BNC - Régime de la déclaration contrôlée - Obligations déclaratives
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Les contribuables imposés d'après le régime de la déclaration contrôlée doivent produire la déclaration spéciale afférente aux bénéfices non commerciaux.
Conformément aux dispositions combinées de l'article 97 du code général des impôts (CGI), l'article 172 du CGI et l'article 175 du CGI, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée à titre obligatoire ou sur option (BOI-BNC-DECLA-10-10 au I et au II), doivent, indépendamment de la déclaration d'ensemble de leurs revenus, produire chaque année (II-A § 150 à 160), une déclaration de bénéfices non commerciaux n° 2035-SD (CERFA n° 11176), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, dont le contenu est fixé par décret.
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Par ailleurs, les sociétés et groupements visés au I-A-2 § 60 à 80 placés sous le régime de la déclaration contrôlée, doivent souscrire une annexe n° 2035-AS-SD (CERFA n° 10299), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la déclaration de bénéfices non commerciaux n° 2035-SD, destinée à faire apparaître la répartition des résultats entre les associés.
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La déclaration de bénéfices non commerciaux n° 2035-SD, les tableaux n° 2035-A-SD, n° 2035-B SD du formulaire n° 2035-LIASSE-BNC (CERFA n° 15945) et l'annexe n° 2035-AS-SD, disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, doivent être télétransmises (pour plus de précisions sur ces procédures, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-30-60).
I. Personne tenue de souscrire la déclaration
A. Règles générales
1. Le titulaire des revenus est une personne physique
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La déclaration de bénéfices non commerciaux n° 2035-SD (CERFA n° 11176) et les tableaux n° 2035-A-SD et n° 2035-B-SD du formulaire n° 2035-LIASSE-BNC (CERFA n° 15945), disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, est souscrite par le titulaire de revenus non commerciaux. Il s'ensuit que :
- dans le cas de contribuables mariés, la déclaration est souscrite par celui des époux qui exerce effectivement l'activité non commerciale ;
- les personnes considérées à charge au sens de l'article 196 A bis du CGI souscrivent elles-mêmes la déclaration n° 2035-SD (et les tableaux n° 2035-A-SD et n° 2035-B-SD du formulaire n° 2035-LIASSE-BNC).
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En ce qui concerne les enfants considérés comme étant à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du CGI, la déclaration est souscrite par le père ou la mère (si les deux parents sont mariés) ou dans le cas contraire par celui d'entre eux qui en a la charge effective et exclusive. L'administration a cependant admis que la déclaration spéciale soit remplie et signée par l'enfant qui exerce effectivement l'activité.
50
Remarque : Lorsque, au sein d'une même famille, plusieurs personnes (faisant l'objet d'une imposition unique au sein du foyer fiscal) exercent séparément une profession non commerciale, une déclaration spéciale distincte doit être souscrite pour chacune de ces personnes.
2. Le titulaire des revenus est une personne morale
60
Les sociétés et groupements, non soumis à l'impôt sur les sociétés, doivent produire la même déclaration que les contribuables exerçant à titre individuel. C'est notamment le cas pour les groupements de membres d'une profession médicale ou paramédicale ayant conclu une convention d'exercice conjoint.
70
Cette déclaration doit être souscrite au nom de la société par le représentant légal de celle-ci et non par chacun de ses membres (BOI-BNC-DECLA-10-10 au II-A § 170 et suivants), bien que l'imposition des résultats soit établie au nom de ceux-ci, chacun pour sa quote-part.
80
Cette déclaration doit être accompagnée de l’annexe n° 2035-AS-SD (CERFA n° 10299), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
B. Cas particuliers
1. Agents généraux et sous-agents d'assurances
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Les agents généraux et sous-agents d'assurances, ayant opté pour le régime d'imposition de leurs revenus prévu au 1 ter de l'article 93 du CGI, n'ont pas à souscrire de déclaration spéciale. Il leur suffit de porter le montant brut de leurs commissions -dans la rubrique des traitements et salaires- sur la déclaration d'ensemble de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. Ils doivent, cependant, joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes (CGI, art. 93, 1 ter-dernier alinéa).
100
En principe, ils demeurent tenus de souscrire une déclaration spéciale à raison des plus-values et moins-values provenant de la réalisation d'éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession. Toutefois, il a paru possible d'admettre -dans un souci de simplification- que la déclaration de ces plus-values et moins-values fasse seulement l'objet d'une note jointe à l'état détaillé de recettes et comportant toutes les précisions nécessaires à leur détermination.
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Par ailleurs, ils doivent produire une déclaration spéciale de bénéfices industriels et commerciaux pour les courtages et rémunérations accessoires qu'ils perçoivent (BOI-BNC-SECT-10-20 au II-A-1 § 150 et suivants).
2. Écrivains et compositeurs
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Les écrivains et compositeurs, soumis au régime spécial d'imposition prévu au 1 quater de l'article 93 du CGI, n'ont pas à souscrire de déclaration n° 2035-SD (CERFA n° 11176) pour l'établissement de leur bénéfice professionnel. Ils doivent seulement indiquer, dans le cadre de la déclaration d'ensemble de revenus n° 2042 réservé à la catégorie des traitements et salaires, le montant de leurs droits d'auteur, diminué du montant des cotisations de sécurité sociale, en joignant à leur déclaration une note fournissant le détail de ces cotisations.
Les imprimés n° 2035-SD et n° 2042 sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
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Lorsque les écrivains et compositeurs perçoivent d'autres revenus, non soumis au régime spécial, taxables selon les règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux, ils sont, en tout état de cause, tenus de se conformer pour ces revenus aux obligations qui leur incombent à ce titre et de souscrire la déclaration spéciale destinée à permettre le contrôle du bénéfice correspondant (BOI-BNC-SECT-20-10-30).
3. Contribuables ayant opté pour la détermination de leur bénéfice non commercial en faisant état des créances acquises et des dépenses engagées
140
Ces contribuables qui ont opté pour la détermination de leur bénéfice non commercial en faisant état des créances acquises et des dépenses engagées (CGI, art. 93 A) sont soumis à des obligations spécifiques et doivent fournir chaque année un état de leurs créances et de leurs dettes (II-D § 230 à 265).
II. Contenu de la déclaration spéciale et des annexes
A. Déclaration spéciale n° 2035-SD et tableaux n° 2035-A-SD et n° 2035-B-SD du formulaire n° 2035-LIASSE-BNC
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Outre leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, lieu d'exercice de la profession ou du principal établissement, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent, conformément aux dispositions de l'article 40 A de l'annexe III au CGI, produire une déclaration indiquant :
- la nature de l'activité qu'ils exercent ;
- le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société (ou du groupement) au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que la société civile de moyens (SCM) dont ils font partie ;
- la nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires ;
- le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés, sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés ;
- le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services ;
- le montant des plus-values nettes ;
- le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants (ce document doit faire apparaître l'ensemble des éléments affectés par nature à l'activité professionnelle ainsi que des autres éléments utilisés dans la cadre de la profession et que le contribuable entend comprendre dans son patrimoine professionnel [BOI-BNC-BASE-10-20]) ;
- la nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat ;
- la nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ;
- le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) incluse dans les recettes ;
- en ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association ;
- la valeur ajoutée définie à l’article 1647 B sexies du CGI, à l’aide d’un tableau dont le modèle est établi par l’administration.
160
Par ailleurs, les personnes morales doivent également joindre :
- le tableau n° 2035-F-SD du formulaire n° 2035-LIASSE-BNC "composition du capital social" (CERFA n° 15945), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, comprenant la liste des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d’entre elles le nombre de parts ou d’actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d’identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
- le tableau n° 2035-G-SD du formulaire n° 2035-LIASSE-BNC "filiales et participations", disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, comprenant la liste de leurs filiales et de leur participations, en précisant pour chacune d’entre elles le taux de détention et son numéro d’identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
B. Annexe n° 2035-AS-SD
170
Les sociétés et groupements visés au III-B-1 § 250 et suivants du BOI-BNC-DECLA-10-10, doivent fournir, en même temps que la déclaration annuelle de résultats, les renseignements relatifs à l'identité des associés et à la part des bénéfices correspondant aux droits de chacun d'eux (le montant des bénéfices distribués aux commanditaires, dans les sociétés en commandite simple, doit être également indiqué distinctement).
180
La part de chaque associé dans les résultats sociaux doit être indiquée à la fois en pourcentage et pour son montant chiffré.
Par ailleurs, la répartition doit être faite, d'une part, pour le résultat fiscal proprement dit et, d'autre part, pour le montant net des plus-values à long terme, éventuellement dégagées.
L’annexe n° 2035-AS-SD (CERFA n° 10299) est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
C. Distribution des formulaires de déclaration et des annexes
(190 à 220)
D. État des créances et des dettes
1. Obligations spécifiques à l'année de l'option
230
La première année au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en application de l'article 93 A du CGI, les contribuables sont tenus de fournir en annexe à la déclaration de leurs bénéfices n° 2035-SD, un état des créances et des dettes au 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle l'option est exercée. Ce document est établi conformément à un modèle fixé par l'administration (BOI-FORM-000046).
2. Obligations concernant chacune des années couvertes par l'option (y compris la première)
a. État actualisé des créances et des dettes
240
Tant qu'ils n'ont pas dénoncé leur option, les contribuables sont tenus de fournir chaque année en annexe à la déclaration de leurs bénéfices n° 2035-SD un état actualisé au 31 décembre de l’année d’imposition des créances et des dettes nées antérieurement à la première année couverte par l'option. Ce document est établi conformément à un modèle fixé par l'administration (BOI-FORM-000046).
243
Cet état fait apparaître les créances et les dettes nées antérieurement à la première année couverte par l'option et qui ne sont pas éteintes au 31 décembre de l'année d'imposition. Les sommes qui doivent figurer sur cet état s'entendent du montant résiduel des créances et des dettes, c'est-à-dire sous déduction des recouvrements et des paiements qui s'y rapportent.
247
Cet état conserve son utilité jusqu'à extinction totale de ces créances et de ces dettes. Dans certains cas exceptionnels, les contribuables pourront donc être amenés à le servir au titre d'exercices postérieurs à celui de la dénonciation de l'option.
b. Détail des corrections opérées
250
L'état actualisé des créances et des dettes doit être accompagné, lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées pour la détermination du bénéfice de l'année de l'option ou de la dénonciation de l'option et, le cas échéant, des années suivantes.
255
Cette note doit mentionner le nom et l'adresse des débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l'opération qui avait entraîné la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des corrections.
Remarque : La première année au titre de laquelle il renonce à l'option et le cas échéant les années suivantes, le contribuable doit être en mesure de justifier des corrections opérées pour la détermination de ses résultats en application des règles définies au I-A-3-b § 280 et suivants du BOI-BNC-BASE-20-10-20. À titre de règle pratique, cette obligation pourra être satisfaite par la production, en même temps que la déclaration de ses bénéfices, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées.
3. Sanctions du non-respect des obligations déclaratives
260
Le non-respect des obligations déclaratives prévues au II-D-2 § 240 à 255 ne constitue pas une cause de déchéance de l'option prévue à l’article 93 A du CGI lorsque celle-ci a été exercée dans les conditions prévues au I-A-1-b-1° § 20 et suivants du BOI-BNC-BASE-20-10-20.
265
En cas de non production des états mentionnés au II-D-2-a § 240 à 247 ou de la note mentionnée au II-D-2-b § 250 à 255, ou lorsqu'une omission ou inexactitude est relevée dans les renseignements que doivent comporter ces documents, les sanctions prévues à l'article 1729 B du CGI sont applicables.
E. Délai et lieu de production de la déclaration spéciale et des annexes
270
En vertu des dispositions de l'article 97 du CGI, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent souscrire, chaque année, dans les conditions et délais prévus à l'article 172 du CGI et à l'article 175 du CGI la déclaration de bénéfices non commerciaux n° 2035-SD et ses tableaux n° 2035-A-SD et n° 2035-B-SD du formulaire n° 2035-LIASSE-BNC et son annexe n° 2035-AS-SD, disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
Cette déclaration doit parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (CGI, art. 175).
Un délai supplémentaire par rapport aux délais légaux est accordé aux utilisateurs des téléprocédures pour réaliser la télétransmission de leurs déclarations de résultats. Ce délai est fixé à quinze jours calendaires au-delà de la date limite de dépôt des déclarations. Il s'applique à toute entreprise réalisant une télétransmission de sa déclaration de résultats en ligne (via la procédure EFI-RP / échange de formulaires informatisé - résultats professionnels) ou par transmission de fichiers (EDI -TDFC / échange de données informatisé - transfert des données fiscales et comptables) [BOI-BIC-DECLA-30-60 et BOI-BIC-DECLA-30-60-20].
Ce délai supplémentaire ne s'applique pas aux déclarations dont la date de dépôt est déterminée par rapport à la date de dépôt de la déclaration de résultats, à l'exception de la déclaration n° 1330-CVAE-SD (CERFA n° 14030), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, et la déclaration des loyers des locaux professionnels DECLOYER.
(280)
285
Les entreprises ou exploitants qui relèvent de la compétence de la direction des grandes entreprises doivent souscrire leurs déclarations de résultats auprès de ce service, obligatoirement par voie électronique (BOI-BIC-DECLA-30-60-40 au I-B § 50 et suiv.) et acquitter les impositions correspondantes auprès du comptable de cette direction.
Concernant la déclaration d’ensemble des revenus, les dispositions sont les mêmes qu'en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20 au II-B § 35).
Les règles spécifiques à ces entreprises sont détaillées au BOI-IS-DECLA-30.
290
En cas de cession ou cessation d'activité, ou du décès de l'exploitant, il convient de se reporter au BOI-BNC-CHAMP.
F. Défaut ou retard de production de la déclaration spéciale et des annexes
300
Conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des revenus non commerciaux, n'a pas souscrit, dans les délais légaux, la déclaration prévue à l’article 97 du CGI est évalué d'office, si la situation n'a pas été régularisée dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, sauf possibilité de réclamation après établissement du rôle (BOI-BNC-PROCD).
De plus, l'intéressé est passible de sanctions fiscales (BOI-BNC-PROCD).