IS - Régime territorial spécifique à l'outre-mer - Obligations afférentes aux entreprises dont l'activité consiste à obtenir, pour autrui, divers avantages fiscaux en faveur des investissements outre-mer
I. Obligations déclaratives
1
L’article 242 septies du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui l’avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du CGI, l'article 199 undecies B du CGI, l'article 199 undecies C du CGI, l'article 217 undecies du CGI, l'article 217 duodecies du CGI, l'article 244 quater W du CGI ou l'article 244 quater X du CGI doivent être inscrites sur un registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité dans lequel elles ont leur siège social.
La validité de cette inscription requiert :
- la justification de l’aptitude professionnelle des dirigeants et des associés de l'entreprise ;
- la remise d’un document attestant que l’entreprise est à jour de ses obligations fiscales et sociales ;
- la présentation d’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle ;
- la présentation par l’entreprise, pour chacun de ses dirigeants et associés, d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire, vierge de toute condamnation ;
- la remise d'un justificatif attestant de la certification annuelle des comptes ;
- la signature d’une charte de déontologie. Cette charte figure en annexe du décret n° 2015-149 du 10 février 2015 relatif aux obligations déclaratives et à la mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation.
A. Déclaration annuelle des opérations
10
En outre, les opérations réalisées par ces entreprises sont déclarées annuellement à l’administration fiscale, quel que soit le montant de l’investissement ouvrant droit à l’avantage fiscal.
La déclaration n° 2083-M-SD (CERFA n° 15251) est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
B. Contenu de la déclaration et date et lieu de dépôt
20
Pour chaque opération sont précisés : la nature et le montant de l’investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l’identité de l’exploitant, le montant de la base éligible à l’avantage en impôt, la part de l’avantage en impôt rétrocédée, le cas échéant, à l’exploitant ainsi que le montant de la commission d’acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.
Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015, les noms et adresses des investisseurs doivent également être renseignés, en application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
30
L'article 171 BK de l'annexe II au CGI précise que la déclaration doit comporter, outre les éléments visé au I-B § 20 :
- les informations suivantes relatives à l’entreprise déclarante: sa dénomination et sa forme juridique, l’adresse de son siège social et son numéro d’identité tel que défini au premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce ;
- pour chaque opération ouvrant droit à l’un des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa de l’article 242 septies du CGI, la référence à l'article du CGI sur le fondement duquel l'opération est réalisée, la dénomination et l’adresse de l'exploitant ainsi que son numéro d’identité tel que défini au premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce, et lorsque l'investissement consiste en la souscription au capital d'une société, la dénomination de celle-ci, l'adresse de son siège social et son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
40
Aux termes de l'article 171 BK de l'annexe II au CGI, ces entreprises doivent souscrire une déclaration annuelle dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat souscrite au titre de l'exercice au titre duquel les investissements réalisés ouvrent droit aux avantages fiscaux, ou de l'exercice au cours duquel l'immeuble est achevé lorsqu'il s'agit d''un investissement portant sur un bien immobilier.
50
La déclaration n° 2083-M-SD (CERFA n° 15251), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, prévue au neuvième alinéa de l'article 242 septies du CGI doit être déposée :
- pour les entreprises dont le siège social est situé en métropole ou dans un département d'outre-mer (DOM), auprès du service des impôts des entreprises dont elles relèvent ou de la direction des grandes entreprises ;
- pour les autres entreprises, auprès du service des impôts des non-résidents de la DGFIP.
En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2015-149 du 10 février 2015 relatif aux obligations déclaratives et à la mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation, l'obligation de dépôt de cette déclaration concerne les opérations réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, à savoir les opérations pour lesquelles le fait générateur de l'aide fiscale est intervenu à compter du 10 avril 2015.
II. Obligation de mise en concurrence
60
Le onzième alinéa de l'article 242 septies du CGI prévoit, lorsque le montant de l’investissement dépasse le seuil au-delà duquel l’avantage fiscal est conditionné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies à l’article 199 undecies B du CGI, et qu’il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une ou plusieurs personnes publiques, que l’intervention éventuelle des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article 242 septies du CGI est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées à l'article 171 BL de l'annexe II au CGI. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l’avantage en impôt.
70
Aux termes du I de l'article 171 BL de l'annexe II au CGI, lorsque les dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et les dispositions de droit local applicables en matière de commande publique dans les collectivités d’outre-mer ne sont pas applicables, la mise en concurrence prévue par le onzième alinéa de l'article 242 septies du CGI est effectuée conformément aux dispositions du II de l'article 171 BL de l'annexe II au CGI.
Le II de l'article 171 BL de l'annexe II au CGI prévoit que les contrats conclus avec les entreprises exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui un avantage fiscal sont passés selon des modalités librement définies par la société exploitant l’investissement mentionnée au onzième alinéa de l’article 242 septies du CGI, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.
La société exploitant l’investissement publie un avis au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Cet avis précise notamment les caractéristiques essentielles du contrat et la date limite de présentation des candidatures.
Le choix du cocontractant est effectué en application de critères objectifs et non-discriminatoires indiqués dans l’avis susmentionné ou dans les documents de la consultation.
80
Les dispositions prévues au II § 60 ne s’appliquent pas lorsque, après une première mise en concurrence, aucune offre n’a été déposée. Les caractéristiques initiales du contrat ne doivent toutefois pas être substantiellement modifiées.
85
En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2015-149 du 10 février 2015 relatif aux obligations déclaratives et à la mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation, l'obligation de mise en concurrence concerne les opérations réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, à savoir les opérations pour lesquelles le fait générateur de l'aide fiscale est intervenu à compter du 10 avril 2015.
III. Entrée en vigueur
90
Les dispositions de l'article 242 septies du CGI ne sont pas applicables aux investissements réalisés avant le 29 décembre 2010, date de promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d’un agrément a été sollicitée avant cette date. En outre, l’obligation de déclaration annuelle à l’administration fiscale des informations relatives aux opérations réalisées mentionnée au deuxième alinéa de l’article 242 septies du CGI ne s’applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises ont été missionnées avant le 29 décembre 2010.
Conformément à l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article 242 septies du CGI, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
IV. Infractions relatives aux obligations mentionnées à l'article 242 septies du CGI
100
Les dispositions de l'article 1740-00 AB du CGI prévoient que le non-respect des obligations mentionnées à l'article 242 septies du CGI entraîne le paiement d'une amende égale à 50 % du montant des avantages fiscaux indûment obtenus en application de l'article 199 undecies A du CGI, l'article 199 undecies B du CGI, l'article 199 undecies C du CGI, l'article 217 undecies du CGI, l'article 217 duodecies du CGI, l'article 244 quater W du CGI et l'article 244 quater X du CGI.
110
Sont visées par cette amende, les entreprises dont l'activité consiste à obtenir, pour autrui, divers avantages fiscaux en faveur des investissements outre-mer, et qui ne respectent pas les obligations visées au I § 1 et suivants, à savoir l'inscription au registre et la déclaration annuelle exhaustive des opérations réalisées.
L'absence de respect des dispositions prévues dans la charte de déontologie visée au 6° de l'article 242 septies du CGI peut à ce titre constituer un motif justifiant l'application de l'amende prévue à l'article 1740-00 AB du CGI.
120
En revanche, l'amende prévue à l'article 1740-00 AB du CGI ne s'applique pas en cas de non-respect de la procédure d'appel d'offre prévu au onzième alinéa de l'article 242 septies du CGI. Dans ce cas, l'avantage en impôt fait néanmoins l'objet d'une reprise au titre de l'année de constatation de l'absence de respect de cette disposition.
130
Le montant de l’avantage fiscal indûment perçu correspond au montant dont a bénéficié l’investisseur au titre de l’investissement réalisé en application des articles visés au IV § 100.