IR - Réductions d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire - Dispositifs « Duflot » et « Pinel » - Conditions d’application - Plafonds de loyer et de ressources des locataires
1
Pour l'application des dispositifs « Duflot » et « Pinel » et pendant toute la période couverte par l'engagement de location, le cas échéant prorogé, le loyer ne doit pas être supérieur à certains plafonds fixés par décret, qui varient en fonction du lieu de situation du logement et de sa surface (cf. I § 10 à 150). Les locataires doivent en outre satisfaire à certaines conditions de ressources (cf. II § 160 à 260).
Ces conditions tenant aux plafonds de loyer et de ressources des locataires doivent être respectées quelle que soit la qualité du locataire, y compris s'il s'agit d'un ascendant ou descendant du contribuable (investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015 dans le cadre du dispositif « Pinel »).
I. Plafonds de loyer mensuel par mètre carré
A. Investissements réalisés en métropole
1. Dispositions générales
10
Pour les investissements « Duflot » et « Pinel » réalisés en métropole, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré sont fixés par l’article 2 terdecies D de l’annexe III au code général des impôts (CGI), issu du décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012.
Ces plafonds de loyer diffèrent notamment selon la zone du territoire métropolitain dans laquelle le logement donné en location est situé (sur la date à laquelle la situation de l'immeuble doit être appréciée au regard du zonage pour déterminer le plafond de loyer à retenir, il convient de se reporter au tableau figurant au II § 50 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20).
Ces plafonds de loyer sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL) du deuxième trimestre de l’année qui précède l’année de référence, les plafonds de loyer ainsi obtenus étant arrondis au centime d’euro le plus proche.
2. Plafonds de loyer mensuel par mètre carré applicables
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Pour connaître les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, applicables au titre de l'année de conclusion ou de renouvellement du bail, il convient de se reporter au I-I § 150 du BOI-BAREME-000017.
A ces plafonds de loyers, il est fait application d'un coefficient multiplicateur variant en fonction de la surface du logement afin de tenir compte de la réalité du marché locatif (cf. I-C-2 § 120 et 130).
23
L'application de ces plafonds de loyer dépend de la zone du territoire métropolitain dans laquelle le logement donné en location est situé. Les zones A bis, A, B1 et B2 sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
26
Pour les investissements réalisés du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 (dispositif « Duflot ») et du 1er septembre au 30 septembre 2014 (dispositif « Pinel »), il s’agit, en pratique, des communes identiques à celles retenues pour l’application du dispositif « Scellier ». A cet égard, il est rappelé que la liste des communes situées en zone A, B1 et B2 est fixée par l'arrêté du 29 avril 2009. La liste des communes situées en zone A bis est, quant à elle fixée par l'arrêté du 22 décembre 2010.
29
Pour les investissements réalisés du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2016 (dispositif « Pinel ») et sous réserve de dispositions transitoires, il s'agit des communes situées en zone A bis, A, B1 et B2 mentionnées à l'annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l’arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
Ce nouveau zonage s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er octobre 2014 (sur la date de réalisation de l'investissement, il convient de se reporter au tableau figurant au II § 50 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20), sous réserve de dispositions transitoires pour les logements situés dans des communes ayant été déclassées de zone.
Ainsi, pour les communes déclassées de la zone A à la zone B1, listées à l'annexe II de l’arrêté du 1er août 2014 précité, modifié par l’arrêté du 30 septembre 2014, le zonage du territoire prévu au I-A-2 § 26 reste applicable aux logements :
- ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d’obtention du permis de construire ;
- pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er octobre 2014 ;
- que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er octobre 2014.
De même, pour les communes déclassées de la zone B1 à la zone B2, listées à l'annexe III de l’arrêté du 1er août 2014 précité, modifié par l’arrêté du 30 septembre 2014, le zonage du territoire prévu au I-A-2 § 26 reste applicable aux logements :
- ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er janvier 2015 et dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d’obtention du permis de construire ;
- pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er janvier 2015 ;
- que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er janvier 2015.
3. Surface à prendre en compte
30
La surface à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer des logements situés en métropole est précisée au IV-C-1 § 320 à 380 du BOI-IR-RICI-230-20-20.
B. Investissements réalisés outre-mer
40
Conformément aux dispositions du 2° du XII de l’article 199 novovicies du CGI, les plafonds de loyer peuvent être adaptés par décret pour les investissements « Duflot » et « Pinel » réalisés dans les départements et les collectivités d'outre-mer.
Cette adaptation des plafonds de loyer a fait l'objet de deux décrets distincts, l'un pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer, l'autre pour les investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer.
Ainsi, pour les investissements réalisés dans les départements et les collectivités d'outre-mer à compter du 1er janvier 2013, les plafonds de loyer qui doivent être respectés sont, en principe, ceux fixés par ces décrets.
Par exception à ce principe, des dispositions transitoires sont prévues pour les investissements réalisés avant la publication de ces textes réglementaires.
1. Investissements réalisés dans les départements d'outre-mer
a. Investissements réalisés du 1er janvier au 7 juin 2013
50
Par exception au principe exposé au I-B § 40, les investissements réalisés dans les département d'outre-mer du 1er janvier au 7 juin 2013 peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve du respect du plafond de la zone B1 prévu par le décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012. Pour ces investissements, la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est identique à celle prévue au IV-C-1 § 320 à 380 du BOI-IR-RICI-230-20-20.
En revanche, en cas de conclusion d'un bail avec un nouveau locataire à compter du 8 juin 2013, date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-474 du 5 juin 2013 qui prévoit l'adaptation du plafond de loyer pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer, le plafond de loyer fixé par ce décret doit être respecté (cf. I-B-1-b § 70). Dans ce cas, la surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer est identique à celle précisée au IV-C-2-b § 400 du BOI-IR-RICI-230-20-20.
En toute hypothèse, le taux de la réduction d’impôt applicable à ces investissements reste le taux de droit commun applicable aux investissements réalisés outre-mer (BOI-IR-RICI-360-30-10 au II-B-1 § 220).
b. Investissements réalisés à compter du 8 juin 2013
60
Les investissements réalisés dans les département d'outre-mer à compter du 8 juin 2013 doivent respecter le plafond de loyer fixé par l'article 2 terdecies F de l'annexe III au CGI, issu du décret n° 2013-474 du 5 juin 2013. A défaut, l'avantage fiscal ne peut pas s'appliquer.
Ce plafond est révisé le 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des départements d’outre-mer. Pour le calcul de ce plafond, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) au 1er décembre de l’année qui précède celle de la conclusion du bail.
70
Pour connaître les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, applicables au titre de l'année de conclusion ou de renouvellement du bail, il convient de se reporter au I-J § 160 du BOI-BAREME-000017.
A ces plafonds de loyers, il est fait application d'un coefficient multiplicateur variant en fonction de la surface du logement afin de tenir compte de la réalité du marché locatif (cf. I-C-2 § 120 et 130).
80
La surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer est identique à celle précisée au IV-C-2-b § 400 du BOI-IR-RICI-230-20-20.
2. Investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer
a. Investissements réalisés du 1er janvier au 17 août 2013
90
Par exception au principe exposé au I-B § 40, les investissements réalisés du 1er janvier au 17 août 2013 peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve du respect des plafonds de la zone B1 prévus par le décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012. Pour ces investissements, la surface à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est identique à celle prévue au IV-C-1 § 320 à 380 du BOI-IR-RICI-230-20-20.
En revanche, en cas de conclusion d'un bail avec un nouveau locataire à compter du 18 août 2013, date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-749 du 14 août 2013 (Journal officiel du 17 août 2013) prévoyant l'adaptation des plafonds de loyer pour les collectivités d'outre-mer, les plafonds de loyer fixés par ce décret doivent être respectés (cf. I-B-2-b § 103). Dans ce cas, la surface à prendre en compte pour l’appréciation des plafonds de loyer est identique à celle précisée au IV-C-2-b § 400 du BOI-IR-RICI-230-20-20.
En toute hypothèse, le taux de la réduction d’impôt applicable à ces investissements reste le taux de droit commun applicable aux investissements réalisés outre-mer (BOI-IR-RICI-360-30-10 au II-B-1 § 220).
b. Investissements réalisés à compter du 18 août 2013
100
Les investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer à compter du 18 août 2013 doivent respecter les plafonds de loyer fixés par l'article 2 terdecies F de l'annexe III au CGI,modifié par le décret n° 2013-749 du 14 août 2013. A défaut, l'avantage fiscal ne peut pas s'appliquer.
Ces plafonds sont révisés le 1er janvier de chaque année dans la même proportion que :
- la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des départements d’outre-mer, pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.
Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
- à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) au 1er décembre de l’année qui précède celle de la conclusion du bail ;
- en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de la dernière variation annuelle publiée par l’Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l’année qui précède celle de la conclusion du bail ;
- en Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l’Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l’année qui précède celle de la conclusion du bail.
103
Pour connaître les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, applicables au titre de l'année de conclusion ou de renouvellement du bail, il convient de se reporter au I-J § 160 du BOI-BAREME-000017.
A ces plafonds de loyers, il est fait application d'un coefficient multiplicateur variant en fonction de la surface du logement afin de tenir compte de la réalité du marché locatif (cf. I-C-2 § 120 et 130).
107
La surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer est identique à celle précisée au IV-C-2-b § 400 du BOI-IR-RICI-230-20-20.
Remarque : Les dates de réalisation de l’investissement à retenir pour l’application des dispositions prévues au I-B § 40 à 107 sont identiques à celles récapitulées dans le tableau figurant au II § 50 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20.
C. Dispositions communes
1. Réduction des plafonds de loyer mensuel par mètre carré
a. Généralités
110
Conformément aux dispositions du second alinéa du III de l’article 199 novovicies du CGI, les plafonds de loyer par mètre carré peuvent être réduits par le représentant de l’État dans la région dans les conditions définies par le décret n° 2013-517 du 19 juin 2013.
Cette réduction des plafonds de loyer s'applique :
- s'agissant des investissements réalisés en métropole, à ceux fixés par l’article 2 terdecies D de l’annexe III au CGI, issu du décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012 (cf. I-A § 10 à 30) ;
- s'agissant des investissements réalisés dans les départements d'outre-mer, à ceux fixés par l'article 2 terdecies F de l'annexe III au CGI issu du décret n° 2013-474 du 5 juin 2013 (cf. I-B-1-b § 60).
Remarque : La réduction des plafonds de loyer ne s'applique pas à ceux prévus pour les investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer.
b. Investissements concernés
115
La réduction des plafonds de loyer prend la forme d’un arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Conformément aux dispositions du 5 du III de l’article 2 terdecies D de l’annexe III au CGI dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2013-517 du 19 juin 2013, la réduction des plafonds de loyer s’applique aux investissements réalisés postérieurement à l'entrée en vigueur de cet arrêté (c'est-à-dire à compter du surlendemain de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture). Les dates de réalisation de l’investissement à retenir pour l’application de ces dispositions sont identiques à celles récapitulées dans le tableau figurant au II § 50 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20.
Par exception, et conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2013-517 du 19 juin 2013, la réduction des plafonds de loyer ne s’applique pas aux logements pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée avant le 30 septembre 2013, sous réserve que le contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261-15 du CCH (contrat concernant spécifiquement les logements acquis en l'état futur d’achèvement), la promesse synallagmatique de vente ou la promesse d’achat soient signés au plus tard le 28 février 2014 et que l’acte authentique d’acquisition s’y rapportant soit signé au plus tard le 31 mai 2014.
c. Cas d'application
117
Plusieurs arrêtés préfectoraux ont été pris en métropole afin d’adapter les plafonds de loyer applicables dans certaines communes aux particularités des marchés locatifs locaux.
Pour connaître la liste des communes soumises à un arrêté de modulation, les plafonds de loyer qui y sont applicables en fonction de la date d’investissement, ainsi que l’actualisation annuelle des plafonds de loyer modulés, il convient de consulter le site internet du ministère du Logement et de l'Habitat durable (www.logement.gouv.fr).
Exemple :
Le préfet de la Région Ile-de-France a signé un arrêté de modulation sur les communes A et A bis de son territoire le 28 mars 2014, applicable à compter du 1er octobre 2014.
Un contribuable acquiert le 1er décembre 2014 dans la commune d’Aubervilliers en Seine-Saint-Denis un logement dans le cadre du dispositif « Pinel ». Cette commune, située en zone A bis, est soumise à une modulation de son loyer depuis le 1er octobre 2014. Aussi, compte tenu de l’arrêté de modulation précité et afin de bénéficier de la réduction d’impôt « Pinel », le plafond de loyer applicable en 2014 est de 14,21 euros/m2 au lieu de 16,72 euros/m2. En cas de mise en location en 2015, ce plafond de loyer actualisé est de 14,29 euros/m2.
2. Modalités de détermination des plafonds de loyer
120
Pour la détermination du plafond de loyer applicable au logement concerné, il convient d’abord de retenir le plafond de loyer mensuel par mètre carré applicable en fonction du lieu de situation dans lequel se situe ce logement. Lorsque le plafond de loyer fait l’objet d’une réduction (sur la notion de réduction de plafonds de loyer, cf. I-C-1 § 110 à 117), il convient de retenir le plafond de loyer ainsi réduit.
A ce plafond de loyer mensuel par mètre carré, il est fait application d’un coefficient multiplicateur égal à 0,7 + 19/S, S étant la surface à prendre en compte du logement. A cet égard, il est rappelé que la surface à prendre en compte varie notamment en fonction du lieu de situation du logement (métropole ou outre-mer). Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.
Le plafond de loyer mensuel par mètre carré obtenu après application du coefficient multiplicateur doit être multiplié par la surface à prendre en compte du logement.
130
Le tableau ci-dessous présente plusieurs exemples illustrant les modalités de détermination des plafonds de loyer d’un logement donné en location en 2013 :
Zone |
Surface du logement |
Plafonds de loyer par mètre carré |
Coefficient multiplicateur |
Coefficient multiplicateur à retenir |
Plafonds de loyer par mètre carré après application du coefficient multiplicateur (1) |
Plafonds de loyer applicables au logement |
---|---|---|---|---|---|---|
A bis |
80 m2 |
16,52 € |
0,94 |
0,94 |
15,53 € |
1 242,40 € |
A bis |
40 m2 |
16,52 € |
1,18 |
1,18 |
19,49 € |
779,60 € |
A |
70 m2 |
12,27 € |
0,97 |
0,97 |
11,90 € |
833 € |
A |
35 m2 |
12,27 € |
1,24 |
1,2 |
14,72 € |
515,20 € |
B1 |
50 m2 |
9,88 € |
1,08 |
1,08 |
10,67 € |
533,50 € |
B1 |
25 m2 |
9,88 € |
1,46 |
1,2 |
11,86 € |
296,50 € |
B2 |
40 m2 |
8,59 € |
1,18 |
1,18 |
10,14 € |
405,60 € |
B2 |
20 m2 |
8,59 € |
1,65 |
1,2 |
10,31 € |
206,20 € |
(1) Les plafonds de loyer par mètre carré obtenus après application du coefficient multiplicateur sont arrondis au centime d'euro le plus proche. Un calculateur de plafonds de loyer est disponible sur le site internet du ministère du Logement et de l'Habitat durable (www.logement.gouv.fr).
3. Recettes à prendre en compte
140
Pour plus de précisions sur les sommes à prendre en compte pour apprécier le respect des plafonds de loyer, il convient de se reporter au IV-D § 420 à 450 du BOI-IR-RICI-230-20-20.
4. Location à un organisme public ou privé en vue de sa sous-location
150
Lorsque la location est consentie à un organisme public ou privé qui le sous-loue, la condition de loyer doit être satisfaite à la fois entre le propriétaire et l’organisme locataire et entre ce dernier et le sous-locataire.
II. Plafonds annuels de ressources des locataires
A. Investissements réalisés en métropole
1. Dispositions générales
160
Pour les investissements « Duflot » et « Pinel » réalisés en métropole, les plafonds annuels de ressources des locataires sont fixés par l’article 2 terdecies D de l’annexe III au CGI, issu du décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012.
Ces plafonds de ressources diffèrent notamment selon la zone du territoire métropolitain dans laquelle le logement donné en location est situé (sur la date à laquelle la situation de l'immeuble doit être appréciée au regard du zonage pour déterminer le plafond de ressources à retenir, il convient de se reporter au tableau figurant au II § 50 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20).
Ces plafonds de ressources sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies de l'annexe III au CGI.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies de l'annexe III au CGI, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 relatif aux plafonds de loyer, de prix et de ressources applicables au logement intermédiaire (applicable aux actualisations réalisées depuis le 1er janvier 2015), les plafonds de ressources sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac et arrondis à l'euro le plus proche. Cette variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac est appréciée entre le 1er octobre de l'avant dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
2. Plafonds annuels de ressources des locataires applicables
170
Pour connaître les plafonds annuels de ressources applicables au titre de l'année de conclusion ou de renouvellement du bail, il convient de se reporter au II-F § 270 du BOI-BAREME-000017.
L'application de ces plafonds de ressources dépend de la zone du territoire métropolitain dans laquelle le logement donné en location est situé. Les zones A bis, A, B1 et B2 sont celles définies à l'article R. 304-1 du CCH.
Pour plus de précisions sur le zonage applicable pour l'appréciation des plafonds de ressources, il convient de se reporter au I-A-2 § 23 à 29, selon la date de réalisation de l'investissement.
B. Investissements réalisés outre-mer
180
Conformément aux dispositions du 2° du XII de l’article 199 novovicies du CGI, les plafonds de ressources des locataires peuvent être adaptés par décret pour les investissements « Duflot » et « Pinel » réalisés dans les départements et les collectivités d'outre-mer.
Cette adaptation des plafonds de ressources fait l'objet de deux décrets distincts, l'un pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer, l'autre pour les investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer.
Ainsi, pour les investissements réalisés dans les départements et les collectivités d'outre-mer à compter du 1er janvier 2013, les plafonds de ressources des locataires qui doivent être respectés sont, en principe, ceux fixés par ces décrets.
Par exception à ce principe, des dispositions transitoires sont prévues pour les investissements réalisés avant la publication de ces textes réglementaires.
1. Investissements réalisés dans les départements d'outre-mer
a. Investissements réalisés du 1er janvier au 7 juin 2013
190
Par exception au principe exposé au II-B § 180, les investissements réalisés du 1er janvier au 7 juin 2013 dans les départements d'outre-mer peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve du respect des plafonds de ressources de la zone B1 prévus par le décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012.
En revanche, en cas de conclusion d'un bail avec un nouveau locataire à compter du 8 juin 2013, date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-474 du 5 juin 2013 (Journal officiel du 7 juin 2013) qui prévoit l'adaptation des plafonds de ressources pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer, les plafonds fixés par ce décret doivent être respectés (cf. II-B-1-b § 210).
En toute hypothèse, le taux de la réduction d’impôt applicable à ces investissements reste le taux de droit commun applicable aux investissements réalisés outre-mer (BOI-IR-RICI-360-30-10 au II-B-1 § 220).
b. Investissements réalisés à compter du 8 juin 2013
200
Les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer à compter du 8 juin 2013 doivent respecter les plafonds de ressources fixés par l'article 2 terdecies F de l'annexe III au CGI, issu du décret n° 2013-474 du 5 juin 2013. A défaut, l'avantage fiscal ne peut pas s'appliquer.
Ces plafonds sont révisés le 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des départements d’outre-mer. Pour le calcul de ce plafond, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) au 1er décembre de l’année qui précède celle de la conclusion du bail.
210
Pour connaître les plafonds annuels de ressources applicables au titre de l'année de conclusion ou de renouvellement du bail, il convient de se reporter au II-G § 280 du BOI-BAREME-000017.
2. Investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer
a. Investissements réalisés du 1er janvier au 17 août 2013
220
Par exception au principe exposé au II-B § 180, les investissements réalisés du 1er janvier au 17 août 2013 peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve du respect des plafonds de la zone B1 prévus par le décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012.
En revanche, en cas de conclusion d'un bail avec un nouveau locataire à compter du 18 août 2013, date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-749 du 14 août 2013 prévoyant l'adaptation des plafonds de ressources pour les collectivités d'outre-mer, les plafonds de ressources fixés par ce décret doivent être respectés (cf. II-B-2-b § 235).
En toute hypothèse, le taux de la réduction d’impôt applicable à ces investissements reste le taux de droit commun applicable aux investissements réalisés outre-mer (BOI-IR-RICI-360-30-10 au II-B-1 § 220).
b. Investissements réalisés à compter du 18 août 2013
230
Les investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer réalisés à compter du 18 août 2013 doivent respecter les plafonds de ressources fixés par l'article 2 terdecies F de l'annexe III au CGI tel que modifié par le décret n° 2013-749 du 14 août 2013. A défaut du respect de ces plafonds, l'avantage fiscal ne peut pas s'appliquer.
Ces plafonds sont révisés le 1er janvier de chaque année selon les mêmes modalités que celles définies au I-B-2-b § 100.
235
Pour connaître les plafonds annuels de ressources applicables au titre de l'année de conclusion ou de renouvellement du bail, il convient de se reporter au II-G § 280 du BOI-BAREME-000017.
Remarque : Les dates de réalisation de l’investissement à retenir pour l’application des dispositions prévues au II-B § 180 à 235 sont identiques à celles récapitulées dans le tableau figurant au II § 50 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20.
C. Dispositions communes
1. Obligations déclaratives
240
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-A-3 § 220 et 230 du BOI-IR-RICI-230-40-10.
2. Ressources à prendre en compte
250
Les ressources du locataire sont appréciées à la date de conclusion du bail. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-C § 320 à 490 du BOI-IR-RICI-230-40-10.
3. Location à un organisme public ou privé en vue de sa sous-location
260
Lorsque le logement est donné en location à un organisme public ou privé en vue de sa sous-location, les plafonds de ressources des locataires sont également applicables aux sous-locataires de logements loués à des organismes publics ou privés. Dans ce cas, la condition de ressources s’apprécie, en effet, en tenant compte des ressources du sous-locataire.