15/01/2015 : RPPM - Aménagement du plan d'épargne en actions (PEA) et création du plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) (Loi de finances rectificative n° 2013-1279 pour 2013, art.13; Décret n° 2014-283 du 4 mars 2014; Loi de finances rectificative n° 2014-1655 pour 2014, art.101)

Séries / Divisions :

RPPM - RCM, ANNX - RPPM

Texte :

1 - L’article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, modifié par l’article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, apporte certains aménagements au plan d'épargne en actions (PEA) et institue le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).

a. Les aménagements au PEA portent sur les point suivants :

- le plafond des versements autorisés sur le plan, qui est relevé de 132 000 € à 150 000 € ;

- l’assimilation des titres négociés sur un marché français ou européen non réglementé mais organisé, par exemple Alternext, à des titres cotés. Les produits procurés par ces titres négociés ne sont ainsi plus pris en compte pour l'application du plafonnement de l'exonération d'impôt sur le revenu à laquelle ils ouvrent droit dans le PEA ;

- la nature des titres autorisés. Ainsi, les actions de préférence et les droits ou bons de souscription ou d'attribution ne peuvent plus êtres inscrits sur un PEA à compter du 1er janvier 2014.

b. Le PEA-PME est mis en place à compter du 1er janvier 2014. Le décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 relatif au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire fixe notamment les modalités d'application du PEA-PME.

Ce nouveau produit d’épargne se distingue à titre principal du PEA par la nature des titres éligibles et le plafond des versements pouvant y être effectués.

Le régime fiscal du PEA-PME est identique à celui du PEA : il permet, sous certaines conditions, la gestion d'un portefeuille de titres en franchise d'impôt sur le revenu.

2 - Par ailleurs, l'article 101 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014 prévoit que les certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité, et les certificats paritaires mentionnés à l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale sont éligibles au PEA.

3 - Enfin, outre les modifications résultant des dispositions précitées, des précisions sont apportées concernant les titres éligibles au PEA ainsi que les modalités de régularisation des impositions afférentes aux produits de titres non cotés figurant dans le plan.    

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Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale.