Date de début de publication du BOI : 07/08/2017
Date de fin de publication du BOI : 13/07/2018
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-20-20

IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Conditions tenant au respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant les travaux

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Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, le deuxième alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) conditionne le bénéfice du crédit d'impôt, pour certains travaux, au respect de critères de qualification par l'entreprise qui procède à l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils.

Le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du CGI précise :

- la liste des dépenses éligibles pour lesquelles le respect de critères de qualification est exigé de l'entreprise ayant procédé à l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils ;

- les conditions et modalités selon lesquelles le signe de qualité justifiant de ces critères de qualification est obtenu par l'entreprise.

L'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualification requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens précise les modalités d'application des critères de qualification exigés des entreprises.

Ces conditions d'application du crédit d'impôt s'appliquent à compter du 1er janvier 2015 en France métropolitaine et du 31 décembre 2015 dans les départements d'outre-mer.

Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret 2014-812 du 16 juillet 2014, les dispositions de l'article 46 AX de l'annexe III au CGI relatives au respect de critères de qualification de l'entreprise qui procède à l'installation ou à la pose de certains équipements, matériaux et appareils ne s'appliquent pas aux dépenses engagées par les contribuables avant le 1er janvier 2015 pour la France métropolitaine ou avant le 31 décembre 2015 pour les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte).

Pour l'application de cette mesure transitoire, sont considérées comme engagées au plus tard le 31 décembre 2014 pour la France métropolitaine ou le 30 décembre 2015 pour les départements d'outre-mer, les dépenses afférentes à l'installation ou la pose d'équipements, matériaux ou appareils pour lesquels le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise au plus tard à ces mêmes dates.

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Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2016 et conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 106 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'entreprise soumise au respect de critères de qualification pour l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils peut être :

- une entreprise qui procède à l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils qu'elle fournit ;

- une entreprise sous-traitante qui procède, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, soit à l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils fournis par une entreprise donneur d'ordre, soit à la fourniture et l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils pour le compte d'une entreprise donneur d'ordre.

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Par ailleurs et sous réserve de dispositions transitoires, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 relevant des catégories de travaux soumises au respect de critères de qualification de l'entreprise, le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à une visite du logement, préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose les équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.

I. Champ d'application

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L'article 46 AX de l'annexe III au CGI liste les catégories de travaux pour lesquels l'entreprise qui procède à l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils est soumise au respect de critères de qualification et précise que l'entreprise réalisant ces travaux d'installation ou de pose doit être titulaire d'un signe de qualité afférent à la catégorie de ces travaux pour justifier du respect de ces critères de qualification.

A. Liste des catégories de travaux

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Pour l'application du crédit d'impôt, le I de l'article 46 AX de l'annexe III au CGI liste, au sein des dépenses éligibles mentionnées au 1 de l'article 200 quater du CGI, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise qui procède à l'installation ou la pose doit être titulaire d'un signe de qualité.

Il existe huit catégories de travaux, dont l'éligibilité au crédit d'impôt est soumise au respect de critères de qualification. Ces huit catégories portent sur l'installation ou la pose :

- de chaudières à haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz ;

- de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;

- de matériaux d'isolation thermique des parois opaques pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas ;

- de matériaux d'isolation thermique des parois opaques pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et les plafonds de combles ;

- d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ;

- d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

- de pompes à chaleur (autres que air / air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;

- de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l'exception des capteurs horizontaux.

B. Critères de qualification de l'entreprise

1. Entreprises titulaires d'un signe de qualité

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Conformément aux dispositions de l'article 46 AX de l'annexe III au CGI, l'entreprise qui réalise les travaux de pose ou d'installation, mentionnés au I-A § 20, doit être titulaire d'un signe de qualité lui permettant de justifier du respect des critères de qualification requis.

La référence au signe de qualité se compose du libellé du signe de qualité et, le cas échéant, de son numéro, conformément à la nomenclature de l'organisme.

Exemple 1 : Le signe de qualité « Qualibat 5111 », pour l'installation d'une chaudière à condensation ou à micro-cogénération gaz, correspond à l'organisme de qualification Qualibat et au numéro de certification 5111 du signe de qualité dans la nomenclature de Qualibat.

Exemple 2 : Le signe de qualité « QualiPac », pour l'installation de pompes à chaleur correspond au libellé de la qualification de fourniture et pose de pompes à chaleur dans la nomenclature des signes de qualité de l'organisme Qualit'EnR.

Ce signe de qualité, délivré dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, permet aux contribuables d'identifier facilement les entreprises disposant des critères de qualification requis pour l'application du crédit d'impôt.

2. Liste des signes de qualité par catégorie de travaux

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Chaque catégorie de travaux renvoie à un certain nombre de signes de qualité répondant à des qualifications de l'entreprise, spécifiques à la nature des travaux, ou à une certification de l'entreprise, de nature globale et couvrant toutes les catégories de travaux.

Quel que soit le signe de qualité obtenu par l'entreprise, celui-ci confère à son détenteur la mention Reconnu Garant de l'Environnement (RGE) pour la catégorie de travaux dans laquelle il a été obtenu.

A titre indicatif, la liste des qualifications et certifications correspondant à l'ensemble des signes de qualité, est consultable sur le site renovation-info-service.gouv.fr, à la rubrique "Espace Pros du Bâtiment".

A cet égard, il est précisé que les contribuables peuvent choisir indifféremment une entreprise, quel que soit son signe de qualité et le libellé de ce signe de qualité au sein de la même catégorie de travaux. Pour plus de précisions, cf. II-B § 90.

3. Liste des entreprises titulaires d'un signe de qualité

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A titre indicatif, le site internet renovation-info-service.gouv.fr permet d'identifier les entreprises disposant d'un signe de qualité par catégories de travaux, par date de validité et par secteur géographique.

Il est ainsi possible de s'assurer de la qualification d'un professionnel en effectuant une recherche sur le site http://renovation-info-service.gouv.fr, à la rubrique "Je cherche un professionnel RGE".

L'annuaire disponible via ce lien est mis à jour quotidiennement à partir des bases de données des organismes gestionnaires de signes de qualité RGE et constitue la source d'information officielle et exhaustive permettant de déterminer le caractère RGE  d'une entreprise à une date donnée.

II. Modalités d'application

A. Appréciation des critères de qualification au niveau de l'entreprise qui procède à l'installation ou à la pose des équipements, matériaux ou appareils

1. Travaux d'installation ou de pose réalisés par l'entreprise qui facture l'ensemble des dépenses

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Toutes autres conditions étant par ailleurs remplies et quelle que soit leur nature, les dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du CGI dès lors que ces équipements, matériaux ou appareils sont fournis et installés par une même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture (sur ce point, il convient de se reporter au I-B-1 § 40 à 50 du BOI-IR-RICI-280-10-30).

L'éligibilité au crédit d'impôt de chacune des dépenses relevant des différentes catégories de travaux listées au I-A § 20 est conditionnée à la réalisation de chacun de ces travaux par une entreprise, titulaire d'un signe de qualité attestant du respect des critères de qualification requis, qui installe ou pose les équipements, matériaux ou appareils tels que définis à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.

2. Travaux d'installation ou de pose réalisés par une entreprise sous-traitante

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Toutes autres conditions étant par ailleurs remplies et quelle que soit leur nature, les dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du CGI dès lors qu'elles sont facturées par une entreprise donneur d'ordre qui recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :

- pour l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils qu'elle fournit ;

- ou pour la fourniture et l'installation ou la pose de ces mêmes équipements, matériaux et appareil.

Sur ce point, il convient de se reporter au I-B-2 § 60 à 70 du BOI-IR-RICI-280-10-30.

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En cas d'intervention d'une entreprise sous-traitante qui procède à l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils pour le compte de l'entreprise donneur d'ordre, le respect des critères de qualification, conditionnant l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses est apprécié au niveau de l'entreprise sous-traitante qui doit disposer d'un signe de qualité afférent à la catégorie de travaux réalisés.

Aussi, en présence d'une entreprise sous-traitante qui procède à l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils, le fait que l'entreprise donneur d'ordre dispose ou non d'un signe de qualité afférent à la catégorie des travaux réalisés est indifférent pour l'application du crédit d'impôt.

Sur les modalités de justification du respect des critères de qualification en cas de travaux réalisés avec l'intervention d'une entreprise sous-traitante, cf. III-B § 120.

Exemple 1 : Une grande surface de bricolage propose la vente et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (fenêtres) éligibles au crédit d'impôt, la pose étant sous-traitée à une entreprise RGE, titulaire du signe de qualité « Qualibat 3511 » afférent à cette catégorie de travaux.

Le fait que cette grande surface de bricolage ne dispose pas d'un signe de qualité pour cette catégorie de travaux ne fait pas obstacle à ce que la dépense ainsi réalisée ouvre droit, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au bénéfice du crédit d'impôt pour le contribuable, dès lors que la justification du respect des critères de qualification est apportée par l'entreprise sous-traitante (sur les mentions devant figurer sur la facture délivrée par la grande surface de bricolage, cf. III-B § 120).

Exemple 2 : Une entreprise du bâtiment propose la vente et la pose de matériaux d’isolation thermique pour la toiture ainsi que la vente et la pose d’une pompe à chaleur géothermique de type eau / eau en remplacement de l’ancien équipement de chauffage au fioul. Cette entreprise est titulaire du signe de qualité « Qualibat 3111 » et réalise la pose du matériau d’isolation pour la toiture. Par ailleurs elle sous-traite la pose de la pompe à chaleur à une autre entreprise du bâtiment, titulaire du signe de qualité « QualiPAC ». 

Le fait que cette entreprise du bâtiment ne dispose pas d'un signe de qualité pour la catégorie de travaux pompes à chaleur ne fait pas obstacle à ce que la dépense ainsi réalisée ouvre droit, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au bénéfice du crédit d'impôt pour le contribuable, dès lors que la justification du respect des critères de qualification est apportée par l'entreprise sous-traitante (sur les mentions devant figurer sur la facture délivrée par l'entreprise de bâtiment, cf. III-B § 120).

B. Appréciation par catégorie de travaux des critères de qualification de l'entreprise

90

Le signe de qualité, dont est titulaire une entreprise, ne s'applique que pour la catégorie de travaux pour laquelle il a été délivré. Ainsi, un professionnel labellisé RGE peut être titulaire d'un signe de qualité, attestant du respect des critères de qualification requis, pour certaines catégories de travaux mais pas sur l'ensemble des travaux qu'il réalise.

Par conséquent, conformément aux dispositions du second alinéa du II de l'article 46 AX de l'annexe III au CGI, si une entreprise réalise des travaux relevant de catégories différentes (sur ce point, cf. I-A § 20), seuls les travaux de la catégorie pour laquelle elle est titulaire d'un signe de qualité peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt.

Exemple 1 : Une entreprise « tout corps d'état » procède à la fourniture et à l'installation de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (fenêtres) et d'une chaudière à condensation dans un logement. Cette entreprise est uniquement titulaire du signe de qualité « Qualibat 3511 » applicable pour la pose des matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (fenêtres). Elle ne détient pas de qualification pour ses autres domaines de compétences et, notamment, pour l'installation de chaudières à condensation.

Dans ce cas, seules les dépenses afférentes à l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (fenêtres) ouvriront droit, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au bénéfice du crédit d'impôt. Les dépenses afférentes à l'acquisition de la chaudière à condensation ne seront pas éligibles au crédit d'impôt.

Exemple 2 : Une entreprise de maçonnerie et d’isolation procède à la fourniture et à l’installation de matériaux d’isolation thermique des murs de façade d’un pavillon, ainsi qu’à la fourniture et à l’installation de matériaux d’isolation thermique du plancher bas. Cette entreprise est titulaire d’un signe de qualité « Qualibat 7122 » valable pour la catégorie « matériaux d'isolation thermique des parois opaques pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas ».

Dans ce cas, l’ensemble des dépenses afférentes aux travaux susmentionnés ouvrira droit, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au bénéfice du crédit d’impôt.

C. Appréciation du respect du critère de qualification de l'entreprise à la date de réalisation des travaux

100

L'entreprise qui procède à l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils listés au I-A § 20 doit être titulaire d'un signe de qualité au plus tard à la date de réalisation des travaux et doit être en mesure de justifier de celui-ci à cette même date.

Par conséquent, le fait qu'une entreprise ne soit pas titulaire d'un signe de qualité à la date de réalisation d'un devis n'est pas de nature à priver le contribuable du bénéfice du crédit d'impôt, pour autant que l'entreprise réalisant les travaux obtienne entre la date du devis et la date de réalisation des travaux, le signe de qualité afférent à la catégorie de travaux qu'elle réalise. A défaut, les dépenses réalisées n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

D. Condition de visite du logement, préalable à l'établissement du devis, par l'entreprise, titulaire d'un signe de qualité, qui installe ou pose les équipements, matériaux ou appareils

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En application du dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 106 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 relevant des catégories de travaux soumises au respect de critères de qualification de l'entreprise, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à une visite du logement, préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose les équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.

Cette condition d'application du crédit d'impôt tenant à la visite du logement, préalable à l'établissement du devis, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose les équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement s'applique pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2016.

Toutefois, conformément aux dispositions du second alinéa du A du II de l'article 106 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, cette condition ne s'applique pas pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise avant cette même date.

106

Conformément au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI, la visite du logement, préalable à l'établissement du devis, permettant de valider l'adéquation des travaux au bâti existant doit obligatoirement être effectuée par l'entreprise, titulaire d'un signe de qualité afférent à la catégorie de travaux envisagée, qui va effectivement procéder à l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils, que cette entreprise soit :

- l'entreprise qui fournit et installe ou pose les équipements, matériaux et appareils qu'elle facture ;

- l'entreprise sous-traitante qui installe ou pose les équipements, matériaux et appareils fournis par l'entreprise donneur d'ordre ou qui fournit et installe ou pose les équipements, matériaux et appareils pour le compte l'entreprise donneur d'ordre.

Sur les modalités de justification de cette visite préalable et sur les mentions devant figurer sur la facture délivrée au contribuable, il convient de se reporter au III-B § 120.

III. Modalités de justification de la réalisation de travaux par une entreprise respectant des critères de qualification

A. Mention dans la facture des critères de qualification de l'entreprise

110

Pour l'application du crédit d'impôt et conformément aux dispositions prévues au 5° du b du 6 de l'article 200 quater du CGI :

- la facture de l'entreprise ayant procédé à la fourniture et à l'installation ou la pose des équipements, matériaux ou appareils soumis au respect de critères de qualification doit comporter la mention du signe de qualité (libellé du signe de qualité conformément à la nomenclature de l'organisme) dont l'entreprise est titulaire correspondant à la nature des travaux effectués ;

- dans le cas où les travaux d'installation ou de pose des équipements, matériaux ou appareils soumis au respect de critères de qualification ont été réalisés par une entreprise sous-traitante, la facture émise par l'entreprise donneur d'ordre doit mentionner le signe de qualité (libellé du signe de qualité conformément à la nomenclature de l'organisme) dont l'entreprise sous-traitante est titulaire et correspondant à la nature des travaux effectués.

La seule mention « RGE » sans l'indication du nom de l'organisme de qualification et du numéro de certification ne permet pas de bénéficier de l'avantage fiscal. Il n'est en revanche pas nécessaire que la facture détaille le descriptif correspondant au numéro de certification.

B. Mention dans la facture de la date de la visite du logement, préalable à l'établissement du devis, par l'entreprise, titulaire d'un signe de qualité, qui installe ou pose les équipements, matériaux ou appareils

120

Pour l'application du crédit d'impôt et conformément aux dispositions prévues au 7° du b du 6 de l'article 200 quater du CGI :

- la facture de l'entreprise ayant procédé à la fourniture et à l'installation ou la pose des équipements, matériaux ou appareils soumis au respect de critères de qualification doit comporter la mention de la date de la visite du logement, préalable à l'établissement du devis, au cours de laquelle elle a validé l'adéquation des équipements, matériaux ou appareils au logement ;

- dans le cas où les travaux d'installation ou de pose des équipements, matériaux ou appareils soumis au respect de critères de qualification ont été réalisés par une entreprise sous-traitante, la facture émise par l'entreprise donneur d'ordre doit mentionner la date de la visite du logement, préalable à l'établissement du devis, au cours de laquelle l'entreprise sous-traitante a validé l'adéquation des équipements, matériaux ou appareils au logement.

Par ailleurs, la date d'établissement du devis devra être également être justifiée, sur demande de l'administration, soit par la communication d'une copie du devis, soit par une mention de cette date sur la facture définitive.

C. Sanctions

130

Il est rappelé que l'article 1740 A du CGI prévoit une amende fiscale pour toute personne qui délivre irrégulièrement des documents, notamment des factures, permettant à un contribuable d'obtenir un crédit d'impôt.

Cette amende est égale au montant du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.

Cette amende est susceptible d'être appliquée lorsque l'émetteur de la facture mentionne :

- un signe de qualité dont l'entreprise concernée n'est pas titulaire permettant ainsi de faire bénéficier du crédit d'impôt à un contribuable pour des dépenses soumises au respect de critères de qualification de l'entreprise ;

- une date de visite du logement fausse ou fictive, en l'absence de visite préalable ou en présence d'une visite du logement postérieure à la date d'établissement du devis.