Séries / Divisions :
ENR - DMTG, PAT - ISF, CF - INF
Texte :
1/ L'article 32 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 crée un compte d'investissement forestier et d'assurance (CIFA) ouvert aux personnes physiques, groupements forestiers et sociétés d'épargne forestière.
Alimenté par le produit de coupes des bois et forêts, le CIFA ouvre droit, sous certaines conditions, à une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (code général des impôts (CGI), art. 793) et d'impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 885 H), à concurrence des trois quarts du montant des sommes qui y sont déposées.
Ces dispositions s'appliquent:
- s'agissant des droits de mutation à titre gratuit, aux successions ouvertes et donations consenties à compter du 31 décembre 2013 ;
- s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à compter de l'ISF dû au titre de 2014.
2/ Par ailleurs, l'article 885 H précité du CGI prévoit, sous certaines conditions, une exonération partielle d'ISF pour les biens ruraux loués par bail à long terme ou donnés à bail cessible et pour les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ou de groupements agricoles fonciers (GAF), qui ne sont pas exonérés en totalité de cet impôt au titre du régime des biens professionnels en application respectivement de l'article 885 P du CGI et de l'article 885 Q du CGI.
Cette exonération est acquise à hauteur de 75%, puis de 50% au-delà d'une limite révisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu, le résultat étant arrondi à l'euro le plus proche.
En application de l'article 2 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, pour l'ISF dû au titre de l'année 2014, les biens ruraux loués par bail à long terme ou donnés à bail cessible et les parts de GFA ou de GAF sont exonérés, dans les conditions prévues à l'article 885 H du CGI :
- à concurrence de 75 % de leur valeur, lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, ou lorsque la valeur totale des parts, n'excède pas 102 717 € (au lieu de 101 897 € antérieurement) ;
- à concurrence de 50 % au-delà de cette limite.
Cette actualisation figure dans le document PAT- ISF-30-40-10 § 210.
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Signataire des document liés :
Véronique Bied-Charreton, directrice de la législation fiscale