IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Conditions d'application
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Pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), s'applique, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à l'ensemble des dépenses éligibles et ce, dès la première dépense réalisée, la condition de réalisation d'un « bouquet de travaux » étant supprimée.
Pour les dépenses payées du 1er janvier 2014 au 31 août 2014, le crédit d'impôt est réservé aux contribuables qui réalisent des dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux », qui s’entend de la réalisation d’au moins deux actions de dépenses efficaces d’amélioration de la performance énergétique du logement parmi six catégories de dépenses limitativement énumérées.
Toutefois, sous conditions de ressources, les contribuables peuvent bénéficier du crédit d'impôt, en l'absence de réalisation d'un bouquet de travaux, c'est-à-dire pour des dépenses réalisées en « action seule ».
Des modalités d'application transitoires sont prévues afin de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt dans ses conditions d'application antérieure à l'article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 pour les contribuables ayant réalisé des dépenses éligibles du 1er janvier au 31 août dans le cadre d'un « bouquet de travaux » non achevé au 31 août 2014.
Ces dispositions sont examinées à la section 1 (BOI-IR-RICI-280-20-10).
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En application du 7 du I de l’article 244 quater U du CGI, les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro peuvent ouvrir droit, sous conditions de ressources, au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévu à l’article 200 quater du CGI.
Ces dispositions sont examinées à la section 2 (BOI-IR-RICI-280-20-20).
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Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2015 en France métropolitaine et du 31 décembre 2015 dans les départements d'outre-mer et sous réserve de dispositions transitoires, l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses relevant de certaines catégories de travaux est conditionnée à la réalisation de ces travaux par une entreprise titulaire d'un signe de qualité attestant du respect des critères de qualification requis.
Par ailleurs et sous réserve de dispositions transitoires, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 relevant des catégories de travaux soumises au respect de critères de qualification de l'entreprise, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à une visite du logement, préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose les équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.
Ces dispositions sont examinées à la section 3 (BOI-IR-RICI-280-20-30).
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