CTX - La juridiction gracieuse - Demandes gracieuses de transaction, modération ou remise - Délégation du pouvoir de statuer sur les demandes gracieuses
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La délégation de signature en matière de gracieux fiscal répond au souci de permettre la prise de décision au plus près de l’usager et de faciliter ainsi le règlement rapide des demandes gracieuses.
I. Le délégant
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Le pouvoir de statuer sur les demandes gracieuses appartient, comme en matière contentieuse, au seul directeur. Dès lors, seul le directeur peut déléguer sa signature (cf. DD CTX A_EH_2010_11_02_9 final, A Seul le directeur peut déléguer sa signature [§ 1 à 20]).
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Le directeur ne peut cependant pas déléguer sa signature pour un montant excédant 150 000 € en matière gracieuse.
En effet, le directeur ne peut statuer sur une demande gracieuse que lorsque les sommes faisant l’objet de la demande n’excèdent pas 150 000 € par cote, exercice ou affaire. Au delà, la décision doit être prise par le Ministre, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes (cf. BOI-CTX-GCX-10-40-10, Section 1 Autorité compétente pour statuer sur les demandes gracieuses). Les délégations accordées par les directeurs en matière gracieuse ne peuvent donc excéder ce montant.
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Le directeur fixe lui-même les conditions et limites de la délégation dans le cadre arrêté par la décision du directeur général (cf. DD CTX A_EH_2010_11_02_9 final, C Le directeur fixe lui-même les conditions et limites de la délégation dans le cadre arrêté par la décision du directeur général [§ 40]) :
- du 24 octobre 2003 en ce qui concerne l'ensemble des directeurs (cf. annexe n° 1 du document DD CTX A_EH_2010_11_02_9 final, Chapitre 9 Délégation de signature) ;
- du 20 juin 2003 en ce qui concerne le directeur chargé de la direction des grandes entreprises (DGE) qui peut dans la limite qu'il fixe librement donner délégation au comptable de la DGE à l'effet de signer en son nom les décisions d'admission totale ou partielle ou de rejet ainsi que les décisions d'office portant transaction, remise ou modération (cf. annexe n° 2 du document DD CTX A_EH_2010_11_02_9 final, Chapitre 9 Délégation de signature).
II. Les délégataires
A. Les agents exerçant leurs fonctions en direction
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Les agents concernés s’entendent des agents de catégorie A, indépendamment de leur grade (administrateur des finances publiques, administrateur des finances publiques adjoint, inspecteur principal ou départemental, inspecteur, etc.), et des agents de catégorie B.
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Ils peuvent bénéficier d’une délégation de signature dans les conditions et limites fixées par le directeur lui-même.
Cette délégation de signature peut donc être consentie, quelle que soit la nature de la décision (rejet, remise, modération, transaction) et quel qu’en soit le montant (cf. toutefois I ci-avant).
B. Les agents exerçant leurs fonctions dans les autres services
1. Les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur
a. Les décisions gracieuses
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Quel que soit leur grade ou leur fonction, les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur en fonction dans les services autres que ceux de direction ainsi que l'agent qui assure l'intérim d'un de ces agents, quel que soit son grade, peuvent recevoir une délégation de signature quel que soit le sens de la décision : remise, modération, transaction ou rejet.
Le montant maximum qui peut être délégué s’élève à 50 000 € (cf. infra III concernant les modalités d’appréciation de cette limite), à l’exception des pénalités pour lesquelles la limite est librement fixée par le directeur (cf. toutefois I ci-avant).
b. Les décisions d'ordonnancement
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Les agents visés au II-B-1-a peuvent être autorisés à signer les certificats d'ordonnancement des impôts recouvrés par les comptables de la DGFIP, quel que soit le montant du dégrèvement et l'autorité qui a prononcé la décision.
c. Inspecteurs responsables d'un service des impôts fonciers
80
Les inspecteurs responsables d'un service des impôts fonciers peuvent recevoir une délégation dans les conditions prévues au II-B-1-a . ci-après
2. Les autres agents de catégorie A
90
Les agents de catégorie A autres que ceux mentionnés aux II-B-1-a et II-B-1-c peuvent bénéficier d’une délégation de signature quel que soit le sens de la décision : remise, modération, transaction ou rejet.
Le montant maximum qui peut être délégué s’élève à 15 000 € (cf. ci-après III concernant les modalités d’appréciation de cette limite).
3. Les agents de catégorie B
100
Les agents de catégorie B peuvent bénéficier d’une délégation de signature quel que soit le sens de la décision : remise, modération, transaction ou rejet.
Le montant maximum qui peut être délégué s’élève à 10 000 € (cf. ci-après III concernant les modalités d’appréciation de cette limite).
III. L’appréciation des limites en valeur de la délégation
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Les limites de la délégation consentie au délégataire s'apprécient comme en matière contentieuse (cf. DD CTX A_EH_2010_11_02_9 final, III L'appréciation des limites en valeur de la délégation [§ 320 à 340]), étant précisé que lorsqu’une demande gracieuse porte sur des droits pour lesquels une remise n’est pas possible (droits d’enregistrement et droits assimilés ou taxe sur la valeur ajoutée), seul le montant des pénalités est à prendre en compte. Dans ce cas, l’agent délégataire peut rejeter la demande portant sur les droits alors même que leur montant excède les limites de sa délégation.
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Le tableau ci-après récapitule les limites en montant des délégations de signature :
. |
Droits |
Pénalités |
|
---|---|---|---|
Agents A et B en fonction dans les services de direction |
. |
Limites fixées par le directeur |
|
. |
Agents A autres qu'inspecteurs |
50 000 € |
Limites fixées par le directeur |
Agents en fonction dans les autres services |
Dont certificats d'ordonnancement |
Limites fixées par le Directeur |
|
. |
Inspecteurs |
15 000 € |
15 000 € |
. |
Agents B |
10 000 € |
10 000 € |
IV. Les exclusions
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Un agent délégataire doit s’abstenir de statuer sur une demande gracieuse :
- dans les mêmes situations que pour les demandes contentieuses (cf. document DD CTX A_EH_2010_11_02_9 final, IV Les exclusions [§ 350]) ;
- et lorsqu'en cas de demande gracieuse portant sur plusieurs années ou exercices, la demande ne ressortit pas à sa compétence pour l’un d’entre eux.
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Un agent délégataire, autre qu'un agent de direction, doit s'abstenir de statuer sur une demande gracieuse lorsque :
- la demande porte sur des impositions ou des pénalités qui ont donné lieu à une instance devant les tribunaux administratifs ou judiciaires ;
- l'avis de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être recueilli.
V. Modalités pratiques et contrôle interne
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Les délégations de signatures sont prises, affichées et contrôlées dans les mêmes conditions qu'en matière contentieuse (cf. document DD CTX A_EH_2010_11_02_9 final, VI Modalités pratiques et VII Contrôle interne [§ 380 à 400]).