sont : 100 % de A +100 % de B +100 % de C + 100% de D+ 100% de E.
Remarque : Dans le cas d’une entreprise partenaire, lorsque celle-ci est liée à une autre entrepris, il convient d’ajouter aux données propres de l'entreprise une proportion des effectifs et des données financières de ses entreprises partenaires. À cet égard, il est précisé, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, que les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent des comptes et autres données (consolidés s’ils existent), auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires (sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation).
3. Date d'appréciation des données
110
Les seuils retenus pour le calcul de l'effectif, le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clos au jour de la demande de remboursement de la créance de CICE et sont calculés sur une base de douze mois.
Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, dépasse le seuil de l'effectif ou les seuils financiers énoncés aux III-A-1 et 2 § 50 à 100, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si elle se produit au titre de deux exercices consécutifs.
Sur la demande de remboursement immédiat d'une créance de CICE par une PME, dès le premier exercice suivant sa sortie d'un groupe fiscal, il convient de se reporter au BOI-RES-000034.
B. Entreprises nouvelles répondant à certaines conditions
120
En application du 2° du II de l'article 199 ter C du CGI les entreprises nouvelles, autres que les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités et mentionnées au III de l'article 44 sexies du CGI, qui remplissent certaines conditions peuvent demander le remboursement immédiat de la créance de CICE constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes.
130
S'agissant de la condition tenant au caractère nouveau de l'activité, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20.
140
Pour pouvoir bénéficier du remboursement immédiat de la créance, le capital des entreprises nouvelles doit être entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
- par des personnes physiques ;
- ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
- ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Remarque : Cette condition de détention de capital doit être respectée tout au long des années au cours desquelles les rémunérations ouvrant droit au crédit d'impôt dont le remboursement est demandé ont été versées.
C. Jeunes entreprises innovantes
150
Le 3° du II de l'article 199 ter C du CGI prévoit la possibilité pour les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A du CGI de demander le remboursement immédiat du CICE.
Sur la notion de jeune entreprise innovante, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10.
D. Entreprises en difficulté
160
Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent, à compter de la date de la décision ou du jugement d’ouverture de l’une de ces procédures, demander le remboursement immédiat de leur créance non utilisée (sur la définition et les caractéristiques de ces procédures, il convient de se reporter au II-C § 180 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-10-50).
1. Conditions
a. La forme de l'entreprise
170
Le dispositif prévu au 4° du II de l'article 199 ter C du CGI est applicable aux entreprises, quelle que soit leur forme, qui satisfont aux conditions prévues à l'article 244 quater C du CGI, qu'elles soient soumises à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'IS (CGI, art. 220 C).
180
Les exploitants individuels soumis à l’IR peuvent bénéficier du remboursement immédiat du CICE en cas de procédure de conciliation, de sauvegarde, de liquidation ou redressement judiciaire, dès lors que ces exploitants peuvent bénéficier de ces procédures en application de l'article L. 611-4 du code de commerce (C. com.), de l'article L. 620-2 du C. com., de l'article L. 631-2 du C. com. et de l'article L. 640-2 du C. com..
190
Les groupements et sociétés soumis au régime des sociétés de personnes, c’est-à-dire n’ayant pas opté pour l’IS, sont exclus du remboursement immédiat, dès lors qu’ils ne sont pas eux-mêmes titulaires de la créance de CICE.
Cependant, si les associés font eux-mêmes l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire, et qu’ils détiennent une créance issue du CICE, ils peuvent bénéficier du remboursement immédiat.
b. L'entreprise doit avoir fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire
200
Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement immédiat de leurs créances. Il ne s’agit que d’une possibilité, les entreprises conservant la faculté de continuer d’imputer leurs créances sur l’IS ou sur l’IR dû ultérieurement.
210
La décision d'ouverture de la procédure de conciliation ou le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire doivent avoir été prononcés au moment où la demande de remboursement est soumise au comptable chargé du recouvrement de l’IS ou de l’IR.
220
Les entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de leur créance de crédit d’impôt dès la date de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ou du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire.
230
La mise en œuvre d'une procédure d'apurement du passif non judiciaire ne permet pas d'obtenir le remboursement par anticipation de la créance de CICE, par exemple en cas de liquidation conventionnelle d'une société.
Remarque : Il est en revanche admis que les entreprises agricoles qui font l'objet d'une procédure de règlement amiable prévue de l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime puissent bénéficier du remboursement immédiat de leurs créances de CICE non utilisées, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application du 4° du II de l'article 199 ter C du CGI. Cette procédure constitue en effet le pendant de la procédure de conciliation pour ce qui concerne les entreprises agricoles et a également pour objet la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers.
Dans ce cas, la demande de remboursement immédiat peut intervenir à compter de la date à laquelle le président du tribunal de grande instance, saisi à cet effet, nomme un conciliateur en application de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime. Sous cette précision, les commentaires prévus au III-D § 160 et suivants s'agissant des entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation sont donc applicables aux entreprises agricoles faisant l'objet d'une procédure de règlement amiable.
c. L’entreprise doit être détentrice de la créance au jour de la demande
1° Créances détenues par l'entreprise ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire
240
Le remboursement immédiat des créances de CICE peut être demandé par les entreprises qui ont conservé la propriété de la créance constatée à cette occasion.
2° Créances ayant fait l’objet d’une cession
250
En cas de cession à un établissement de crédit, une société de financement ou à un fonds d'investissement alternatif (FIA) dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi (BOI-BIC-RICI-10-150-30-20 au I-B-2 § 50), la créance ne peut plus être imputée sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre d’un exercice clos à compter de la date de la cession à hauteur de la fraction cédée. Elle cesse également d’être remboursable à l'entreprise cédante.
L’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA qui a bénéficié de la cession de la créance peut en obtenir le remboursement immédiat sous les mêmes conditions que l'entreprise cédante (III-D-2 § 310 et suiv.) si la cession intervient après que l'entreprise ait fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire. En revanche, le fait que l’entreprise cédante fasse l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire après la cession de créance ne permet pas à l’établissement de crédit d’obtenir un remboursement immédiat.
Par ailleurs, l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA cessionnaire de la créance peut en obtenir le remboursement immédiat dans les conditions énoncées au III-D-2 § 310 et suivants, s'il fait lui-même l'objet d'une telle procédure.
260
En cas de simple nantissement de la créance de CICE, l’entreprise en reste propriétaire. Elle peut donc en demander le remboursement immédiat dès lors qu’elle fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire.
3° Créances détenues par la société mère d’un groupe fiscal
a° Créances constituées par la société mère au titre du résultat d’ensemble
270
Le CICE d’ensemble du groupe peut être remboursé à la société mère dans les conditions de droit commun.
Le dispositif de remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt est applicable dès lors que la société mère titulaire de la créance fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire. La situation des filiales membres du groupe est sans influence sur ce remboursement.
b° Créances des filiales constatées avant leur entrée dans le régime
280
Le CICE constaté par une filiale antérieurement à son entrée dans le groupe ne peut être transmis à la société-mère. La créance constatée à ce titre par la filiale est donc utilisée par cette dernière dans les conditions de droit commun. La filiale peut en conséquence en demander le remboursement immédiat si elle fait elle-même l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire.
4° Bénéficiaire du remboursement
290
Lorsqu’il s’agit d’un redressement judiciaire, le paiement peut intervenir soit entre les mains de l’administrateur, soit entre les mains du débiteur. Lorsqu’il s’agit d’une liquidation judiciaire, le paiement ne peut être effectué qu’entre les mains du liquidateur.
300
La clôture de la liquidation d'une société emporte en principe la disparition de la personnalité morale.
Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation a admis que la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, nonobstant la liquidation de la société et sa radiation du registre du commerce (Cass. com., arrêt du 26 janvier 1993, n° de pourvoi 91-11285).
Deux cas de figure peuvent se présenter si la demande de remboursement n’a pas été présentée au cours de la procédure :
- la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif : en pareil cas, la créance indivise entre les anciens associés peut être versée à l’un d’entre eux avec autorisation des autres associés ;
- la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif : dans cette situation, la société n’a pas pu rembourser tout son passif mais le liquidateur n’est plus en fonction et n’a donc pas qualité pour demander le remboursement de la créance. Seuls les créanciers impayés peuvent demander la réouverture de la procédure en application de l’article L. 643-13 du C. com.. Dès lors, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et s’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées, la procédure peut être reprise à la demande de tout créancier intéressé, par décision motivée du tribunal, qui nommera alors un mandataire.
Le dispositif de remboursement immédiat de la créance de CICE est susceptible de s’appliquer aux entreprises qui se trouvent dans cette situation.
2. Montant de la créance remboursable et modalités de remboursement
a. Détermination des créances remboursables
310
Le remboursement immédiat concerne les créances non utilisées à compter de la date de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ou du jugement qui a ouvert l’une ou l’autre des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les créances nées pendant la période couverte par ces procédures.
(320 et 330)
b. Modalités pratiques du remboursement immédiat
1° Forme de la demande
a° Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
340
Le titulaire de la créance qui souhaite en obtenir le remboursement immédiat formule sa demande au moyen du formulaire n° 2573-SD (CERFA n° 12486) intitulé "Demande de remboursement de crédits d'impôt", disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, et joint une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ou du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
350
La demande de remboursement doit être effectuée auprès du comptable de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) chargé du recouvrement de l’IS.
b° Contribuables relevant de l’impôt sur le revenu
360
Les contribuables relevant de l’impôt sur le revenu devront reporter le montant de leur CICE sur la ligne 8TL de la déclaration n° 2042-C-PRO (CERFA n°11222, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr) .
370
La demande devra également être accompagnée d’une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ou du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire.
380
Cette demande devra être déposée auprès du centre des finances publiques du lieu de la résidence du contribuable.
390
Dans le cas où la demande de remboursement intervient après la date de dépôt de la déclaration des revenus (case cochée sur la demande), le report du crédit faisant l'objet d'une liquidation au titre de l'impôt sur le revenu correspondant ne peut donner lieu au remboursement immédiat.
2° Date à laquelle peut intervenir la demande de remboursement immédiat
400
Dans la mesure où les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance, le remboursement de la créance non utilisée peut être demandé à compter de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ou du jugement d’ouverture de l'une des procédures précitées.
410
La décision d'ouverture d'une procédure de conciliation et le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire étant susceptible d’appel, l’ordonnancement du remboursement est, dans ce cas, suspendu jusqu’à ce que la décision de justice soit passée en force de chose jugée.
En cas d’annulation de la procédure à l’issue du recours, le remboursement immédiat ne peut plus être ordonnancé.