Date de début de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-180-10

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte - Champ d'application

Actualité liée : 03/07/2024 : BIC - Création du crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV) (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 35)

1

Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application de l’article 44 sexies du code général des impôts (CGI), de l’article 44 sexies A du CGI, de l’article 44 octies A du CGI, de l’article 44 duodecies du CGI ou de l’article 44 terdecies du CGI à l’article 44 septdecies du CGI peuvent bénéficier, sous condition, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'investissement dans l’industrie verte.

I. Entreprises concernées

10

Le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), codifié à l’article 244 quater I du CGI, est réservé aux entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application de certaines dispositions expresses.

A. Régime d’imposition

1. Entreprises soumises au régime réel d’imposition

20

Peuvent bénéficier du C3IV les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié, de plein droit ou sur option.

Les entreprises concernées peuvent bénéficier du C3IV quels que soient leur mode d'exploitation (entreprise sous forme individuelle, société à responsabilité limitée, société anonyme, etc.) et leur taille.

2. Entreprises temporairement exonérées

30

Peuvent également bénéficier du C3IV les entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI (entreprises nouvelles), de l'article 44 sexies A du CGI (jeunes entreprises innovantes), de l'article 44 octies A du CGI (entreprises implantées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs), de l'article 44 duodecies du CGI (entreprises implantées dans les bassins d’emploi à redynamiser), de l'article 44 terdecies du CGI (entreprises créées dans les zones de restructuration de la défense), de l'article 44 quaterdecies du CGI (entreprises implantées dans les zones franches d’activités des départements d’outre-mer), de l'article 44 quindecies du CGI (entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale), de l’article 44 quindecies A du CGI (entreprises implantées dans les zones France ruralités revitalisation), de l’article 44 sexdecies du CGI (entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser) ou de l'article 44 septdecies du CGI (entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire).

Sont exclues du bénéfice du C3IV les entreprises exonérées d’impôt sur les bénéfices sur le fondement d'une autre disposition.

B. Conditions cumulatives pour bénéficier du C3IV

40

L'éligibilité d'une entreprise au C3IV est conditionnée au respect des six conditions cumulatives exposées au I-B § 50 à 100.

1. L’entreprise n’est pas en difficulté

50

Le bénéfice du C3IV est réservé aux entreprises qui ne sont pas en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (règlement général d’exemption par catégorie - RGEC).

Cette condition s’apprécie à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l'agrément préalable mentionné au VIII de l’article 244 quater I du CGI (BOI-BIC-RICI-10-180-30).

Pour plus de précision sur la définition d’une entreprise en difficulté, il convient de se reporter au IV-A § 380 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-10.

2. Respect des obligations fiscales et sociales

60

Le bénéfice du C3IV est subordonné au respect par les entreprises de leurs obligations fiscales et sociales et l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues de l'article L. 232-21 du code de commerce (C. com.) à l’article L. 232-23 du C. com.

Cette condition doit être respectée au titre de chacun des exercices au titre desquels le C3IV est imputé en application du IX de l’article 244 quater I du CGI (I § 1 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-180-40).

3. Absence de transfert d’activités préexistantes vers la France

70

Le bénéfice du C3IV est réservé aux entreprises qui n'ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l'exercice de dépôt de la demande d'agrément mentionnée au VIII de l’article 244 quater I du CGI (BOI-BIC-RICI-10-180-30), au transfert d'activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II de l’article 244 quater I précité d’un établissement situé sur le territoire d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (État membre de l’Union européenne, Islande, Norvège et Liechtenstein) vers un établissement situé en France.

Il y a transfert si le produit dans l’établissement d’origine et dans l’établissement qui fait l’objet des investissements faisant l’objet d’une demande d’agrément de C3IV a en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que des emplois sont supprimés dans l’activité identique ou similaire dans un des établissements d’origine de l’investisseur formulant une demande d’agrément de C3IV.

4. Absence de transfert des investissements hors de France

80

Le bénéfice du C3IV est réservé aux entreprises qui ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant celui de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, au transfert de ces investissements hors de France.

Il y a transfert si le produit dans l'établissement qui fait l'objet des investissements éligibles au C3IV et l'établissement de destination a en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que les emplois sont supprimés dans l'activité identique ou similaire dans un des établissements de destination du bénéficiaire du C3IV.

5. Continuité de l’exploitation des investissements

90

Le bénéfice du C3IV est réservé aux entreprises qui exploitent les investissements éligibles au C3IV pendant au moins cinq ans en France à compter de leur mise en service.

Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

Pour l’application des dispositions du I-B § 70 à 90, la France s’entend, du point de vue territorial, de la France continentale, des îles du littoral et de la Corse ainsi que des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte).

6. Respect de la législation environnementale

100

Le bénéfice du C3IV est réservé aux entreprises qui exploitent les investissements éligibles dans le cadre d'une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation.

II. Activités éligibles

110

Pour ouvrir droit au crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), les dépenses d’investissement mentionnées au III de l’article 244 quater I du CGI (I § 1 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-180-20) doivent être engagées par les entreprises mentionnées au I § 10 et suivants pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur.

Les opérations d’extraction, de production, de transformation et de valorisation des matières premières critiques mentionnées au II-A-3 § 150, au II-B-3 § 190, au II-C-3 § 230 et au II-D-3 § 270 s’entendent également de leur recyclage (CGI, ann. IV, art. 23 M sexies).

A. Activités contribuant à la production de batteries

120

Pour la production de batteries, les activités éligibles s'entendent des opérations mentionnées au 1° du A du II de l’article 244 quater I du CGI, précisées par l’article 23 M bis de l’annexe IV au CGI.

1. Fabrication des équipements de batteries

130

Sont éligibles au C3IV les investissements permettant la fabrication de cellules de batteries pouvant être associées à la fabrication de modules de batteries comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries, ainsi que les électrochimies suivantes : LFP, LMP, LMFP, LMO, NMC, NCA, NMx, LCO, Na-ion, Zinc, LTO, lithium-soufre, lithium solide et semi-solide.

2. Fabrication des composants essentiels de batteries

140

Sont éligibles au C3IV les investissements permettant la fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des batteries, à savoir les matériaux actifs de cathode et leurs précurseurs, la cathode, les matériaux d'anode, dont le graphite artificiel, et leurs précurseurs, l'anode, les sels d'électrolyte, l'électrolyte, les liants polymères et leurs précurseurs, les nanotubes de carbone, le zincate de calcium, les poudres nanométriques de silicium, les feuillards de cuivre et d'aluminium, les séparateurs et collecteurs destinés aux batteries.

3. Obtention des matières premières critiques

150

Sont éligibles au C3IV les investissements permettant l'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés au II-A-1 § 130 et au II-A-2 § 140, à savoir le graphite naturel, le lithium, le nickel, le manganèse et le cobalt sous réserve, s'agissant du recyclage, de la récupération de ces matières premières sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d'oxydes.

B. Activités contribuant à la production de panneaux solaires

160

Pour la production de panneaux solaires, les activités éligibles s'entendent des opérations mentionnées au 2° du A du II de l’article 244 quater I du CGI, précisées par l’article 23 M ter de l’annexe IV au CGI.

1. Fabrication des équipements de panneaux solaires

170

Sont éligibles au C3IV les investissements permettant la fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques.

2. Fabrication des composants essentiels de panneaux solaires

180

Sont éligibles au C3IV les investissements permettant la fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques, à savoir les feuilles de fond (« backsheets »), dont le tedlar ®, les encapsulants, dont l’éthylène-acétate de vinyle (« ethylene-vinyl acetate » - EVA) et les polyoléfines (« polyolefin encapsulant » - POE), le verre solaire, les lingots de silicium, les structures porteuses et les plaquettes de silicium à qualité panneaux photovoltaïques.

3. Obtention des matières premières critiques

190

Sont éligibles au C3IV les investissements permettant l'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés au II-B-1 § 170 et au II-B-2 § 180, à savoir le silicium.

C. Activités contribuant à la production d’éoliennes

200

Pour la production d'éoliennes, les activités éligibles s’entendent des opérations mentionnées au 3° du A du II de l’article 244 quater I du CGI, précisées par l’article 23 M quater de l’annexe IV au CGI.

1. Fabrication des équipements d’éoliennes et installation des éoliennes maritimes

210

Sont éligibles au C3IV les investissements permettant la fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l'assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondations.

2. Fabrication des composants essentiels d’éoliennes

220

Sont éligibles au C3IV les investissements permettant la fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des éoliennes, à savoir les mâts, les pales, les nacelles, les fondations posées ou flottantes, les sous-stations électriques, les câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens, les blocs d’acier ou les structures en béton pour les fondations flottantes, les systèmes d’ancrages pour les fondations flottantes, les sous-composants flotteurs, les couronnes d’orientation, les pièces forgées ou de fonderies pour le grand composant de la turbine, les aimants permanents, les tronçons de mâts, les génératrices de nacelle, le hub de nacelle, le système électrique de nacelle dit « backend », les matériaux pour pales recyclables et les matériaux composites produits à partir de pales recyclées.

3. Obtention des matières premières critiques

230

Sont éligibles au C3IV les investissements permettant l'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés au II-C-1 § 210 et au II-C-2 § 220, à savoir les terres rares.

D. Activités contribuant à la production de pompes à chaleur

240

Pour la production de pompes à chaleur, les activités éligibles s’entendent des opérations mentionnées au 4° du A du II de l’article 244 quater I du CGI, précisées par l’article 23 M quinquies de l’annexe IV au CGI.

1. Fabrication des équipements de pompes à chaleur

250

Sont éligibles au C3IV les investissements permettant la fabrication, y compris l’assemblage, de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée.

2. Fabrication des composants essentiels de pompes à chaleur

260

Sont éligibles au C3IV les investissements permettant la fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des pompes à chaleur, à savoir les compresseurs, les systèmes électroniques et de régulation, les échangeurs thermiques et hydrauliques dont les évaporateurs, les condenseurs et les ventilateurs, les échangeurs souterrains, les sondes géothermiques, les composants de distribution hydraulique, les circuits et composants frigorigènes et les structures mécaniques et d’habillage.

3. Obtention des matières premières critiques

270

Sont éligibles au C3IV les investissements permettant l'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés au II-D-1 § 250 et au II-D-2 § 260.

III. Part de chiffre d’affaires réalisée avec des entreprises situées en aval de la chaîne de production dans les mêmes secteurs

280

En application du deuxième alinéa du B du II de l’article 244 quater I du CGI, le plan d’investissement mentionné au VIII du même article prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets portant sur des activités de fabrication de composants essentiels de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleurs (II-A-2 § 140, II-B-2 § 180, II-C-2 § 220 et II-D-2 § 260) est réalisé avec des entreprises exerçant des activités de fabrication d’équipements dans les mêmes secteurs (II-A-1 § 130, II-B-1 § 170, II-C-1 § 210 et II-D-1 § 250).

De même, en application du troisième alinéa du B du II de l’article 244 quater I du CGI, le plan d’investissement prévoit également qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets portant sur des activités de production et de valorisation de matières premières critiques (II-A-3 § 150, II-B-3 § 190, II-C-3 § 230 et II-D-3 § 270), est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités de fabrication de composants essentiels (II-A-2 § 140, II-B-2 § 180, II-C-2 § 220 et II-D-2 § 260) ou d’équipements de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur (II-A-1 § 130, II-B-1 § 170, II-C-1 § 210 et II-D-1 § 250).

Exemple : Une entreprise a pour projet de produire du cobalt en vue de le vendre à des entreprises des secteurs de la pétrochimie et des batteries.

Le plan d’investissement prévoit que 40 % du chiffre d‘affaires est réalisé avec des entreprises de la pétrochimie, 30 % avec des entreprises de production de cathodes de batteries et 30 % avec des entreprises de production de batteries.

Au total 60 % (30 % + 30%) du chiffre d’affaires de l’entreprise est réalisé avec des entreprises en aval de la chaîne de fabrication de batterie.

La condition portant sur le chiffre d’affaires est donc satisfaite.

Le respect de cette condition est vérifié au moment de la date de délivrance de l’agrément (BOI-BIC-RICI-10-180-30).