RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Dispositions communes
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Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des gains nets définis aux BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-20 et BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30.
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Certains gains nets et l'ensemble des distributions imposables dans la catégorie des plus-values mobilières sont exclus du champ d'application de l'abattement pour durée de détention renforcé prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) [sous-section 1, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-10].
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Par ailleurs, pour bénéficier de l’abattement pour durée de détention renforcé, le contribuable doit justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette durée de détention ainsi que le respect des conditions d'application de l'abattement (sous-section 2, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-20).
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Enfin, il convient de préciser les modalités d'application de l'abattement fixe de 500 000 € prévu par l'article 150-0 D ter du CGI, applicable, sous certaines conditions, aux gains nets de cession de titres de petites et moyennes entreprises par les dirigeants à l'occasion de leur départ à la retraite, et de l'abattement pour durée de détention renforcé (sous-section 3, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-30).
Les règles de détermination de l'assiette et de décompte de la durée de détention sont identiques pour l'abattement pour durée de détention de droit commun et l'abattement pour durée de détention renforcé (sous-section 3, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-30).