IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble - Retraitements relatifs aux produits de participation intragroupe
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Selon le deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts (CGI), lorsqu'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime des sociétés mères et filiales, les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application dudit deuxième alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble.
Remarque : Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le résultat d'ensemble n'est plus diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans le résultat individuel des sociétés du groupe en application du régime des sociétés mères et filiales, prévue à l'article 216 du CGI, et afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente et provenant d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice.
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La présente section est divisée en 3 sous-sections où sont successivement commentés :
- les règles générales de retraitement des distributions intragroupe (sous-section 1, BOI-IS-GPE-20-20-20-10) ;
- les modalités particulières de retraitement des distributions intragroupe (sous-section 2, BOI-IS-GPE-20-20-20-20) ;
- les dispositifs anti-abus (sous-section 3, BOI-IS-GPE-20-20-20-30).