Date de début de publication du BOI : 22/06/2022
Identifiant juridique : BOI-TFP-TEM

TFP - Taxe sur les éoliennes maritimes

Actualité liée : 22/06/2022 : TFP - Taxe sur les éoliennes maritimes - Extension de la taxe aux éoliennes maritimes en zone économique exclusive (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 101)

1

Les éoliennes maritimes sont expressément exclues du champ d'application des impositions désignées aux titres I à III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts (CGI) (CGI, art. 1379 à CGI, art. 1635 ter) et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (CGI, art. 1635 quinquies).

Par exception, l'article 1519 B du CGI prévoit une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive (ZEE).

Les modalités de répartition du produit de la taxe diffèrent en fonction du lieu de situation des installations.

I. Champ d'application

A. Installations imposées

10

Les installations imposées sont celles produisant de l'électricité en utilisant en mer l’énergie mécanique du vent.

Ces installations sont imposées quelle que soit leur durée effective d’utilisation.

Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer situées dans la ZEE, la taxe s'applique aux installations dont les exploitants ont été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, en application de l'article L. 311-11 du code de l'énergie.

B. Redevables

15

La taxe est due par l'exploitant de l'unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

Tous les exploitants, quel que soit leur statut, sont redevables de la taxe.

C. Territorialité

20

La taxe s’applique aux installations situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou dans la ZEE et quel que soit le lieu du siège social du redevable.

Les eaux intérieures et la mer territoriale qui s'étend jusqu'à une distance de 12 milles marins au-delà des lignes de base, constituent le domaine public maritime défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) à l'article L. 2111-5 du CGPPP et à l'article L. 2111-6 du CGPPP, ainsi qu'à l'article 4 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, à l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 et à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.

La ZEE, définie à l'article 11 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 et à l'article 12 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 est située au-delà de la mer territoriale et lui est adjacente. Elle ne peut s'étendre au-delà des 200 milles marins des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.

II. Établissement de la taxe

A. Annualité de la taxe

30

La taxe est due pour l'année entière à raison des installations imposables au 1er janvier.

Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité. La date de mise en service s'entend de celle du premier raccordement au réseau électrique.

B. Assiette

34

La taxe sur les éoliennes maritimes est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité.

C. Tarif

38

Le tarif par mégawatt installé est fixé par l'article 1519 B du CGI.

Le tarif annuel de la taxe sur les éoliennes maritimes est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Remarque : Cette revalorisation s'applique au tarif de la taxe due à compter de 2023.

D. Obligation déclarative et de paiement

40

Les exploitants d'éoliennes maritimes doivent déclarer et liquider la taxe sur le formulaire n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) (disponible en ligne sur le site Internet www.impots.gouv.fr), annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du CGI :

  • pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due ;
  • pour les personnes non redevables de la TVA, auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe est due.

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

III. Recouvrement, frais, contrôle et contentieux de la taxe

44

La taxe sur les éoliennes maritimes est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

48

Il est opéré, au profit de l'État, un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement de 1,5 % sur le montant de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer, pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale (CGI, art. 1647, XIX).

IV. Répartition du produit de la taxe

A. Pour la part afférente aux éoliennes situées sur le domaine public maritime

50

Le produit de la taxe est affecté suivant les règles prévues à l'article 1519 C du CGI.

60

Après application du prélèvement de 1,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement mentionné au XIX de l'article 1647 du CGI, effectué au profit de l'État, le produit de la taxe se répartit comme suit :

1. Fraction de 50 % affectée aux communes littorales

70

Pour cette répartition, il est tenu compte de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières.

Les communes littorales mentionnées au 1° de l'article 1519 C du CGI éligibles pour l'affectation de cette fraction du produit de la taxe doivent répondre aux conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts.

Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés.

Un arrêté du ou, le cas échéant, des représentants de l'État dans le ou les départements concernés procède à la répartition de cette fraction entre les communes bénéficiaires dans les conditions précisées à l'article 3 du décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012.

2. Fraction de 35 % affectée aux comités des pêches maritimes et des élevages marins

80

Les comités mentionnés à l'article L. 912-1 du C. rur. comprennent un comité national, des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux.

La fraction de 35 % mentionnée au 2° de l'article 1519 C du CGI est répartie à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux et 10 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées.

Les modalités de sélection des projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques que cette fraction financera sont précisées à l'article 4 du décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012.

3. Fraction de 5 % affectée aux organismes de secours et de sauvetage en mer

90

Cette fraction est affectée organismes de secours et de sauvetage en mer qui sont agréés par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'article L. 742-9 du CSI.

Les modalités de répartition de cette fraction entre les organismes concernées sont fixées par les dispositions de l'article 5-1 du décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012.

B. Pour la part afférente aux éoliennes situées dans la zone économique exclusive

100

Le produit de la taxe est affecté au budget général de l’État.