Date de début de publication du BOI : 01/07/2015
Date de fin de publication du BOI : 01/06/2016
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-10-70-30

IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur de l'acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer - Utilisation du crédit d'impôt et obligations des bénéficiaires

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 1er juillet 2015 au 29 juillet 2015 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.

I. Utilisation du crédit d'impôt

1

Les modalités d’imputation du crédit d’impôt visé à l’article 244 quater X du code général des impôts (CGI) sont prévues à l'article 220 Z quinquies du CGI.

En application de l'article précité, les entreprises exploitantes peuvent imputer le crédit d'impôt pour investissement en faveur du logement social outre-mer sur l’impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel le fait générateur du crédit d'impôt est survenu (BOI-IS-RICI-10-70-20 au III § 60 à 90).

Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

10

Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité de céder ou nantir leur créance future de crédit d'impôt pour investissement en faveur du logement social outre-mer avant la liquidation de l'impôt sur les sociétés dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 220 Z quinquies du CGI.

A. Modalités d'utilisation du crédit d'impôt hors cession ou nantissement de la créance future

20

Les organismes de logements sociaux bénéficient, au titre des investissements réalisés en application des dispositions de l'article 244 quater X du CGI, des modalités d'imputation du crédit d'impôt et de remboursement de l'éventuel excédent conformément à l'article 220 Z quinquies du CGI.

L'imputation sur l'impôt sur les sociétés est effectuée sur le relevé de solde n° 2572-SD (CERFA n° 12404).

La restitution de l'excédent s'opère via l'imprimé n° 2573-SD (CERFA n° 12486).

En cas d'acquisition d'immeuble à construire ou de construction d'immeuble, l'imputation et, le cas échéant, la restitution de l'excédent, peut être effectuée au titre de chacune des années concernées.

Les imprimés n° 2572-SD et n° 2573-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires".

B. Modalités de cession et de nantissement de la créance future du crédit d'impôt en faveur du secteur du logement social outre-mer

30

Le deuxième alinéa de l'article 220 Z quinquies du CGI prévoit que la créance « en germe » de crédit d'impôt peut faire l'objet d'une cession ou d'un nantissement, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi), avant la liquidation de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.

Elle s'applique indifféremment à toutes les formes d'investissement ouvrant droit au crédit d'impôt, que l'investissement soit réalisé directement ou pris à bail.

1. Conditions tenant à la créance

40

La créance sur l’État constituée par le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater X du CGI avant imputation sur l'impôt sur les sociétés de l'entreprise exploitante est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévues de l'article L. 313-23 du CoMoFi à l'article L. 313-35 du CoMoFi.

La créance « en germe », c'est-à-dire calculée sur le montant de l'investissement dont le fait générateur intervient en N, et avant la liquidation de l'impôt en N+1, peut faire l'objet d'une cession ou d'un nantissement unique auprès d'un seul établissement de crédit, pour son montant brut évalué avant imputation sur l'impôt dû.

50

Conformément aux dispositions de l'article 220 Z quinquies du CGI, cette créance ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, et ne peut être divisée pour être cédée en plusieurs parties. La cession peut porter sur l'intégralité de la créance ou seulement une partie de celle-ci.

En cas de pluralité d'investissements au titre d'un exercice, la créance mentionnée à l'article 220 Z quinquies du CGI est déterminée de manière distincte par programme d'investissements, au titre de l'ensemble des investissements d'un même programme et au titre dudit exercice (CGI, ann. III, art. 49 septies ZZW).

60

En cas d'acquisition d'immeuble à construire ou de construction d'immeuble, le crédit d'impôt peut être accordé au titre de plusieurs années distinctes conformément aux modalités d'étalement de l'avantage fiscal prévues au a du 2 du IV de l'article 244 quater X du CGI (BOI-IS-RICI-10-70-20 au III-B-1 § 70). Dans ce cas, l'article 49 septies ZZW de l’annexe III au CGI prévoit que la créance est déterminée distinctement au titre de chacune des années concernées.

70

La créance sur le Trésor peut être cédée à titre d'escompte ou à titre de garantie auprès d'un établissement de crédit.

2. Modalités de cession ou de nantissement de la créance future

80

L'établissement de crédit notifie au comptable de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) la cession de la créance « en germe » par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification doit comporter l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification précise de la créance et du programme d'investissement. Doivent ainsi figurer sur la demande de l'établissement de crédit les noms et objet du programme d'investissement, les investissements concernés, la localisation des constructions ou des immeubles à réhabiliter, le nombre de logements construits, le montant de la créance « en germe », et la date du fait générateur du crédit d'impôt auquel se rapporte la créance « en germe ».

A la réception de la notification, le service retourne à l'établissement de crédit le formulaire n° 2577-CIOM-SD (CERFA n° à paraître), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", intitulé « Préfinancement du crédit d'impôt pour investissements outre-mer - Certificat délivré par l'administration fiscale » par lequel il indique si la créance « en germe » a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement concernant ladite créance.

90

Lors de la liquidation de l'impôt sur les sociétés, l'entreprise cédante doit déclarer sa créance sur la déclaration spéciale n° 2079-CIOMLS-SD (CERFA n° à paraître), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", en précisant si la créance « en germe » a été cédée dans le cadre du dispositif de préfinancement.

Le montant de la créance définitivement constatée sur le formulaire n° 2079-CIOMLS-SD peut être différent du montant initialement cédé au titre de la créance « en germe » :

- si le montant de la créance réellement constatée est supérieur au montant de la créance « en germe » cédée, l'entreprise cédante peut imputer sur son impôt la partie de la créance non cédée, à savoir la différence entre le montant cédé et le montant réellement constaté du crédit d'impôt ;

- si le montant de la créance réellement constatée est égal au montant de la créance « en germe » cédée, l'entreprise cédante ne peut pas imputer la créance sur son impôt sur les bénéfices. Le comptable de la DGFiP devra, lorsque la créance sera devenue restituable, se désengager du montant total auprès de l'établissement de crédit cessionnaire ;

- si le montant de la créance réellement constatée est inférieur au montant de la créance « en germe » cédée, le comptable de la DGFiP devra, lorsque la créance sera devenue restituable, se désengager auprès de l'établissement de crédit cessionnaire dans la limite du montant de la créance réellement constatée. Bien entendu, dans ce cas, aucune créance ne peut être imputée sur l'impôt sur les bénéfices de l'entreprise cédante.

100

L'entreprise cédante doit impérativement fournir, en complément de l'imprimé n° 2079-CIOMLS-SD (CERFA n° à paraître), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", les documents permettant de justifier que le fait générateur du crédit d'impôt est intervenu. Concernant le fait générateur du crédit d'impôt, il convient de se reporter au III § 60 à 90 du BOI-IS-RICI-10-70-20.

Selon les investissements, ces documents justificatifs peuvent prendre la forme d'un PV d'huissier (concernant l'achèvement des fondations d'un immeuble, la mise hors d'eau ou la livraison), d'une autorisation administrative (mise en service de matériels de chantier, autorisation d'ouverture pour les hôtels) ou d'une immatriculation (carte grise pour les véhicules). Cette liste n'est pas exhaustive.

110

En cas de pluralité d'investissements au cours d'un même exercice, l'entreprise cédante est également tenue de déposer le formulaire récapitulatif n° 2079-CIOMLS-R-SD (CERFA n° à paraître), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", sur lequel les informations suivantes doivent être renseignées :

- les différents programmes d'investissements éligibles au crédit d'impôt et faisant l'objet d'une demande de cession de créance « en germe » ;

- le montant total des créances « en germe » correspondantes ;

- le montant des créances non acquises en début d'exercice, à savoir les créances relatives aux programmes d'investissements dont le fait générateur du crédit d'impôt n'est pas intervenu au cours de l'exercice précédent ;

- la part de la créance acquise au titre de l’exercice du fait de la réalisation du fait générateur du crédit d'impôt (par exemple, 25 % du fait de la mise hors d'eau de l'immeuble).

120

Quel que soit le montant de la créance définitivement constatée, le comptable de la DGFiP adresse, à réception d'une déclaration n° 2079-CIOMLS-SD (CERFA n° à paraître) faisant état d'une cession de créance « en germe », un certificat de créance n° 2574-SD (CERFA n° 12487) à l'établissement de crédit cessionnaire.

Le cadre III de ce certificat permet d'informer l'établissement de crédit cessionnaire du montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement de créance « en germe » précédemment notifié est pris en compte. Il s'agit soit du montant initialement cédé lorsque le montant de la créance réellement constatée est supérieur ou égal au montant cédé, soit du montant de la créance réellement constatée lorsque son montant est inférieur à celui de la créance initialement cédée.

Ce certificat n° 2574-SD permet, lorsque la créance sera devenue restituable, à l'établissement de crédit cessionnaire de justifier du montant dont la restitution est demandée.

Les imprimés n° 2079-CIOMLS-SD et n° 2574-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

3. Modalités de reprise de l'avantage fiscal en cas de préfinancement

130

Les quatrième à sixième alinéas de l'article 220 Z quinquies du CGI fixent des modalités spécifiques de reprise du crédit d'impôt lorsque celui-ci a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement dans les conditions prévues au même article.

Ainsi, alors qu'en l'absence de cession ou de nantissement, le crédit d'impôt doit être repris en totalité chez l'entreprise qui en a bénéficié lorsque l'une quelconque de ses conditions d'application n'a pas été respectée, en revanche, lorsque la créance a été cédée ou nantie, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise auprès :

- de l'exploitant, à concurrence du prix de cession ou de nantissement ;

- de l'établissement de crédit cessionnaire, à concurrence de la différence entre le montant total du crédit d'impôt et le prix d'acquisition ou du nantissement de la créance. En d'autres termes, l'établissement de crédit cessionnaire doit reverser au Trésor la fraction du crédit d'impôt correspondant à sa rémunération, prélevée lors de la cession ou du nantissement.

II. Obligations déclaratives, autres conditions d'application et sanctions

A. Obligations de conservation et d'affectation des logements

1. Délais de conservation et d'affectation

140

Le a des 1 et 2 du I de l'article 244 quater X du CGI fixe à cinq ans le délai minimal pendant lequel les logements doivent être conservés et donnés en location par l'entreprise qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu au I du même article.

2. Conséquences du non-respect de l'obligation de conservation et d'affectation

150

Si dans le délai rappelé au II-A-1 § 140, les logements ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont cédés ou cessent d'être donnés en location dans les conditions prévues au I de l'article 244 quater X du CGI, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.

B. Obligations relatives aux immeubles à construire ou aux acquisitions d’immeubles à construire

160

Conformément aux dispositions du 2 du VII de l'article 244 quater X du CGI, le défaut d'achèvement des immeubles à construire ou acquis en tant qu'immeubles à construire dans les deux ans suivant l'achèvement des fondations conduit à la reprise du crédit d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle le terme de ce délai de deux ans intervient. Pour les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, la reprise est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel le terme du délai de deux ans intervient.

Le délai de deux ans s’apprécie de date à date à compter de l’achèvement des fondations.

C. Agrément nécessaire pour certains investissements

170

Conformément au VI de l'article 244 quater X du CGI, le crédit d'impôt ne s'applique que sous réserve d'un agrément pour les investissements dont le montant total par programme est supérieur à 2 000 000 €.

Les modalités de l'agrément sont prévues au III de l'article 217 undecies du CGI. Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-SJ-AGR-40.

D. Obligations déclaratives et sanctions applicables

1. Option requise

180

Il est rappelé que le crédit d'impôt est subordonné à l'exercice d'une option. Sur ce point, il convient de se reporter au I-B § 40 à 90 du BOI-IS-RICI-10-70-10.

2. Souscription d'une déclaration spéciale auprès de l'administration fiscale

190

Pour l'application des dispositions de l'article 220 Z quinquies du CGI et de l'article 244 quater X du CGI, les bailleurs sociaux souscrivent une déclaration spéciale.

Cette déclaration spéciale, prévue à l'article 49 septies ZZV de l’annexe III au CGI, permet de déterminer le montant du crédit d'impôt pour investissement dans le secteur du logement social outre-mer dont peut bénéficier l'organisme. Il s'agit de l'imprimé n° 2079-CIOMLS-SD (CERFA n° à paraître)

En cas de pluralité d'investissements au cours d'un même exercice, l'entreprise cédante est également tenue de déposer le formulaire n° 2079-CIOMLS-R-SD (CERFA n° à paraître).

Les imprimés n° 2079-CIOMLS-SD et n° 2079-CIOMLS-R-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

200

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent (SIE compétent territorialement ou Direction des Grandes Entreprises) dans les mêmes délais que la déclaration de résultat prévue à l'article 53 A du CGI. Le montant du crédit d'impôt déclaré est porté sur le relevé de solde n° 2572-SD (CERFA n° 12404). 

Par ailleurs, le montant du crédit d'impôt est déclaré sur le tableau n° 2058-B (CERFA n° 10952).

Les imprimés n° 2572-SD et n° 2058-B sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

210

Par ailleurs, les organismes bénéficiaires du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du CGI doivent joindre, à la déclaration spéciale mentionnée au II-D-2 § 190, les documents énumérés au II de l’article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au CGI (sur ce point, il convient de se reporter au III-B § 110 du BOI-IR-RICI-80-30).

Enfin, si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant la période de cinq ans indiquée au a des 1 et 2 du I de l’article 244 quater X du CGI.

3. Obligations afférentes à la cession ou au nantissement de la créance future du crédit d'impôt

220

Il est rappelé que la cession ou le nantissement de la créance future du crédit d'impôt requiert certaines formalités (cf. I-B-1 à 2 § 40 à 120).

4. Système de déclaration sur support électronique

230

En application des dispositions de l’article 242 sexies du CGI, les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant notamment des dispositions de l’article 244 quater X du CGI déclarent à l’administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d’exploitation de ces investissements.

Concernant les éléments à déclarer, les modalités déclaratives et les sanctions y afférentes, il convient de se reporter au II § 30 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-20-60.

E. Cas de remise en cause de l'aide fiscale

240

Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise lorsque l'une de ses conditions d'application n'est pas satisfaite (cf. I-B-3 § 130 pour les modalités de reprise de l'avantage fiscal en cas de préfinancement).

En cas de manquement aux règles fixées par la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyée à certaines entreprises chargée de la gestion de services d'intérêt économique général (SIEG), l'aide fiscale est également reprise.

En cas de surcompensation, la reprise porte sur la fraction du montant du crédit d'impôt correspondant à cette surcompensation.

F. Contrôle matériel de la réalité des investissements

250

Aux termes de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les agents mandatés par le directeur général des finances publiques peuvent, dans les départements d'outre-mer, contrôler sur le lieu d’exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l’affectation et la conservation des logements ayant ouvert droit au bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

Les modalités de contrôle et les sanctions applicables sont étudiées au I § 1 à 10 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-70.

G. Sanction pénale applicable aux personnes qui fournissent sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention d'un agrément

260

Le 3° de l’article 1743 du CGI rend passible des peines prévues à l’article 1741 du CGI quiconque a sciemment fourni des renseignements inexacts en vue de l’obtention des agréments ou de l’autorisation préalable prévus à l'article 199 undecies A du CGI, l'article 199 undecies B du CGI, l'article 217 undecies du CGI, l'article 217 duodecies du CGI, l'article 244 quater W du CGI et l'article 244 quater X du CGI. Sur ce point, il convient de se reporter au III § 70 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-20-70.

H. Obligations afférentes aux entreprises dont l'activité consiste à obtenir, pour autrui, divers avantages fiscaux en faveur des investissements outre-mer

270

L’article 242 septies du CGI impose certaines obligations aux entreprises exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui l’avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du CGI, l'article 199 undecies C du CGI, l'article 217 undecies du CGI, l'article 217 duodecies du CGI, l'article 244 quater W du CGI ou l'article 244 quater X du CGI, notamment l'inscription sur un registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité dans lequel elles ont leur siège social.

Pour l'ensemble de ces obligations ainsi que les sanctions applicables, il convient de se reporter au BOI-IS-GEO-10-50.