Date de début de publication du BOI : 03/02/2016
Identifiant juridique : BOI-BNC-SECT-10-20

BNC - Régimes sectoriels - Agents généraux d'assurances - Modalités d'imposition et obligations

I. Modalités d'imposition

1

Dès lors que l'option est souscrite et que sont remplies les conditions exigées au 1 ter de l'article 93 du code général des impôts (CGI), le revenu imposable, provenant des commissions reçues, est déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

10

Mais, les autres revenus ou profits dont peut disposer le contribuable sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

A. Détermination de la base imposée selon le régime spécial

1. Prise en compte des seules commissions brutes

20

Les recettes à prendre en considération sont constituées par le montant brut des commissions que les intéressés perçoivent des compagnies qu'ils représentent au cours de l'année d'imposition. Elles ne comprennent pas les primes dont ils assurent éventuellement le recouvrement pour le compte de celles-ci. Par suite, le reversement de ces primes à leurs compagnies ne constitue jamais une dépense professionnelle. Il en est ainsi même lorsque les conventions passées entre les compagnies et certains de leurs agents prévoient des règles particulières de recouvrement et de reversement des primes dues par leurs clients.

Cette règle doit être strictement respectée.

Il convient donc que les intéressés comptabilisent, notamment dans leurs recettes imposables, dès leur perception, le montant des commissions escomptées (c'est-à-dire calculées et perçues à l'avance sur le total des primes dues par l'assuré), quelle que soit la date à laquelle se plaçait l'échéance.

2. Déduction des commissions et honoraires rétrocédés ainsi que des dépenses professionnelles

30

Du montant brut des commissions déterminées comme il est indiqué au I-A-1 § 20, les agents généraux d'assurances (les mandataires et sous-agents) peuvent déduire :

- les commissions ou honoraires rétrocédés à des confrères ainsi que pour les agents généraux, les commissions versées à leurs sous-agents ;

- les frais professionnels déterminés selon les règles applicables aux traitements et salaires.

a. Commissions et honoraires rétrocédés

40

Les commissions rétrocédées par les agents généraux d'assurances à des confrères, conformément aux usages de la profession, ainsi que les commissions versées à des sous-agents, doivent être déduites du montant des recettes avant la déduction des frais professionnels proprement dits.

50

La prise en charge des rétrocessions et versements est subordonnée à la condition que les honoraires rétrocédés aient fait l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article 240 du CGI (cf. II-A-1 § 150).

b. Dépenses professionnelles

60

Conformément aux règles applicables en matière de traitements et salaires, les dépenses professionnelles peuvent être prises en compte, soit forfaitairement, soit pour leur montant réel.

Les agents généraux d'assurances, les mandataires et les sous-agents ont, en conséquence, le choix entre deux méthodes.

1° Option pour la méthode forfaitaire

70

La déduction à effectuer au titre des frais professionnels, est fixée au 3° de l'article 83 du CGI qui précise la limite du plafond de déduction ainsi que le montant minimum de la déduction forfaitaire. La limite maximum et la limite minimum de déduction forfaitaire est réévaluée annuellement.

Cette déduction couvre les dépenses généralement à la charge du contribuable. Ainsi, aucune déduction forfaitaire supplémentaire ne peut être pratiquée.

2° Déduction forfaitaire insuffisante

80

Lorsqu'ils estiment que la déduction forfaitaire est insuffisante, les intéressés sont fondés à demander qu'il soit tenu compte du montant réel de leurs frais professionnels. Mais, ils doivent alors être en mesure d'en justifier, à l'aide des pièces et documents nécessaires (cf. II-A-3 § 200).

L'option implique la renonciation à toute déduction forfaitaire et l'obligation de comprendre les indemnités pour frais dans le revenu brut imposable.

Quant à la nature des frais déductibles, il y a lieu de se reporter aux développements consacrés à l'examen des frais et charges au BOI-BNC-BASE-40. Ces frais, bien entendu, doivent être nécessités par l'exercice de la profession.

Toutefois, les pertes résultant du non-recouvrement des quittances laissées à la charge des agents généraux d'assurances par les compagnies sont admises en déduction sous certaines conditions (BOI-BNC-BASE-40-10 au I-D § 490 à 510 et BOI-BNC-BASE-20-20 au II-B-6 § 560).

90

Remarque : Il est précisé que lorsqu'un agent d'assurances -ayant opté pour le régime spécial- reçoit, par ailleurs, des salaires, la déduction au titre des frais professionnels doit être pratiquée globalement, soit forfaitairement (par application de la déduction de 10 %), soit par la prise en compte du montant réel et justifié de ces frais (à titre d'exemple, BOI-BNC-SECT-10-10 au III-A-2-a-2° § 180).

100

De plus, lorsque les intéressés perçoivent des courtages et autres rémunérations imposables dans les conditions de droit commun, il est nécessaire de procéder à une ventilation des frais réels, de façon à isoler ceux imputables au seul secteur bénéficiant du régime d'imposition privilégié. À titre de règle pratique, il convient d'admettre que cette ventilation s'opère au prorata des recettes respectives des différents secteurs d'activité. Ce n'est que dans l'hypothèse où le contribuable est en mesure de produire une ventilation certaine et probante de ces frais entre les diverses sources de revenus qu'il y a lieu d'écarter la règle du prorata.

c. Cas particulier des amortissements

110

Il est admis que les intéressés puissent amortir les éléments dépendant de leur patrimoine professionnel, conformément au 2° du 1 de l'article 93 du CGI.

L'amortissement, toutefois, ne peut être pratiqué et déduit que lorsque le contribuable s'est placé sous le régime des frais réels (cf. I-A-2-b-2° § 80).

En cas de pluralité d'activités, il convient de procéder à une ventilation, dans les conditions définies au I-A-2-b-2° § 100.

B. Modalités d'imposition des revenus non soumis au régime spécial

1. Courtages et rémunérations accessoires

120

 Les dispositions du 1 ter de l'article 93 du CGI n'ont pas pour effet de permettre l'agrégation des courtages et rémunérations accessoires dans les revenus non commerciaux imposables selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

De plus, les dispositions du 2 du I de l'article 155 du CGI ne trouvent pas à s'appliquer dans la mesure où cet article prévoit une modalité particulière d'imposition des bénéfices non commerciaux et non des traitements et salaires.

Par conséquent, en cas d'option pour le régime spécial, les revenus tirés des opérations de courtage doivent toujours être soumis à l'impôt sur le revenu, distinctement, au titre des bénéfices commerciaux.

130

Quant aux autres rémunérations accessoires (honoraires, vacations, intérêts, etc.) [BOI-BNC-SECT-10-10 au III-A-2-b § 240], elles relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux et doivent être imposées en tant que tels, selon les règles de droit commun applicables à la catégorie (régime déclaratif spécial ou régime de la déclaration contrôlée).

2. Plus-values ou moins-values sur éléments dépendant du patrimoine professionnel

140

Réalisées dans le cadre de l'activité, elles sont soumises au régime des plus-values ou moins-values professionnelles et sont prises en compte selon les modalités propres à ce régime (BOI-BNC-BASE-30).

Aussi, il doit être distingué selon que les agents d'assurances réalisent des recettes d'un montant supérieur ou non au plafond fixé par le b du 1° du II de l'article 151 septies du CGI (cf. II-A-4 § 210 à 220).

II. Obligations fiscales et comptables

A. Obligations fiscales

1. Déclarations à souscrire

150

Les contribuables qui ont choisi de se placer sous le régime spécial d'imposition, n'ont pas à souscrire de déclaration spéciale, pour l'établissement de leur bénéfice professionnel soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Ils doivent se borner à indiquer le montant de leurs commissions dans le cadre de la déclaration d'ensemble n° 2042 (CERFA n°10330), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires", réservé à cette catégorie de revenus.

Ceux qui demandent la déduction de leurs frais réels doivent joindre à cette déclaration un état donnant le détail de ces frais en distinguant notamment : frais de personnel, frais afférents aux locaux professionnels, frais de bureau et de documentation, frais de déplacement, amortissements des éléments dépendant du patrimoine professionnel.

160

En outre, lorsqu'ils perçoivent des courtages ou rémunérations accessoires taxables au titre, soit des bénéfices commerciaux, soit des bénéfices non commerciaux dans les conditions du droit commun, ils sont tenus de se conformer aux obligations qui leur incombent de ce chef et de souscrire les déclarations spéciales destinées à permettre la fixation du bénéfice imposable correspondant.

170

Enfin, il y a lieu de considérer qu'en dépit du régime qui leur est appliqué, les intéressés demeurent soumis à l'obligation de déclarer les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations versés à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, dans les conditions prévues à l'article 240 du CGI.

2. État détaillé des recettes

180

Conformément aux dispositions du 1 ter de l'article 93 du CGI, les agents généraux d'assurances, mandataires et sous-agents ayant opté pour le régime spécial d'imposition doivent joindre à la déclaration annuelle de revenus un état détaillé de leurs recettes professionnelles, ventilées suivant les parties versantes.

190

Cet état, établi sur papier libre, sans formalisme particulier, doit obligatoirement indiquer :

- le nom ou la raison sociale et l'adresse de leurs mandants ;

- le montant des commissions reçues de la ou des compagnies représentées ou de chacun de leurs mandants ;

- la nature et le montant des courtages et autres rémunérations accessoires reçus des personnes ou sociétés qu'ils ne représentent pas ès qualités, ainsi que les renseignements nécessaires à l'identification des parties versantes.

Enfin, il est rappelé que les commissions afférentes à des polices collectives à quittance unique doivent être isolées sur une ligne spéciale (BOI-BNC-SECT-10-10 au II § 110).

Cet état détaillé, joint aux renseignements fournis par le dossier 2004 du contribuable, doit permettre au service de se prononcer sur la validité de l'option.

3. Production des pièces justificatives des frais professionnels

200

Lorsqu'ils renoncent à la déduction forfaitaire de 10 %, les intéressés sont tenus de produire, à la demande du service, toutes les pièces de nature à prouver le montant et le bien fondé des frais réels qu'ils ont exposés.

Ces justifications doivent être appréciées strictement.

4. Déclaration des plus-values réalisées

210

En principe, les agents d'assurances, dont les recettes excèdent le plafond fixé par le b du 1° du II de l'article 151 septies du CGI, qui réalisent des plus-values ou subissent des moins-values à l'occasion de la cession d'éléments dépendant de leur patrimoine professionnel devraient souscrire une déclaration n° 2035-SD (CERFA n° 11176), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires", pour la prise en compte, dans les conditions de droit commun (cf. II-B-1 § 240 et suiv.), de ces plus-values ou moins-values.

Il a paru néanmoins possible d'admettre que la déclaration de ces plus-values ou moins-values fasse l'objet seulement d'une note, considérée comme valant déclaration n° 2035-SD, jointe à l'état détaillé des recettes et comportant toutes les précisions nécessaires à leur détermination.

220

La même solution est applicable aux agents d'assurances dont les recettes n'excèdent pas la limite du 2° du II de l'article 151 septies du CGI et qui, exerçant depuis moins de 5 ans, réalisent des plus-values imposables.

B. Obligations comptables

230

Il y a lieu d'observer que le bénéfice du régime spécial d'imposition ne dispense pas, d'une manière générale, les agents d'assurances des obligations comptables de droit commun, auxquelles ils demeurent soumis et dont la nature varie selon le montant de leurs recettes professionnelles. À cet égard, ils doivent être en mesure de représenter à toute réquisition du service, comme la généralité à des contribuables relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les documents comptables dont la tenue est prescrite par la loi. Cette doctrine a été confirmée par le Conseil d'État dans l'arrêt du 27 novembre 1987 (n° 49581) cité au III-C § 330 du BOI-BNC-SECT-10-10. Toutefois, eu égard à la spécificité de leur profession, l'administration a pu admettre certains aménagements, qui font l'objet des commentaires figurant aux II-B-1 et 2 § 240 et suivants.

1. Principe

240

Les contribuables placés sous le régime déclaratif spécial doivent tenir un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles (BOI-BNC-DECLA-20).

250

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 99 du CGI, les contribuables placés sous le régime de la déclaration contrôlée, sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles (BOI-BNC-DECLA-10-20).

260

Des conditions d'application particulières de ces dispositions ont été admises en ce qui concerne les agents généraux d'assurances.

Les intéressés exercent l'essentiel de leur activité dans le cadre du mandat qui leur est délivré par les sociétés qu'ils représentent.

Il est rappelé que ces professionnels détiennent généralement les documents ci-après :

- livre répertoire des polices destiné à l'enregistrement des contrats et avenants au fur et à mesure de leur création ; ce registre indique, généralement, outre les mentions relatives à l'identité de l'assuré, à la nature du risque, au lieu de la situation du bien, à la durée du contrat, le montant de la prime ainsi que celui de la commission correspondante ;

- livres de caisse, banque et chèques postaux ;

- bordereau mensuel des quittances établi par la compagnie et sur lequel figurent, notamment, les noms des assurés, le montant des sommes dues par chacun d'eux, le taux des commissions et la somme correspondante ainsi que les dates d'encaissement des primes ;

- dossiers de clients. Pour chaque client, il est ouvert un dossier renfermant, notamment, la copie des polices et avenants ;

- dossiers de recours ou de sinistres. Il est généralement établi un dossier spécial contenant tous les renseignements et documents relatifs à chacune de ces affaires.

2. Conditions d’application particulières

270

Il a paru possible de retenir les solutions suivantes, en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la comptabilisation des recettes professionnelles.

a. Agents généraux d'assurances n'encaissant personnellement aucune prime

280

Le droit commun est applicable : les commissions sont inscrites sur un document journalier des recettes, lors de la réception des chèques correspondants qui sont adressés à leurs agents par les compagnies.

b. Agents généraux d'assurances procédant à l'encaissement des primes pour le compte des compagnies d'assurances

1° Agents tenant un livre-journal

290

Ceux d'entre eux, qui tiennent un livre-journal sur lequel ils enregistrent, au jour le jour, toutes les primes encaissées ainsi que les commissions y afférentes, satisfont par là-même aux obligations visées au II-B-1 § 240 à 260.

2° Autres agents

300

Quant aux autres agents, ils sont tenus de porter, au jour le jour, sur le ou les journaux de recettes (caisse, banque, CCP) le détail des primes encaissées ainsi que le nom de chaque assuré.

Toutefois, par mesure de tempérament il n'est pas insisté pour l'inscription du montant des commissions correspondantes lorsque, s'agissant de quittances à terme, lesdites commissions figurent déjà sur les bordereaux mensuels des quittances établis par les compagnies d'assurances.

En revanche, lorsqu'il s'agit de quittances au comptant, les agents généraux doivent faire figurer, dans une colonne appropriée du livre d'encaissement, le montant prévisionnel des commissions auxquelles ils estiment avoir droit.

Néanmoins, ce calcul peut ne pas être opéré à l'occasion de chaque recouvrement de primes, mais être effectué selon une périodicité qui n'excède pas un mois. Cette écriture doit être régularisée, lorsque l'agent général d'assurances reçoit de sa compagnie le document définitif comportant le montant de ses commissions.

310

Remarque : Le service peut demander communication du livre-journal général lorsqu'il en est tenu un, ou du document d'enregistrement des recettes journalières, et, dans tous les cas, des bordereaux mensuels de quittances ainsi que des livres de caisse, banques et comptes courants postaux.

c. Agents dont les commissions sont supérieures au seuil fixé par le I de l'article 96 du CGI

320

Les agents d'assurances, dont le montant brut des commissions excède annuellement le seuil fixé par le I de l'article 96 du CGI (régime de la déclaration contrôlée) doivent être en mesure de produire :

- d'une part, le livre-journal, servi au jour le jour, présentant le détail de leurs dépenses professionnelles (en ce qui concerne leurs recettes professionnelles) ;

- et, d'autre part, le registre des immobilisations et des amortissements, prévu à l'article 99 du CGI (BOI-BNC-DECLA-10-20).

Remarque : Le seuil fixé par le I de l'article 96 du CGI s'apprécie hors taxes.

C. Adhésion à une association agréée

330

Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents exercent une activité libérale lorsqu'ils agissent en qualité de mandataires des compagnies qu'ils représentent. L'option de ces contribuables pour l'imposition de leurs commissions d'après le régime des traitements et salaires prévu au 1 ter de l'article 93 du CGI ne modifie pas le caractère de leur activité. Ils peuvent donc adhérer à une association agréée.

Dans cette situation, les intéressés sont tenus de respecter les obligations incombant aux adhérents. Ils peuvent bénéficier des allégements fiscaux attachés à cette adhésion lorsqu'au titre d'une année donnée les conditions d'application du régime fiscal des salariés ne sont plus remplies et si l'adhésion satisfait aux conditions requises pour emporter tous ses effets.

340

Remarque : Les opérations de courtage d'assurances, revêtant un caractère commercial, ne peuvent être rattachées à l'activité non commerciale pour l'application du régime spécial (cf. I-B-1 § 120). Pour bénéficier des avantages fiscaux sur les résultats correspondants, les intéressés ayant opté pour le régime spécial doivent adhérer à un centre de gestion agréé.