BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs outre-mer
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Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou temporairement exonérées en application de l'article 44 sexies du code général des impôts (CGI), de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 septies du CGI, de l'article 44 octies du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 duodecies du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI, de l'article 44 quaterdecies du CGI et de l'article 44 quindecies du CGI, qui réalisent entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 des investissements productifs dans un département d'outre-mer (DOM) dans le cadre de leur entreprise ou de leur exploitation agricole peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
Ce dispositif, créé par le L du I de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est codifié à l'article 244 quater W du CGI.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 telles que modifiées par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Le IX de l'article 244 quater W du CGI prévoit par ailleurs que les dispositions de cet article entrent en vigueur au titre des investissements mis en service à compter du 1er janvier 2015.
Les dispositions de l'article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifient le terme du dispositif prévu à l'article 244 quater W du CGI, qui est applicable aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date
Les mesures d'extinction prévues par l'article 110 de la loi de finances pour 2016 sont toutefois conditionnées par la mise en place d'un dispositif pérenne permettant aux entreprises exploitantes d'échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs neufs sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent aux taux prévus dans le cadre du présent dispositif de crédit d'impôt. Concernant le taux du crédit d'impôt, il est renvoyé au II § 100 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-160-20.
Il est précisé que certains investissements qui seraient réalisés postérieurement au 1er janvier 2015, mais pour lesquels l'investissement a été engagé dès avant cette date, continuent en principe de bénéficier des dispositions, selon le cas, de l'article 199 undecies B du CGI, de l'article 217 undecies du CGI ou de l'article 217 duodecies du CGI dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la loi de finances pour 2014. Il s'agit des investissements suivants :
- certains investissements soumis à agrément préalable du ministre chargé du budget, et pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 1er juillet 2015, à savoir les biens meubles, qui font l'objet d'une commande avant le 30 juin 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date, les travaux de réhabilitation d'immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 30 juin 2015, et les constructions d'immeubles dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 30 juin 2016 ;
- certains investissements non soumis à agrément, à savoir les acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2015 , les acquisitions de biens meubles corporels qui ont été commandés avant le 1er janvier 2015 , et ayant fait l’objet, à cette date, du versement d’un acompte minimum correspondant à 50 % de leur prix, et les travaux de réhabilitation d’immeubles ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2015 , du versement d’un acompte minimum correspondant à 50 % de leur montant.
L'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit toutefois que les entreprises concernées par l'application de ces mesures transitoires peuvent demander, pour ces investissements et sous réserve du respect des conditions énoncées à cet article, l'application du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI en lieu et place de l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI ou de la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI. Sur le dispositif de réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10, et sur la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI, il convient de se reporter au BOI-IS-GEO-10-30.
En revanche, les mesures résultant de la mise en conformité avec le droit de l'Union européenne (cf. § 10) s'appliquent à compter du 1er janvier 2015 et tous les projets dont le fait générateur du crédit d'impôt intervient à compter de cette date doivent s'y conformer.
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Les modifications apportées au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 s'appliquent distinctement selon les aménagements.
Les dispositions relatives à l'acquisition de véhicules éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015. Il est précisé que cette disposition législative adoptée fin 2015 est de nature interprétative et vise seulement à clarifier la règle selon laquelle les véhicules sont exclus de l'aide fiscale selon leur nature et non leur assujettissement effectif à la taxe sur les véhicules de sociétés, celle-ci n'étant pas applicable dans les collectivités d’outre-mer.
La disposition relative à la location des logements intermédiaires réalisés en application des dispositions du 1° du 4 du I de l'article 244 quater W du CGI s'applique aux investissements réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
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Le dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI est placé, à compter du 1er janvier 2015, sous le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).
L'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a tiré les conséquences du placement de ce dispositif sous le règlement précité, en introduisant notamment de nouvelles conditions relatives :
- aux entreprises ultramarines : les investissements ne peuvent pas être exploités par une entreprise en difficulté ;
- aux investissements réalisés : les investissements doivent constituer des investissements initiaux au sens de l'article 2 du règlement européen précité.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-160-10.
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Le présent chapitre expose les points suivants :
- le champ d'application du crédit d'impôt (section 1, BOI-BIC-RICI-10-160-10) ;
- les modalités de détermination du crédit d'impôt (section 2, BOI-BIC-RICI-10-160-20) ;
- l'utilisation du crédit d'impôt (section 3, BOI-BIC-RICI-10-160-30) ;
- et les obligations incombant à l'entreprise qui exploite les investissements (section 4, BOI-BIC-RICI-10-160-40).