INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Obligations de diligence à la charge des institutions financières - Comptes préexistants de personnes physiques
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Le chapitre 2 du titre II du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dites « norme commune de déclaration » décrit les obligations de diligence applicables aux fins d’identification des comptes préexistants de personnes physiques.
Remarque : Le I de l'article 15 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 définit les comptes préexistants. Des précisions sont portées au II-A-1 § 60 et 70 du BOI-INT-AEA-20-10-20-30.
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Au terme de l'article 27 du décret n° 2016-1683 du décembre 2016, un compte préexistant de personne physique qui a été identifié déclarable est considéré comme tel les années suivantes, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne à déclarer.
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Sont exposés dans la présente section, les procédures de diligence pour :
- les comptes de faible valeur (sous-section 1, BOI-INT-AEA-20-20-20-10) ;
- les comptes de valeur élevée (sous-section 2, BOI-INT-AEA-20-20-20-20).