IS - Régime territorial spécifique à l'outre-mer - Déduction au titre des investissements réalisés dans les DOM et autres collectivités françaises d'outre-mer - Champ d'application
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Aux termes des I et I bis de l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI), les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs ou en matière de logements réalisés dans les départements d'outre-mer (DOM).
Par ailleurs, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une déduction fiscale au titre des souscriptions qu'elles réalisent en application des dispositions des II et II ter de l'article 217 undecies du CGI.
Le premier alinéa du I de l’article 217 duodecies du CGI prévoit que les bénéfices investis dans les collectivités d’outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie peuvent, sous conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies du CGI, y compris pour les opérations d'acquisition ou de construction de logements neufs sociaux.
La déduction fiscale prévue à l’article 217 duodecies du CGI n’est plus applicable, sous réserve de dispositions transitoires, à compter du 1er janvier 2022, ou du 7 mai 2022 s’agissant des investissements réalisés à Saint-Martin. Pour plus de précisions sur la période d’application du dispositif, il convient de se reporter aux § 5 et 10 du BOI-IS-GEO-10-30.
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Seront successivement examinés dans la présente section, pour l'application de la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI et à l'article 217 duodecies du CGI :
- les entreprises bénéficiaires (sous-section 1, BOI-IS-GEO-10-30-10-10) ;
- la nature et la localisation des investissements éligibles (sous-section 2, BOI-IS-GEO-10-30-10-20) ;
- les secteurs d'activité éligibles (sous-section 3, BOI-IS-GEO-10-30-10-30) ;
- les souscriptions au capital des sociétés réalisant des investissements outre-mer (sous-section 4, BOI-IS-GEO-10-30-10-40).