Date de début de publication du BOI : 30/07/2013
Date de fin de publication du BOI : 11/06/2015
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-360-10

IR - Réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire - Dispositif « Duflot » - Champ d’application

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La réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire « Duflot », codifiée sous l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), s'applique aux contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-230-10-10.

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La réduction d’impôt s’applique au titre de l’acquisition ou de la construction d’un immeuble neuf ou assimilé.

Ces dispositions sont examinées à la section 1 (BOI-IR-RICI-360-10-10).

20

L’immeuble peut être acquis directement par le contribuable ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une société civile de placement immobilier (SCPI).

La réduction d’impôt est également accordée au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de SCPI à la condition que 95 % de la souscription serve à financer un immeuble éligible. Ces souscriptions peuvent être réalisées directement par le contribuable ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI.

Ces dispositions sont examinées à la section 2 (BOI-IR-RICI-360-10-20).

30

Les logements doivent satisfaire aux conditions de volume de surface, de confort et de sécurité au sens des dispositions prévues de l'article R*. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R*. 111-17 du CCH.

Les logements doivent par ailleurs être situés dans certaines zones du territoire métropolitain, ou dans les départements ou collectivités d'outre-mer.

A l’exception des investissements afférents à des logements situés à Mayotte, le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la justification du respect d’un niveau de performance énergétique globale qui varie notamment en fonction du lieu de situation du logement (métropole ou outre-mer).

Ces dispositions sont examinées à la section 3 (BOI-IR-RICI-360-10-30).