INT - Accords et échange automatique de renseignements - Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique - Obligations déclaratives mises à la charge des opérateurs de plateforme concernés - Obligation d'enregistrement des plateformes étrangères
I. Obligation d’enregistrement et attribution d’un numéro d’enregistrement individuel
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L’opérateur de plateforme étranger remplissant les conditions cumulatives mentionnées aux a et b du 3° du I de l’article 1649 ter B du code général des impôts (CGI) est également soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 ter A du CGI.
Dès lors, et conformément au I de l’article 1649 ter E du CGI, l’opérateur de plateforme étranger s'enregistre auprès de l'administration fiscale, qui lui attribue un numéro d'enregistrement individuel.
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Conformément à l’article 344 G septdecies de l’annexe III au CGI, l’opérateur de plateforme étranger effectue cet enregistrement lorsqu’il débute son activité au sens de l’article 1649 ter A du CGI.
Il communique, à cette fin, à la direction générale des finances publiques (DGFiP) à l'adresse france.aeoi@dgfip.finances.gouv.fr les informations suivantes :
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son nom ;
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son adresse postale ;
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ses adresses électroniques, sites internet inclus ;
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tout numéro d’identification fiscale délivré par un État ou territoire ;
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une déclaration comprenant des informations concernant l’identification dudit opérateur de plateforme déclarant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au sein de l’Union européenne, conformément aux sections 2 et 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, à savoir :
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le numéro individuel d'identification attribué par l’État membre d'identification pour une inscription au régime OSS-non UE (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, article 362, transposé au 3 de l'article 298 sexdecies F du CGI) ;
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le numéro d'identification à la TVA du pays dans lequel les plateformes se sont inscrites au guichet unique TVA (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services, article 369 quinquies) ;
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les États ou territoires desquels les vendeurs et prestataires à déclarer sont résidents fiscaux conformément aux c, d et e du 2 du I de l’article 344 G terdecies de l’annexe III au CGI. Dans l’hypothèse où la liste complète de ces États ou territoires ne peut pas être établie par l’opérateur lors de son enregistrement, il lui appartient de notifier à l’administration dans les meilleurs délais toute modification ultérieure de cette liste.
Un modèle permettant aux opérateurs de plateforme de transmettre à la DGFiP les informations mentionnées au présent I § 10 est disponible au BOI-LETTRE-000274.
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L’opérateur de plateforme informe la DGFiP de toute modification relative aux informations communiquées.
II. Retrait du numéro d’enregistrement individuel
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En application des premier à quatrième alinéas du II de l’article 1649 ter E du CGI, la DGFiP retire à l’opérateur de plateforme étranger le numéro délivré lorsque :
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l'opérateur de plateforme a notifié à l'administration fiscale qu'il n'exerce plus aucune activité en cette qualité ;
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il existe des raisons de supposer que l'activité de l'opérateur de plateforme a cessé ;
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l'opérateur de plateforme ne remplit plus les conditions prévues au 3° du I de l'article 1649 ter B du CGI.
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Le dernier alinéa II de l’article 1649 ter E du CGI prévoit que la DGFiP informe l’opérateur de plateforme étranger du retrait de son numéro d’enregistrement individuel.
Le retrait du numéro d'enregistrement prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification à l'opérateur de plateforme.
III. Réenregistrement
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En application du III de l’article 1649 ter E du CGI, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du retrait prévu au II § 30 et 40, l’opérateur de plateforme dont le numéro d’enregistrement individuel a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'enregistrement dans les conditions prévues au I § 1 à 20.
La DGFiP n’autorise le réenregistrement d’un opérateur de plateforme qu’à la condition que ce dernier lui ait fourni des garanties suffisantes de son engagement à remplir ses obligations déclaratives, y compris celles auxquelles il ne s’est pas encore conformé.
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En cas de réenregistrement d’un opérateur de plateforme étranger en France, la DGFiP lui attribue un nouveau numéro d’enregistrement individuel.