RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés
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L’abattement pour durée de détention renforcé mentionné au 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) s'applique, sous réserve du respect de certaines conditions, aux gains nets suivants :
- gains nets retirés de la cession ou du rachat d'actions, de parts ou droits d'une petite ou moyenne entreprise (PME) de moins de dix ans à la date de la souscription ou d'acquisition de ces mêmes actions, parts ou droits (section 1, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10) ;
- gains nets retirés de la cession d'actions, de parts ou droits lorsque cette cession est réalisée au profit de l'un des membres du groupe familial du cédant (section 2, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-20) ;
- gains nets retirés de la cession ou du rachat d'actions, de parts ou droits d'une PME réalisés par les dirigeants à l'occasion de leur départ à la retraite (section 3, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30). Ces gains sont également réduits, avant l'application de l'abattement proportionnel pour durée de détention renforcé, d'un abattement fixe de 500 000 €.
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Sous réserve des dispositions figurant au III-B § 85 du BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-10, il est précisé que le complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A du CGI est éligible à l'abattement pour durée de détention renforcé dès lors que la condition tenant à la durée de détention des titres est satisfaite à la date de la cession à laquelle se rapporte ce gain, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Considérant, toutefois, que les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, avoir pour effet de faire obstacle à l'application de l'abattement pour durée de détention lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite, soit que cette cession a été réalisée avant le 1er janvier 2013, soit qu'elle n'a pas dégagé de plus-value (Cons. Const., décision du 14 janvier 2016, n° 2015-515 QPC,ECLI:FR:CC:2016:2015.515.QPC ).
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Par ailleurs, il est précisé que l'abattement s'applique, toutes conditions remplies, à la plus-value réalisée (ou au complément de prix perçu) après imputation, le cas échéant, des moins-values de même nature.
Considérant (…) que les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu'il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu'il a subies au cours de la même année ou reportées en application du 11 précité [de l'article 150-0 D du CGI], pour le montant et sur les plus-values de son choix, et que l'abattement pour durée de détention s'applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values (CE, 3ème et 8ème SSR, arrêt du 12 novembre 2015, n° 390265, ECLI:FR:CESSR:2015:390265.20151112).
Pour plus de précisions sur les modalités d'imputation des moins-values sur les plus-values de même nature, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.
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Pour l'application du § 1, la notion de « droits » s'entend des droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) portant sur les actions ou parts de sociétés concernées.
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L' abattement pour durée de détention renforcé s'applique aux gains nets de cession (à l'exclusion des gains nets retirés du rachat par la société émettrice de ses propres titres) mentionnés au premier tiret du § 1 réalisés à compter du 1er janvier 2013.
Il s'applique aux gains nets retirés du rachat par une société de ses propres titres mentionnés au premier tiret du § 1 et aux autres gains nets mentionnés aux deuxième et troisième tirets du § 1 réalisés à compter du 1er janvier 2014.
Il s'applique également, sous certaines conditions et limites, aux gains d'acquisition issus d'actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'Assemblée générale extraordinaire prise à compter du 8 août 2015. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-ES-20-20-20.
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L'abattement pour durée de détention renforcé s'applique aux gains nets réalisés par :
- les contribuables personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France ;
- les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, lorsque la cession porte sur une participation substantielle d'une société établie en France (CGI, art. 244 bis B) et qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 244 bis A du CGI, sous réserve toutefois de l'application des conventions internationales. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B-1-a § 30 à 40 du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20.
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L’abattement pour durée de détention renforcé s’applique aux gains nets réalisés :
- directement par le contribuable (détention des titres ou droits en direct) ou indirectement, par personne interposée (par exemple, cession de titres par une société civile de portefeuille). Pour plus de précisions sur la notion de personne interposée, il convient de se reporter au I-B § 30 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10 ;
- et dans le cadre de la gestion privée d'un portefeuille de titres.
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L'abattement pour durée de détention renforcé ne s'applique qu'en matière d'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restant dus sur le montant total du gain net réalisé avant application dudit abattement.
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Les trois premières sections présentent les conditions d'application de l'abattement pour durée de détention renforcé propres à chaque catégorie de gains nets concernée ; la dernière section expose les dispositions communes à l'ensemble de ces gains nets (section 4, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40).