RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Champ d'application et territorialité - Exonération de la taxe prévue aux dispositions du II de l'article 262 du CGI - Opérations réalisées par les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer - Appréciation de la condition de 70 % des trajets en dehors des eaux territoriales - Modalités spécifiques d'appréciation de ce critère pour l'année 2021
Question :
Compte tenu des conséquences économiques de la pandémie de la COVID19, pour les navires de commerces affectés à la navigation en haute mer qui n'ont pu avoir une activité normale en 2020 (se traduisant par une navigation réduite, voire aucune navigation), quelles modalités peuvent être retenues pour l'année 2021 pour apprécier le respect de la condition de 70 % des trajets en dehors des eaux territoriales ?
Réponse :
Compte tenu des difficultés économiques induites par la pandémie de la COVID19, certains navires qui remplissent par ailleurs les autres conditions prévues par la doctrine administrative pour la qualification de navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer, n'ont pas pu, faute de clientèle, naviguer en 2020 dans les conditions représentatives de leur activité normale.
Dès lors, pour l'application de l'exonération en 2021, les opérateurs ont la faculté d'évaluer le respect du ratio de 70 % des trajets en dehors des eaux territoriales sur la base de l'activité de cette même année dans les mêmes conditions que celles prévues par la doctrine administrative pour une mise en service, un changement de propriétaire ou un début d'exploitation en France (I-C-1 § 140 du BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10).
Ainsi, pour bénéficier de l'exonération de la TVA en 2021 sur la base d'une appréciation du ratio des 70 % cette même année, les exploitants des navires de commerce pourront remettre à leurs fournisseurs une attestation provisoire établie sous leur propre responsabilité certifiant, d'une part, que le navire remplira les conditions susmentionnées et, d'autre part, qu'ils s'engageront à acquitter la taxe si ces conditions ne sont pas remplies.
Il en résulte en particulier que, lorsque lesdites conditions ne sont pas remplies, les exploitants devront régulariser la TVA au titre des dépenses supportées en 2021 qui ont indûment bénéficié de l'exonération, sans préjudice de l'exercice concomitant du droit à déduction de ces mêmes dépenses. L'administration n'appliquera pas les majorations ou intérêts de retard prévus à l'article 1727 du CGI et à l'article 1731 du CGI si cette régularisation intervient au plus tard lors de la déclaration déposée au titre du mois de mars 2022.
Document lié :
BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10 : TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations afférentes aux navires (mise à jour en cours de rédaction)