SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agréments divers - Exonération de certains produits de placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers
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Afin de favoriser la collecte des capitaux auprès des pays disposant de capacités de financement, l'article 131 quinquies du code général des impôts (CGI) et l'article 131 sexies du CGI, prévoient un régime fiscal particulier à l'égard des placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers.
I. Exonération de plein droit
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En vertu de l'article 131 quinquies du CGI, les intérêts des séries spéciales de bons du Trésor en comptes courants libellés en euros qui sont réservées en souscription aux organisations internationales, aux États souverains étrangers, aux banques centrales ou aux institutions financières de ces États sont exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI.
Les caractéristiques de ces émissions spéciales sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Le I de l'article 131 sexies du CGI prévoit que les produits visés à l'article 118 du CGI (revenus d'obligations négociables) qui bénéficient à des organisations internationales, à des États souverains étrangers ou aux banques centrales de ces États sont exonérés de la retenue à la source et du prélèvement prévus à l'article 119 bis du CGI et à l'article 125 A du CGI.
Ces placements ne doivent pas constituer un investissement permettant la prise de contrôle ou l'extension du contrôle d'une société française (investissement direct), au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger modifiée et des textes réglementaires pris pour son application.
Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement de crédit établi en France.
Sur l'exonération de la retenue à la source prévue au I de l'article 131 sexies du CGI, au profit d'entités dont les titres sont déposés auprès d'un établissement de crédit situé dans l'Union européenne, se reporter au BOI-RES-RPPM-000049.
II. Exonération sur agrément
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Sur agrément du ministre chargé du budget, au vu d'une demande déposée auprès de la direction de la législation fiscale, bureau E2, la retenue à la source ou le prélèvement prévus à l'article 119 bis du CGI et à l'article 125 A du CGI peuvent être réduits ou supprimés (CGI, le II de l'art. 131 sexies) en ce qui concerne :
- les produits visés au I de l'article 131 sexies du CGI qui bénéficient à des institutions publiques étrangères ;
- les intérêts de créances, dépôts, cautionnements, compte courants mentionnés à l'article 124 du CGI et les intérêts des bons de caisse mentionnés à l'article 1678 bis du CGI ainsi que les produits afférents à des placements constituant des investissements directs en France au sens indiqué au I § 20 qui bénéficient à des organisations internationales, à des États souverains étrangers, aux banques centrales de ces États ou à des institutions financières publiques étrangères.
L'agrément du ministre doit être sollicité avant la réalisation du placement en France.