Date de début de publication du BOI : 14/06/2017
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-20-20-40

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Obligations de diligence à la charge des institutions financières - Comptes préexistants d'entités

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 14 juin 2017 au 17 juillet 2017 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.e2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées.  Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.

1

Les procédures de diligence pour les comptes préexistants d’entités sont définies à la section 1 du chapitre 3 du titre II du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dites « norme commune de déclaration ».

Remarque : Le I de l'article 15 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 définit les comptes préexistants. Des précisions sont apportées aux II-A-1 § 60 et 70 du BOI-INT-AEA-20-10-20-30.

10

La procédure d'examen vise, pour toutes les entités ayant un compte ouvert dans les livres d'une institution financière au 31 décembre 2015 ou assimilé comme tel, à identifier :

- dans un premier temps, leur résidence fiscale ;

- dans un second temps, si elles sont contrôlées par des personnes à déclarer.

Conformément à l'article 59 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, l'examen des comptes préexistants d'entité dont la valeur ou le solde agrégé est supérieur à 229 600 euros au 31 décembre 2015 doit être terminé au plus tard le 31 décembre 2017.

20

Aux termes de l'article 51 du décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016, les procédures d’identification des comptes préexistants d'entité doivent être achevées le 31 décembre de l'année civile qui suit celle au cours laquelle le seuil fixé au 2 de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret précité a été franchi.

I. Procédure d'examen de la résidence des titulaires de compte

30

Pour déterminer la résidence des titulaires de compte d’entité préexistant, l’institution financière doit suivre les orientations mentionnées au 1° de l'article 50 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 dans l’ordre le plus approprié aux circonstances.

Les sociétés cotées en bourse et les entités publiques sont expressément exclues des personnes à déclarer. L’institution financière peut donc déterminer dans un premier temps que le titulaire de compte (l'entité) est une personne exclue et que son compte n’est pas à déclarer. L’institution financière peut, à titre alternatif, déterminer dans un premier temps que le titulaire de compte (l'entité) ne réside pas à l'étranger et ensuite qu’elle n’est pas une personne exclue.

A. Examiner si les informations indiquent que le titulaire du compte est résident étranger

40

Une institution financière doit examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou dans le cadre de ses relations avec son client afin de déterminer s'ils indiquent que le titulaire du compte est résident étranger.

À cette fin, les informations indiquant qu'une entité titulaire du compte est résidente à l'étranger peuvent être :

- un lieu de constitution ou d’organisation situé à l'étranger ;

- une adresse à l'étranger ;

Remarque : Cette règle s'applique notamment aux entités considérées comme fiscalement transparentes. Dans ce cas, les informations pertinentes sont celles relatives à l'adresse du siège social, du bureau principal ou du siège de direction effective.

- une adresse située à l'étranger d’un ou de plusieurs administrateurs dans le cas d'un trust ou assimilé.

Toutefois, l’existence ou l'adresse d’un établissement stable (y compris une succursale) à l'étranger n’est pas en soi une indication de résidence aux fins de l'échange automatique.

50

Si les informations indiquent que le titulaire du compte est résident étranger, l’institution financière le considère comme tel sauf si :

- elle obtient une auto-certification de l'entité, titulaire du compte, par laquelle elle certifie qu'elle n'est pas résidente à l'étranger ;

- elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire du compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration (par exemple, une société cotée en bourse ou une entité publique).

Remarque : Les renseignements accessibles au public correspondent aux informations publiées par un organisme public autorisé (par exemple, un gouvernement ou une agence d’un gouvernement, ou une commune) d’un État ou territoire, dont notamment  :

- les informations figurant sur une liste publiée par une administration fiscale qui contient les noms et numéros d’identification d’institutions financières (comme la liste des institutions financières étrangères de l’Internal Revenue Service - IRS ; autorité fiscale des États-Unis d'Amérique) ;

- les informations contenues dans un registre accessible au public géré ou validé par un organisme public habilité d’un État ou territoire ;

- les informations diffusées sur un marché de valeurs mobilières établi ;

- et toute classification accessible au public concernant le titulaire du compte, établie à partir d’un système de codage sectoriel normalisé et attribuée par une organisation professionnelle ou une chambre de commerce par exemple, conformément aux pratiques commerciales habituelles, tels les codes NACE ou NAF ; ces informations sont identifiables notamment dans les extraits Kbis et au répertoire SIREN.

À cet égard, l’institution financière déclarante doit consigner une notation du type de renseignements examiné, ainsi que la date de cet examen.

B. Précisions sur l’auto-certification

60

Une auto-certification est considérée comme valide aux fins de l'échange automatique seulement si elle est signée (ou validée de toute autre manière) par la personne ayant autorité pour signer au nom du titulaire du compte, si la date qui y figure n’est pas postérieure à la date de réception et si elle contient l’ensemble des données suivantes sur l’entité titulaire du compte :

- sa dénomination ;

- l'adresse de son siège de direction effective ;

- le ou les noms du ou des États ou territoires dont elle est résidente fiscale ;

- son numéro d’identification fiscale (NIF) concernant chaque État ou territoire.

70

Une personne ayant autorité pour signer au nom du titulaire du compte est le représentant légal de l'entité, l’administrateur d’un trust ou assimilé et toute personne qui a reçu mandat de l’entité concernée pour signer des documents en son nom.

80

Une auto-certification se rapportant à des comptes préexistants d’entité peut également préciser si l'entité est une personne exclue conformément à l'article 12 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.

Remarque : Lorsqu’elles demandent une auto-certification, les institutions financières communiquent à leurs clients les renseignements nécessaires pour que les titulaires de compte puissent déterminer leur qualité.

II. Détermination de la résidence des personnes qui contrôlent une entité

90

L'institution financière doit, en application du 2° de l'article 50 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, déterminer si le titulaire du compte est une ENF passive ainsi que la résidence des personnes qui la contrôlent dans l’ordre le plus approprié aux circonstances.

A. Identifier si le titulaire du compte est une ENF passive

100

Pour identifier si le titulaire du compte est une entité non financière (ENF) passive, l'institution financière doit obtenir une auto-certification du titulaire du compte établissant sa qualité, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base d’informations en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire du compte est :

- soit une ENF active ;

- soit une institution financière, autre qu'une entité d'investissement de seconde catégorie qui n'est pas une institution financière d'une juridiction partenaire.

Exemple : Une institution financière peut déterminer avec une certitude suffisante que le titulaire du compte est une ENF active lorsqu'il n’a pas le droit de mener des activités ou des opérations ou de détenir des actifs destinés à produire un revenu considéré comme passif aux fins de l'échange automatique (revenus listés au BOI-INT-AEA-20-10-20-20 au II-A-2-a-1° § 270 et 280).

110

A cet effet, l'auto-certification contient les informations relatives à la qualité d'ENF active définies au 2° du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 ou d'institution financière autre qu'une entité d'investissement de seconde catégorie dans un État ou territoire non partenaire.

120

Une institution financière qui ne parvient pas à déterminer que le titulaire du compte est une ENF active ou une institution financière autre qu’une entité d’investissement de seconde catégorie d'un État ou territoire non partenaire doit en déduire qu’il est une ENF passive.

B. Identifier les personnes contrôlant le titulaire de compte

130

Pour identifier les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment définies au chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie législative du code monétaire et financier (CoMoFi, art. L. 561-1 et suiv.).

C. Identifier la résidence des personnes contrôlant une ENF passive

140

Aux termes du c du 2° de l'article 50 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, une institution financière identifie la résidence des personnes détenant le contrôle d'une ENF passive par l'intermédiaire des deux procédures alternatives suivantes :

- si le solde ou la valeur du compte n'excède pas le montant fixé au 3 de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, elle se fonde sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment ;

- si le solde ou la valeur du compte excède le montant fixé au 3 de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, elle requiert une auto-certification du titulaire du compte ou de la personne le contrôlant.

Remarque : Pour les comptes d’un montant libellé en euros inférieur à celui fixé au 3 de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, une institution financière peut également choisir de se fonder sur une auto-certification, les règles visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment constituant un minimum.

150

L’auto-certification à fournir peut être la même que celle remise par le titulaire du compte pour attester de son propre statut.

L’auto-certification concernant la personne détenant le contrôle de l'entité titulaire de compte est considérée comme valide aux fins de l'échange automatique seulement si elle est signée (ou validée de toute autre manière) par la personne détenant le contrôle de l'entité concernée ou par une personne ayant autorité ou mandatée pour signer au nom du titulaire du compte ou de la personne qui en détient le contrôle et dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions suivantes :

- la date qui y figure n’est pas postérieure à la date de réception ;

- elle contient les données précisées au § 40 du  I-A du BOI-INT-AEA-20-20-30  pour chaque personne physique contrôlant l'entité.

Remarque : L’auto-certification peut être pré-remplie par l’institution financière pour inclure les renseignements sur la personne détenant le contrôle dans la mesure où ces données figurent déjà dans ses dossiers, à l’exception du ou des États ou territoires dont il est résident fiscal.

160

Si une auto-certification requise concernant une personne détenant le contrôle d’une ENF passive n’est pas obtenue, l’institution financière doit se fonder sur les indices décrits à l'article 31 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 et qui se trouvent dans ses dossiers se rapportant à cette personne afin de déterminer si elle doit faire l’objet d’une déclaration.

Si les dossiers de l’institution financière ne contiennent aucun de ces indices, aucune autre action n’est requise jusqu’à ce que se produise un changement de circonstances ayant pour effet de révéler un ou plusieurs indices sur la personne détenant le contrôle.

III. Procédures en cas de changement de circonstances affectant un compte préexistant d’entité

170

Aux termes de l'article 52 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, si un changement de circonstances concernant un compte préexistant d’entité se produit et a pour conséquence que l’institution financière sait ou a tout lieu de savoir que l’auto-certification ou un autre document associé au compte n'est pas vraisemblable, elle doit déterminer à nouveau la nature du compte en appliquant les procédures prévues au 2° de l'article 50 dudit décret commenté au II § 90 à 160.

Les critères de vraisemblance applicables pour les pièces justificatives s’appliquent aussi aux documents utilisés conformément aux règles définies au BOI-INT-AEA-20-20-10-20.

Dans une telle hypothèse, une institution financière doit appliquer les procédures suivantes au plus tard le dernier jour de l’année civile concernée ou d’une autre période de référence appropriée ou 90 jours civils après la notification ou la découverte d’un changement de circonstances.

A. Identifier la résidence de l'entité titulaire du compte

180

Pour identifier si le titulaire du compte est résident, une institution financière doit se procurer :

- soit une auto-certification ;

- soit, le cas échéant, une explication vraisemblable et une documentation qui confirme la vraisemblance de l’auto-certification ou de la documentation d’origine (et conserver une copie ou une notation de cette explication ou documentation). 

Si l’institution financière ne parvient pas à se procurer une auto-certification ou à confirmer la vraisemblance de l’auto-certification ou de la documentation d’origine, elle doit traiter le titulaire du compte comme une personne à déclarer au titre du ou des États ou du territoires dont il a indiqué être résident dans l'auto-certification qu'elle a obtenue précédemment et de celui ou de ceux dont il peut être résident en raison du changement de circonstances.

B. Identifier la nature de l'entité, titulaire de compte

190

Pour identifier si le titulaire du compte est une institution financière, une ENF active ou une ENF passive, une institution financière doit se procurer une documentation supplémentaire ou une auto-certification qui confirme cette nature.

Si elle n’y parvient pas, elle doit traiter le titulaire du compte comme une ENF passive.

C. Identifier la résidence de la personne contrôlant l’ENF passive

200

Pour identifier la résidence de la personne détenant le contrôle de l’ENF passive, une institution financière doit se procurer :

- soit une auto-certification ;

- soit, le cas échéant, une explication vraisemblable et une documentation qui confirme la vraisemblance de l’auto-certification ou de la documentation obtenue précédemment (et conserver une copie ou une notation de cette explication ou documentation).

Si l’institution financière ne parvient pas à se procurer une auto-certification ou à confirmer la vraisemblance de l’auto-certification ou de la documentation obtenue précédemment se rapportant à cette personne détenant le contrôle, elle doit rechercher dans ses dossiers les indices décrits à l'article 31 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 sur les procédures de diligences pour les comptes de personne physique préexistants, afin d'identifier si elle est une personne devant faire l’objet d’une déclaration.