Date de début de publication du BOI : 25/07/2014
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-60-20-10

IR - Réductions et crédits d'impôt au titre des investissements forestiers - Modalités d'application - Engagements et obligations des contribuables

I. Engagements pour les terrains boisés ou à boiser

A. Engagements du propriétaire de terrains boisés ou à boiser

1

L’étendue des engagements varie selon que le contribuable a acquis des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains nus à boiser.

1. Engagements du propriétaire de terrains en nature de bois et forêts

10

Lorsque les terrains ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au a du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts (CGI) sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.

Les délais de quinze ans (de conservation du terrain et d’application du plan simple de gestion) courent à compter de la date d’acquisition du terrain en nature de bois et forêts.

20

Si, au moment de l’acquisition, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l’engagement d’en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date d’acquisition et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion de cette forêt.

Le délai de quinze ans de conservation du terrain court à compter de la date d’acquisition du terrain boisé. Le délai de quinze ans d’application du plan simple de gestion court à compter de la date d’agrément du plan simple de gestion par le centre régional de la propriété forestière.

En pratique, le terrain doit donc être conservé jusqu’à l’expiration de la période d’engagement d’application d’un plan simple de gestion.

30

Le contribuable qui acquiert des terrains boisés ne remplissant pas les conditions minimales de surface fixées à l'article L. 312-1 du code forestier et à l'article L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l’article L. 122-3 du code forestier  : 

- un règlement type de gestion ;

- ou un code des bonnes pratiques sylvicoles.

40

Ce document de gestion durable doit être appliqué dans les mêmes conditions que celles prévues pour les cas où un plan simple de gestion peut être agréé et appliqué. Ainsi, lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’appliquer le document de gestion durable pendant la même durée. Pour plus de précisions, notamment sur le décompte des délais, il conviendra de se reporter au I-A-1 § 10.

2. Engagement du propriétaire de terrains à boiser

50

Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

Les délais de quinze ans (de conservation du terrain et d’application d’un plan simple de gestion) courent à compter de la fin des opérations de semis ou de plantation sur la totalité du terrain acquis pour lequel le contribuable demande le bénéfice de la réduction d’impôt.

B. Engagements du groupement forestier, de la société d'épargne forestière et du porteur de parts

60

Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée aux b et c du 2 de l'article 199 decies H du CGI est subordonné au respect de certains engagements de la part du groupement ou de la société et des acquéreurs ou souscripteurs.

1. Engagements du groupement ou de la société

70

Le groupement ou la société doit prendre l’engagement d’appliquer à l’ensemble des terrains qu’il détient ou va détenir, pendant quinze ans, un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière.

Le délai de quinze ans court à compter de la date de chaque acquisition ou souscription de parts ayant ouvert droit au bénéfice de la réduction d’impôt.

Cet engagement n'interdit pas au groupement ou à la société de céder certaines parcelles, dans le respect des conditions réglementaires qui lui sont applicables. Bien entendu, le groupement ou la société doit, dans ce cas, continuer d'appliquer le plan simple de gestion agréé ou le règlement type de gestion approuvé à l'ensemble des terrains dont il reste propriétaire.

80

Si, au moment de la souscription des parts, aucun plan simple de gestion n’est agréé ni aucun règlement type de gestion n'est approuvé pour la forêt en cause, le groupement ou la société doit avoir pris l’engagement d’en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement ou la société doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion ou la date d'approbation du règlement type de gestion de cette forêt.

Le délai de quinze ans court, dans ce cas, à compter de la date d’agrément du plan simple de gestion ou d'approbation du règlement type de gestion.

2. Engagement du porteur de parts

90

Le souscripteur ou l’acquéreur doit s’engager à conserver la totalité des parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de leur souscription ou de leur acquisition.

C. Engagements dans le cadre de dépenses de travaux forestiers

1. Engagements du contribuable détenant directement la parcelle ayant fait l'objet des travaux

100

Le contribuable qui réalise des travaux forestiers éligibles au crédit d'impôt mentionné au 1° du 2 de l'article 200 quindecies du CGI dans sa propriété doit prendre l'engagement, d'une part, de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et, d'autre part, d'appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier et à l'article L. 124-3 du code forestier.

110

En cas d’indivision ou de démembrement, l’engagement doit respectivement être souscrit par tous les indivisaires ou conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire dès lors que l’un et l’autre sont susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt.

120

Exemple : Un contribuable possède directement une unique propriété constituant une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, gérée en application d’un plan de gestion durable. Au mois de mars N, il réalise des dépenses de travaux forestiers éligibles au crédit d’impôt. Afin de bénéficier de l’avantage fiscal, il devra prendre l’engagement de conserver sa propriété et d’appliquer cette garantie de gestion durable, jusqu’au 31 décembre N+8.

Ce même contribuable décide d’engager de nouveaux travaux forestiers éligibles qu’il paye en octobre N+3. Afin de bénéficier à nouveau du crédit d’impôt, il devra prendre l’engagement de conserver sa propriété et d’appliquer un plan simple de gestion durable, jusqu’au 31 décembre N+11.

2. Engagements du contribuable et du groupement ou de la société lorsque ce dernier ou cette dernière détient la parcelle ayant fait l'objet de travaux forestiers

130

Le contribuable qui est membre d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière réalisant des travaux forestiers éligibles au crédit d'impôt mentionné au 2° du 2 de l'article 200 quindecies du CGI dans une propriété constituant une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, présentant l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier et à l'article L. 124-3 du code forestier, peut bénéficier du crédit d’impôt sur la fraction de la dépense payée par le groupement ou la société et correspondant à ses droits dans ce groupement ou cette société.

Il doit cependant prendre l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux.

140

Pour sa part, le groupement ou la société prend les engagements suivants : conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, appliquer pendant la même durée l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier et, dans le cas de travaux de plantation, utiliser des graines et plans forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code.

150

Exemple : Une société d’épargne forestière paye le 15 mai N des travaux forestiers éligibles sur sa propriété constituant une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant, gérée en application d’un plan de gestion durable.

L’associé personne physique de cette société peut bénéficier de la réduction d’impôt afférente si, d’une part, il prend l’engagement de conserver les parts de la société jusqu’au 31 décembre N+4 et si, d’autre part, celle-ci prend l’engagement d’appliquer, jusqu’au 31 décembre N+8, un plan de gestion durable et de conserver, jusqu’à cette échéance, les parcelles qui ont fait l’objet des travaux.

II. Obligations des contribuables et des sociétés

160

Ces obligations sont codifiées de l'article 46 AGH de l'annexe III au CGI à l'article 46 AGK de l’annexe III au CGI.

A. Obligations du propriétaire des parcelles à l'égard de l'administration

170

Conformément à l'article 46 AGH de l'annexe III au CGI, les contribuables qui acquièrent des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains nus à boiser, qui réalisent des travaux éligibles sur des parcelles boisées ou à boiser ou qui versent une rémunération pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion des bois et forêts sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice des réductions ou des crédits d’impôt est demandé une note annexe, établie sur papier libre conformément au modèle figurant au BOI-LETTRE-000017, comportant :

- l’identité et l’adresse du contribuable ;

- la désignation de la parcelle ou des parcelles du terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;

- le prix et la date d’acquisition du ou des terrains concernés (pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H du CGI) ;

- la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés (pour l'application du 1° du 2 de l'article 200 quindecies du CGI) ;

- la nature de la garantie de gestion durable applicable à l'unité de gestion gestion concernée (pour l'application des 1° et 3° du 2 de l'article 200 quindecies du CGI) ;

- l’engagement de conserver le terrain en nature de bois et forêts ou le terrain nu à boiser pendant quinze ans et d'appliquer pendant la même durée, les règles de gestion durable prévues au a du 2 de l’article 199 decies H du CGI ou l'engagement de conserver la propriété jusqu'au 31 décembre de huitième année suivant celle des travaux.

En ce qui concerne la réduction d'impôt pour les cotisations versées au titre d'un contrat d'assurance mentionnée au d du 2 de l'article 199 decies H du CGI, le contribuable doit être en mesure de présenter à la demande de l'administration l'attestation que le terrain est couvert contre le risque de tempête.

En ce qui concerne le crédit d'impôt pour la rémunération d'un contrat de gestion mentionné au 3° du 2 de l'article 200 quindecies du CGI, le contribuable doit être en mesure de présenter la facture du contrat de gestion et les attestations mentionnées à cet article.

180

Lorsque l’investissement forestier (l'acquisition, la souscription ou la dépense de travaux forestiers) est réalisé par un enfant à charge, l’engagement signé par le représentant légal doit être joint à la déclaration du contribuable.

B. Obligations des groupements forestiers et des sociétés d'épargne forestière à l'égard de l'administration

190

Conformément au I de l’article 46 AGI de l’annexe III au CGI, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit joindre à sa déclaration de résultat un document mentionnant les différents engagements pris au titre des dépenses d’acquisition ou de souscription de parts, de réalisation de travaux forestiers ou de rémunération versée pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts. Un modèle d’engagement figure au BOI-LETTRE-000018.

200

Par ailleurs, conformément au III de l'article 46 AGI de l’annexe III au CGI, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit joindre à sa déclaration de résultat un document comportant les informations suivantes :

- la raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;

- l'attestation que les engagements de gestion durable prévus aux b et c du 2 de l’article 199 decies H du CGI et du 2° du 2 de l'article 200 quindecies du CGI ont été pris et sont respectés ;

- l'identité et l'adresse de chacun des associés ;

- le nombre, les numéros (si de tels numéros sont attribués) et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

- la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement ainsi que la désignation de la ou des parcelles du terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;

- l'identité et l'adresse du cocontractant mentionné au 3° du 2 de l'article 200 quindecies du CGI, la date de signature du contrat, le montant de sa rémunération et sa date de versement ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées.

Un modèle figure au BOI-LETTRE-000002.

210

Les groupements forestiers, qui ne souscrivent pas en principe de déclaration de résultat, communiquent ces deux documents sur demande de l’administration.

C. Obligations des groupements forestiers et des sociétés d'épargne forestière à l'égard de leurs associés

220

Conformément au II de l'article 46 AGI de l’annexe III au CGI, le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou de l'acquisition des parts, celle du paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement ou la société ou celle du versement de la rémunération au cocontractant mentionné au 3° du 2 de l'article 200 quindecies du CGI, délivrer à ses associés qui entendent bénéficier des réductions ou des crédits d'impôt un document établi selon un modèle figurant au BOI-LETTRE-000019 et comportant, pour l’année précédente, les renseignements suivants :

- la raison sociale et l’adresse du siège social du groupement ou de la société ;

- l’attestation que les engagements de gestion durable prévus au b du 2 de l'article 199 decies H du CGI et au 2° du 2 de l'article 200 quindecies du CGI ont été pris et respectés ;

- la nature de la garantie de gestion durable applicable à l'unité de gestion concernée, la nature, le montant total et la date de paiement des travaux forestiers (pour l'application du 2° du 2 de l'article 200 quindecies du CGI) ;

- le nombre et le pourcentage de parts du groupement ou de la société détenues par l'associé (pour l'application des 2° et 3° du 2 de l'article 200 quindecies du CGI) ;

- l'identité et l'adresse du cocontractant, la date de signature du contrat ainsi que le montant et la date de versement de sa rémunération, accompagnés de la facture et de l'attestation mentionnées au 4ème alinéa du 4 de l'article 200 quindecies du CGI.

230

Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction ou du crédit d’impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la réduction ou le crédit d'impôt a été demandé, sur un compte ouvert au nom de l’associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve les documents relatifs aux opérations qui l’affectent jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts.

Un modèle de registre figure au BOI-LETTRE-000002.

D. Obligations des associés des groupements forestiers ou des sociétés d'épargne forestière à l'égard de l'administration

240

Les porteurs de parts qui entendent bénéficier des réductions d’impôt en application des b) et c) du 2 de l’article 199 decies H du CGI informent de cette intention le groupement ou la société dont ils ont acquis ou souscrit les parts, au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition ou de souscription.

250

Conformément au I de l'article 46 AGJ de l'annexe III au CGI, l'engagement de conservation des parts, établi selon le modèle fixé par l'administration est joint à la déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt ont été souscrites ou acquises ou au cours de laquelle le groupement forestier ou la société d'épargne forestière a payé les dépenses de travaux forestiers, qui ont ouvert droit au crédit d'impôt.

Un modèle figure au BOI-LETTRE-000020.

260

Les associés sont en outre tenus de joindre à cette déclaration le document au II-A § 180.