BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse - Transmission du bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt
I. Principe applicable
1
En application du premier alinéa du III de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI), toute transmission des biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt entraîne sa remise en cause si cette transmission intervient avant l'expiration du délai mentionné au I-A § 30 du BOI-BIC-RICI-10-60-20-20. En revanche, lorsque la transmission intervient après l'expiration de ce délai, le crédit d'impôt déjà imputé est maintenu et la fraction de ce dernier restant à imputer est reportable au nom du bénéficiaire initial dans les conditions prévues à l'article 199 ter D du CGI.
10
Par dérogation à ces principes, la transmission du bien dans le cadre de certaines opérations qui présentent un caractère intercalaire du point de vue fiscal entraîne les conséquences particulières suivantes.
En ce qui concerne le crédit d'impôt déjà imputé par l'entreprise ayant réalisé l'investissement, le deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E du CGI prévoit que, lorsque l'opération intervient dans le délai de conservation des biens, ce crédit d'impôt est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'exploiter en Corse le ou les biens transmis dans le cadre d'une activité éligible pendant le délai de conservation restant à courir.
La fraction du crédit d'impôt restant à imputer à la date de la transmission est transférée, en tout ou partie, au bénéficiaire de la transmission, sous réserve du même engagement, si l'opération intervient dans le délai de conservation, et sans condition, si elle est réalisée à l'expiration de ce délai (II-A-1 § 30 et suivants).
20
Les opérations concernées par cette dérogation sont les suivantes :
- transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle bénéficiant des dispositions prévues à l'article 41 du CGI (BOI-BIC-PVMV-40-20-10) ;
- apport d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité à une société lorsque l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 151 octies du CGI (BOI-BIC-PVMV-40-20-30) ;
- fusion, scission ou apport partiel d'actif et toutes opérations bénéficiant du régime spécial prévu à l'article 210 A du CGI ;
- fusion, scission ou apport partiel d’actif prévus à l’article 151 octies A du CGI (BOI-BNC-SECT-70-10-20-10 et BOI-BA-CESS-40-10).
Ces opérations sont considérées comme présentant un caractère intercalaire à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021.
II. Opérations particulières
A. Opérations intercalaires autres que les scissions ou apports partiels d'actif
1. Opération intervenant après l'expiration du délai de conservation
30
Si l'entreprise titulaire du crédit d'impôt à la date de la transmission a respecté la condition de conservation des biens éligibles au crédit d'impôt dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article 244 quater E du CGI, la fraction imputée lui reste acquise.
40
En revanche, en application des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 199 ter D du CGI, la créance correspondant au crédit d'impôt non utilisé à cette date est transférée de plein droit et à titre obligatoire au bénéficiaire de la transmission pour sa valeur nominale.
50
Le crédit d'impôt ainsi transféré peut être utilisé ou remboursé dans les mêmes conditions que celles applicables à la personne physique ou morale qui en était initialement titulaire.
En particulier, le délai d'imputation du crédit d'impôt par le bénéficiaire de la transmission est décompté du début de l'année ou de l'exercice en cours à la date d'acquisition, de création ou de prise en crédit-bail du bien éligible par la personne physique ou morale ayant réalisé cet investissement. En cas de transfert de crédits d'impôt provenant de la réalisation d'investissements au titre de plusieurs années ou exercices, ceux-ci s'imputent sur l'impôt dû par le bénéficiaire de la transmission par ordre d'ancienneté.
60
En cas de transmission des biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt pour investissement à une société soumise au régime de l'article 8 du CGI, il résulte de la combinaison du quatrième alinéa du I de l'article 199 ter D du CGI et du second alinéa du II de l'article 244 quater E du CGI que la créance correspondant au crédit d'impôt non utilisé est transférée, proportionnellement à leurs droits, aux associés redevables de l'impôt sur les sociétés et aux associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI (I-E § 60 à 120 du BOI-BIC-RICI-10-60-20-10).
2. Opération intervenant avant l'expiration du délai de conservation
a. Nécessité d'un engagement de l'entreprise bénéficiaire de la transmission
70
En application du deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E du CGI, le crédit d'impôt pour investissement n'est pas remis en cause en cas de transmission des biens éligibles dans le cadre d'une des opérations mentionnées au I § 20, si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une activité éligible (II § 210 à 390 du BOI-BIC-RICI-10-60-15-10) pendant la fraction du délai de conservation restant à courir à la date de la transmission.
Cet engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, en cas d'opérations de dissolution sans liquidation prévues à l'article 1844-5 du code civil, dans la décision de dissolution. À défaut, notamment dans le cas des transmissions prévues à l'article 41 du CGI qui ne donnent pas nécessairement lieu à établissement d'un acte, l'engagement doit être pris par un acte sous seing privé ayant date certaine établi à cette occasion.
80
Si l'engagement est ainsi régulièrement souscrit et respecté par le bénéficiaire de la transmission, la fraction du crédit d'impôt utilisée avant la date de la transmission par son titulaire initial lui reste acquise, tandis que la part du crédit d'impôt restant à imputer à cette date est transférée et utilisée par le bénéficiaire de la transmission dans les conditions exposées au II-A-1 § 40 à 60. À défaut d'engagement, le crédit d'impôt est remis en cause dans les conditions exposées au II-A-1 § 110 à 150 du BOI-BIC-RICI-10-60-20-20.
b. Non-respect de l'engagement souscrit par le bénéficiaire de la transmission
90
Si l'engagement souscrit par le bénéficiaire de la transmission n'est pas respecté, le crédit d'impôt correspondant est repris ou reversé par son titulaire initial, ainsi que par le bénéficiaire de la transmission à hauteur des montants respectivement imputés par ceux-ci. Le crédit d'impôt transféré et restant reportable à la date de rupture de l'engagement est annulé. En outre, la créance de crédit d'impôt ayant fait l'objet d'un remboursement immédiat, en application des dispositions du II de l'article 199 ter D du CGI, est restituée par celui qui l'a obtenue (I-G-4 § 315 du BOI-BIC-RICI-10-60-20-10).
100
Lorsque la transmission porte sur plusieurs biens acquis au cours d'une même année ou d'un même exercice, le montant du crédit d'impôt à restituer est déterminé dans les conditions exposées au II-A-1 § 110 à 150 du BOI-BIC-RICI-10-60-20-20.
110
Exemple : Une société qui exerce une activité éligible en Corse et dont les exercices sont clos le 31 décembre réalise les investissements suivants ouvrant droit au crédit d'impôt (non éligible au taux majoré de 30 %) :
- acquisition d'un bien A le 25 mars N pour un prix de revient de 35 000 € ouvrant droit à un crédit d'impôt de 7 000 € (35 000 x 20 %) ;
- acquisition de deux biens B et C le 4 juillet N+1 dont les prix de revient sont respectivement de 18 000 € et 59 000 € ouvrant droit à un crédit d'impôt de 15 400 € [(18 000 + 59 000) x 20 %] ;
- prise en crédit-bail d'un bien D le 20 novembre N+2 dont le prix de revient est de 60 000 € ouvrant droit à un crédit d'impôt de 12 000 € (60 000 x 20 %).
Par ailleurs, cette société dispose chaque année de crédits d'impôt pour un montant de 2 000 € qu'elle choisit d'imputer avant les crédits d'impôt pour investissement en Corse.
La société est absorbée le 1er janvier N+4 dans le cadre d'une opération de fusion bénéficiant du régime de l'article 210 A du CGI. Le bien C est cédé par l'absorbante le 1er avril N+5. Le crédit d'impôt transféré n'a pas été imputé par celle-ci.
Le crédit d'impôt transféré à la société absorbante à la date de la fusion s'élève à 8 200 € et provient de l'acquisition des biens B et C (voir sur ce point l'exemple similaire au I-F-2 § 260 du BOI-BIC-RICI-10-60-20-10). La cession du bien C intervient dans le délai de conservation repris par la société absorbante. La rupture de l'engagement souscrit entraîne la reprise du crédit d'impôt imputé par la société absorbée à hauteur de 3 600 € (59 000 x 20 % - 8 200) et l'annulation du crédit d'impôt reportable au nom de l'absorbante soit 8 200 €.
120
Conformément au troisième alinéa du III de l'article 244 quater E du CGI, en cas de transfert du crédit d'impôt aux associés de la société bénéficiaire d'une des opérations mentionnées au I § 20, le crédit d'impôt ainsi transféré doit être reversé par l'associé si ce dernier cède ses parts ou actions de la société avant l'expiration de la période de cinq ans décomptée à partir de la date de réalisation de l'investissement.
B. Apports partiels d'actif
130
Les précisions apportées aux I et II § 1 à 120 sont applicables en cas d'apports partiels d'actif réalisés sous le bénéfice des régimes prévus à l'article 151 octies du CGI, à l’article 151 octies A du CGI et à l'article 210 A du CGI sous réserve des remarques suivantes.
1. Montant du crédit d'impôt transféré à la société bénéficiaire de l'apport
140
En application du dernier alinéa du I de l'article 199 ter D du CGI, le crédit d'impôt pour investissement restant à imputer à la date de l'opération est transféré à la société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif en proportion de l'actif net réel transféré. Le solde du crédit d'impôt est conservé par l'entreprise apporteuse.
Lorsque le crédit d'impôt restant à imputer provient de la réalisation d'investissements au titre de plusieurs années ou exercices, la proportion est appliquée au prorata à chacun de ces crédits d'impôts.
150
Exemple : Une société A dispose au 1er janvier N, date de l'apport partiel d'actif consenti à la société B et éligible au régime de l'article 210 A du CGI, de CIIC reportables d'un montant total de 10 000 € provenant d'investissements réalisés au titre de l'exercice N-2 pour un montant de 6 000 € et de l'exercice N-1 pour 4 000 €. L'opération porte sur 40 % de l'actif net réel de la société apporteuse.
La créance de la société A est transférée à la société B à hauteur de 4 000 € (10 000 x 40 %). Ce montant correspond à un crédit d'impôt N-2 pour 2 400 € et à un crédit d'impôt N-1 pour 1 600 €.
2. Portée de l'engagement souscrit par la société bénéficiaire de l'apport en cas d'opération réalisée dans le délai de conservation et conséquences du non-respect de cet engagement
a. Portée de l'engagement
160
L'engagement à souscrire par la société bénéficiaire de l'apport en application du III de l'article 244 quater E du CGI porte sur les biens éligibles au crédit d'impôt compris dans l'apport et pour lesquels le délai de conservation n'a pas expiré à la date de l'opération. L'entreprise apporteuse reste pour sa part tenue au respect du délai de conservation à raison des biens qu'elle conserve qui ont ouvert droit au crédit d'impôt et dont le délai de conservation n'a pas expiré.
Lorsqu'aucun des biens apportés n'a ouvert droit au crédit d'impôt, la société bénéficiaire de l'apport n'a pas d'engagement à souscrire.
Il en va de même lorsque l'ensemble des biens apportés a ouvert droit au crédit d’impôt et a été conservé par l'entreprise apporteuse pendant, selon le cas, le délai de cinq ans ou leur durée normale d'utilisation, si elle est inférieure.
b. Conséquence du non-respect du délai de conservation par l'apporteuse ou la société bénéficiaire de l'apport
1° Principe
170
Le crédit d'impôt restant à imputer à la date de l'apport étant réparti proportionnellement à l'actif net réel apporté sans considération de la nature des biens effectivement apportés ou conservés par l'entreprise apporteuse, les deux parties à l'apport doivent être regardées comme détenant une quote-part du crédit d'impôt correspondant à l'acquisition de tous les biens y ayant ouvert droit, dès lors que le crédit d'impôt correspondant à ces biens restait reportable à la date de l'opération.
Il en résulte que si le délai de conservation afférent à un bien n'est pas respecté, les conséquences de la remise en cause du crédit d'impôt sur ce bien doivent être réparties entre les deux parties à l'apport en fonction du montant du crédit d'impôt correspondant à ce bien qui leur revient.
2° Application pratique
a° Détermination de l'origine du crédit d'impôt à répartir
180
Le crédit d'impôt à répartir est réputé provenir de la réalisation des investissements éligibles au titre des années ou des exercices dont le crédit d'impôt est en tout ou partie reportable à cette date. En cas de réalisation de plusieurs investissements au titre d'une année ou d'un exercice donné, la répartition du crédit d'impôt de cette année ou cet exercice reportable à la date de l'opération s'effectue de la manière suivante :
- tout d'abord, la répartition entre, d'une part, les investissements pour lesquels le délai de conservation n'a pas expiré et, d'autre part, ceux pour lesquels il a expiré, s'effectue en application de la solution exposée au II-A-1 § 120 du BOI-BIC-RICI-10-60-20-20 ;
- la part du crédit d'impôt correspondant aux investissements pour lesquels le délai de conservation n'a pas expiré est répartie entre ces investissements proportionnellement au crédit d'impôt auquel ils ont ouvert droit.
190
Exemple : La société A réalise le 1er janvier N+8 un apport partiel d'actif au profit de la société B. Le montant total du crédit d'impôt reportable à cette date, qui s'élève à 120 €, est réparti de la manière suivante.
Année de réalisation des investissements |
Biens éligibles |
Crédit d'impôt initial |
Montant imputé |
Montant restant à imputer en N+8 |
---|---|---|---|---|
N |
B N |
100 |
50 |
50 |
N+2 |
B N+2 |
20 |
10 |
10 |
N+7 |
B N+7 et C N+7 |
80 (B N+7) et 20 (C N+7) |
40 |
60 |
Total |
220 |
100 |
120 |
Les biens B N et C N+7 sont transmis à la société B dans le cadre de l'apport partiel d'actif représentant 50 % de l'actif net réel de la société A.
Le crédit d'impôt est réparti de la manière suivante.
Année de réalisation des investissements |
Quote-part attribuée à la société B |
Quote-part attribuée à la société A |
Origine du crédit d'impôt |
Délai de conservation en cours à la date de l'apport |
---|---|---|---|---|
N |
25 |
25 |
B N |
Non |
N+2 |
5 |
5 |
B N+2 |
Non |
N+7 |
24 ([60 x 80 / (80 + 20)] x 50 %) |
24 |
B N+7 |
Oui |
N+7 |
6 ([60 x 20 / (80 + 20)] x 50 %) |
6 | C N+7 | Oui |
Total |
60 |
60 |
b° Conséquence du non-respect du délai de conservation afférent à un bien ayant ouvert droit à un crédit d'impôt dont tout ou partie a été réparti entre les sociétés
200
Dans ce cas, les conséquences de la remise en cause du crédit d'impôt afférent à ce bien sont réparties à hauteur du crédit d'impôt respectivement attribué à chacune des parties.
Exemple : Les données de l'exemple au II-B-2-b-2°-a° § 190 sont reprises. Le bien B N+7 est cédé par la société A en N+9. Le crédit d'impôt réparti lors de l'apport a été imputé en totalité par la société A et à hauteur de 30 € par la société B au titre de l'exercice N+8.
Le crédit d'impôt attaché à l'acquisition du bien B N+7 est remis en cause en raison de sa cession pendant le délai de conservation. Il s'élève à 80 €.
Conséquence pour la société B : Le crédit d'impôt imputé en N+8 est celui provenant des années N et N+2. La quote-part de crédit d'impôt correspondant au bien cédé B N+7 qui lui a été attribuée, soit 24 €, cesse en conséquence d'être imputable.
Conséquence pour la société A : La quote-part de crédit d'impôt attribuée à la société A ayant été utilisée en totalité, la cession du bien B N+7 donne lieu à restitution du crédit d'impôt afférent à ce bien conservé par la société lors de l'apport. Ce reversement s'élève à 56 €, correspondant à 32 € imputés antérieurement à l'opération d'apport (40 x 80 / 100) et 24 € conservés à la date de l'opération.
(210)
220
Exemple récapitulatif : Une société X soumise à l'impôt sur les sociétés réalise au cours des exercices clos les 31 décembre N, N+1 et N+2 des investissements éligibles au crédit d'impôt (non éligible au taux majoré de 30 %) dans les conditions suivantes :
- investissement 1 : acquisition le 1er juillet N de deux biens A et B dont le prix de revient est respectivement de 140 000 € et 250 000 €, soit un crédit d'impôt de 28 000 € (140 000 x 20 %) et 50 000 € (250 000 x 20 %) ;
- investissement 2 : acquisition le 1er novembre N+1 d'un bien C et dont le prix de revient est de 140 000 €, soit un crédit d'impôt de 28 000 € (140 000 x 20 %) ;
- investissement 3 : acquisition le 2 avril N+2 d'un bien D dont le prix de revient est de 50 000 €, soit un crédit d'impôt de 10 000 € (50 000 x 20 %).
Tous les biens sont amortissables sur une durée supérieure à cinq ans, à l'exception du bien A dont la durée normale d'utilisation est de trois ans.
Les crédits d'impôt ont été imputés comme suit par la société X.
Exercices | Montant de l'impôt sur les sociétés avant imputation du crédit d'impôt | Montant du crédit d'impôt imputé pour l'investissement 1 | Montant du crédit d'impôt imputé pour l'investissement 2 | Montant du crédit d'impôt imputé pour l'investissement 3 | Montant du crédit d'impôt reportable pour l'investissement 1 | Montant du crédit d'impôt reportable pour l'investissement 2 | Montant du crédit d'impôt reportable pour l'investissement 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N |
14 000 € |
14 000 € |
64 000 € |
||||
N+1 |
17 000 € |
17 000 € |
64 000 € |
11 000 € |
|||
N+2 |
12 000 € |
2 000 € |
10 000 € |
62 000 € |
11 000 € |
0 € |
|
N+3 |
13 000 € |
13 000 € |
49 000 € |
11 000 € |
0 € |
Le 1er janvier N+4, la société X apporte une de ses branches d'activité à la société Y avec le bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI. L'actif net réel apporté représente 40 % du montant total de l'actif net réel de la société X avant l'opération d'apport. Parmi les biens apportés figurent les biens A, B et D.
La société Y cède les biens A, B et D le 15 janvier N+5.
La société X cède le bien C le 30 novembre N+5.
À la date de l'opération d'apport, la société X est titulaire de crédits d'impôt reportables pour les montants suivants :
- au titre de l'investissement 1 réalisé au cours de l'année N : 49 000 € ;
- au titre de l'investissement 2 réalisé au cours de l'année N+1 : 11 000 €.
Par ailleurs, à cette même date, il existe encore une obligation d'affectation à une activité éligible exercée en Corse pour les biens B (du 1er juillet N au 30 juin N+5) et D (du 2 avril N+2 au 1er avril N+7) apportés à la société Y. À l'inverse, le bien A ne fait plus l'objet d'une obligation de conservation, ce délai ayant expiré le 30 juin N+3, soit à l'expiration de sa durée normale d'utilisation.
Situation n° 1 : Engagement pris par la société Y
1/ Conséquences de l'opération d'apport partiel d'actif
Pour la société Y : Si la société Y bénéficiaire de l'apport partiel d'actif prend l'engagement (II-A-2-a § 70) d'exploiter en Corse les biens B et D dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai restant à courir décompté de la date d'acquisition de ces biens par la société X, le montant du crédit d'impôt transféré sera égal à 24 000 € (60 000 x 40 %) dont 19 600 € relatifs à l'investissement 1 et 4 400 € relatifs à l'investissement 2.
Pour la société X : La société X n'a pas à reverser le montant des crédits d'impôt imputés au titre des investissements 1 (bien B) et 3 (bien D), dès lors que la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement déjà cité. Elle peut utiliser la quote-part des crédits d'impôt non transférés, soit 36 000 € (60 000 x 60 %) dont 29 400 € relatifs à l'investissement 1 et 6 600 € relatifs à l'investissement 2.
2/ Conséquences de la cession des biens reçus dans le cadre de l'apport
Pour la société Y :
La cession par la société Y des biens B et D, le 15 janvier N+5, entraîne la rupture de l'engagement pris.
La société Y doit dès lors reprendre le crédit d'impôt imputé relatif au bien B et annuler la quote-part de crédit d'impôt afférente à ce bien reportable à la date de la cession du bien.
Afin de déterminer la quote-part du crédit d'impôt transféré se rapportant au bien B, il y a lieu d'appliquer la solution énoncée au II-A-1 § 120 du BOI-BIC-RICI-10-60-20-20 selon laquelle le crédit d'impôt déjà imputé au titre de l'investissement 1 (29 000 €) concerne en priorité les biens éligibles qui ne sont pas affectés par l'un des événements mentionnés aux I-A § 40 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-60-20-20 (crédit d'impôt afférent au bien A de 28 000 €).
Par conséquent, le montant du crédit d'impôt transféré afférent à l'investissement 1 de 19 600 € (49 000 x 40 %) concerne en totalité le bien B.
La société Y devra donc reverser la quote-part du crédit d'impôt qui aura fait l'objet d'une imputation au titre de l'exercice clos le 31 décembre N+4 et annuler la quote-part du crédit d'impôt reportable à la date de la cession du bien B, soit une reprise d'un montant total de 19 600 €.
La cession des biens A et D reste sans incidence :
- s'agissant du bien A, la société Y n'a pas eu à prendre d'engagement puisque l'obligation d'affectation du bien A ne courait que jusqu'au 30 juin N+3 (acquisition le 1er juillet N et durée normale d'utilisation de 3 ans) soit jusqu'à une date antérieure à la date de l'opération d'apport ;
- s'agissant du bien D, l'intégralité du crédit d'impôt afférent à ce bien ayant été imputée au cours de l'exercice N+2, il n'a pas été transféré à la société Y.
Pour la société X :
La société X doit reprendre la quote-part du crédit d'impôt afférent à l'investissement 1 qui n'a pas été transférée dans le cadre de l'apport, soit 29 400 € (49 000 x 60 %). En effet, conformément à la solution énoncée au II-A-1 § 120 du BOI-BIC-RICI-10-60-20-20, la totalité de ce montant concerne le bien B qui a été cédé le 15 janvier N+5. Enfin, la société X doit reverser le crédit d'impôt correspondant au bien B qui a été imputé avant l'opération d'apport, soit 1 000 € (29 000 - 28 000).
De plus, le non-respect par la société Y de son engagement relatif à l'investissement 3 (bien D) entraîne le reversement par la société X du crédit d'impôt imputé au titre de l'exercice N+2 pour 10 000 €.
3/ Conséquences de la cession du bien non apporté par la société X
S'agissant d'une cession effectuée pendant le délai de conservation du bien de 5 ans, le crédit d'impôt afférent au bien C doit être repris par la société Y à hauteur de la quote-part du crédit d'impôt afférent au bien C qui lui a été transmise soit 4 400 € (11 000 x 40 %) et par la société X à hauteur de la quote-part de ce crédit d'impôt qui a été conservée soit 6 600 € (11 000 x 60 %) et de la quote-part qui a été imputée soit 17 000 €.
Situation n° 2 : Absence d'engagement pris par la société Y
1/ Conséquences de l'apport partiel d'actif
Pour la société Y :
Si la société Y bénéficiaire de l'apport partiel d'actif ne prend pas l'engagement visé au II-A-2-a § 70, le montant du crédit d'impôt transféré et correspondant au bien C est de 4 400 € déterminé comme suit :
- montant total du crédit d'impôt reportable : 60 000 € ;
- crédit d'impôt reportable afférent au bien B : 49 000 €.
Le montant du crédit d'impôt transféré est de : (60 000 - 49 000 ) x 40 % = 11 000 € x 40 % = 4 400 €.
Pour la société X :
Le montant du crédit d'impôt non transféré imputable par la société X est de 55 600 € (60 000 - 4 400).
Toutefois, en l'absence d'engagement souscrit par la société bénéficiaire de l'apport, l'apport des biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt entraîne les conséquences d'une cession.
La société X doit donc reprendre le crédit d'impôt afférent aux biens B et D :
- bien B : il y a lieu de considérer que le crédit d'impôt déjà imputé au titre de l'investissement 1 concerne en priorité le bien A. Par conséquent, le crédit d'impôt à restituer est égal à 1 000 €, soit la différence positive entre :
- le montant du crédit d'impôt afférent au bien B : 50 000 € ;
- et le montant du crédit d'impôt reportable au titre de l'investissement 1 : 49 000 €.
De plus, le montant du crédit d'impôt reportable doit être annulé à hauteur de 49 000 € ;
- bien D : le crédit d'impôt afférent au bien D de 10 000 € ayant été intégralement imputé au titre de l'exercice N+2, il doit faire l'objet d'un reversement par la société X.
La société X doit donc reverser un montant global de 11 000 € au titre de l'exercice en cours à la date de l'apport (N+4). Le montant du crédit d'impôt reportable est ramené à 6 600 € (55 600 - 49 000 ou 11 000 x 60 %).
2/ Conséquences de la cession des biens reçus dans le cadre de l'apport
La cession des biens reçus dans le cadre de l'apport par la société Y reste sans incidence sur le montant des crédits d'impôt imputés ou reportables des sociétés X et Y dès lors que les conséquences du non-respect du délai de conservation des biens B et D ont été appliquées lors de l'apport des biens.
3/ Conséquences de la cession du bien non apporté par la société X
S'agissant d'une cession effectuée pendant le délai de conservation du bien de 5 ans, le crédit d'impôt afférent au bien C doit être repris par la société Y à hauteur de la quote-part du crédit d'impôt afférent au bien C qui lui a été transmise soit 4 400 € (11 000 x 40 %) et par la société X à hauteur de la quote-part de ce crédit d'impôt qui a été conservée, soit 6 600 € (11 000 x 60 %) et de la quote-part qui a été imputée, soit 17 000 €.
(230)
C. Scissions
1. Montant du crédit d'impôt transféré à la société bénéficiaire de l'apport
240
En application du dernier alinéa du I de l'article 199 ter D du CGI, le crédit d'impôt pour investissement restant à imputer à la date d'une scission bénéficiant du régime de faveur de l'article 210 A du CGI ou du report d’imposition prévu à l’article 151 octies A du CGI est réparti entre les sociétés bénéficiaires en proportion de l'actif net réel qui leur est respectivement apporté.
Lorsque le crédit d'impôt restant à imputer provient de la réalisation d'investissements au titre de plusieurs années ou exercices, la proportion est appliquée distributivement à chacun de ces crédits d'impôt.
2. Portée de l'engagement souscrit par les sociétés bénéficiaires des apports en cas d'opération réalisée dans le délai de conservation et conséquence du non-respect de ces engagements
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Les précisions apportées au II-B-2 § 160 à 220 en cas d'apport partiel d'actif sont transposables en cas de scission.
Ainsi, l'engagement pris par chacune des sociétés porte sur les biens éligibles au crédit d'impôt qui leur sont attribués et pour lesquels le délai de conservation est en cours à la date de l'opération.
Toutefois, les conséquences du non-respect de l'engagement pris par l'une des sociétés sont réparties entre l'ensemble des sociétés bénéficiaires de la scission dès lors que le crédit d'impôt restant à reporter leur est attribué sans considération de la répartition des biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt.