IF - Cotisation foncières des entreprises- Réduction de la base d'imposition- Diffuseurs de presse
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Conformément à l'article 1469 A quater ducode général des impôts (CGI), les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, réduire la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) du principal établissement des personnes physiques ou morales se livrant à l'activité de diffuseurs de presse .
I. Champ d'application
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Cette réduction de CFE est subordonnée à la nature des opérations concernées.
A. Opérations concernées
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L'article 1469 A quater du CGI vise les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de presse.
B. Montant de l'abattement
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La délibération peut, au choix de la collectivité ou du groupement, fixer un abattement de 1 600, 2 400 ou 3 200 €.
Exemple :
Un diffuseur de presse a une base nette imposable de 3 000 €. Les collectivités territoriales ont délibéré de la façon suivante :
- commune (taux 15 %) : délibération à 1 600 €. La base est ramenée à 1 400 € ;
- département (taux 7 %) : pas de délibération. La base est maintenue à 3 000 €.
- région (taux 2 %) : délibération à 3 200 €. La base est ramenée à 0.
Le montant de la cotisation, abstraction faite des taxes annexes et des frais de gestion, sera le suivant :
(1400 x 15 %) + (3 000 x 7 %) = 420 €.
II. Conditions d'application
A. Nécessité d'une délibération des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
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La réduction de l'article 1469 A quater du CGI est subordonnée à une délibération de portée générale prise par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI.
B. Modalités d'application de l'abattement
1. Articulation de l'abattement avec les dispositions existantes
a. L'abattement n'est pas applicable dans les cas suivants
1° L'établissement peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1464 B du CGI
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Sont ainsi concernées les opérations de création d'établissement par une entreprise susceptible de bénéficier de l'article 44 sexies du CGI, sous réserve qu'une délibération en ce sens ait été prise par la collectivité locale.
2° L'établissement peut bénéficier de l'exonération sur la totalité des bases d'imposition en application de l'article 1466 A du CGI
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Sont ainsi visées, les opérations de création réalisées dans les parties de communes caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi, sous réserve que la collectivité ait pris une délibération en ce sens.
Toutefois, l'exonération d'un établissement secondaire n'exclut pas l'application de l'abattement sur la base de l'établissement principal quand bien même l'activité de diffuseur de presse est exercée dans cet établissement secondaire.
b. L'abattement peut éventuellement se cumuler avec les exonérations prévues à l'article 1466 A du CGI
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Tel est le cas des créations d'établissement dont la base exonérée est limitée dans les conditions fixées à de l'article 1466 A du CGI (en base ou, le cas échéant, en raison du taux d'exonération fixé par la collectivité), et des extensions d'établissement.
c. Articulation de l'abattement avec les autres dispositifs
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Cette réduction vient en diminution de la base d'imposition calculée après application le cas échéant, de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.
Cette diminution de base n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 1647 bis du CGI.
Lorsque la base d'imposition est réduite conformément au premier alinéa de l'article 1469 A quater du CGI, les dispositions de l'article 1647 D du CGI ne sont pas applicables.
2. Application aux bases de l'établissement principal
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L'abattement s'applique aux bases d'imposition de l'établissement principal du diffuseur de presse.
Lorsque le contribuable exerce son activité dans une seule commune où il ne dispose que d'un établissement, l'établissement principal est nécessairement l'établissement unique.
Lorsque le contribuable exerce son activité dans plusieurs communes ou dans une seule commune mais dans laquelle il dispose de plusieurs établissements distincts, l'établissement principal correspond au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats.
Un redevable ne bénéficie donc qu'une seule fois de l'abattement, quel que soit le nombre d'établissements.
L'abattement peut s'appliquer à l'établissement principal, même si l'activité de diffuseur de presse n'est pas exercée dans cet établissement, si les collectivités locales sur le territoire desquelles est implanté l'établissement principal ont pris une délibération en ce sens.
3. Période d'application de l'abattement
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Conformément au principe d'annualité, l'abattement est applicable à compter de la première année qui suit celle du début de l'activité de diffuseur de presse et jusqu'à la dernière année incluse d'exercice de cette activité.
Dans le cas d'une entreprise qui adjoint une année «N» une activité de diffuseur de presse à l'activité exercée dans un établissement préexistant, l'abattement s'applique donc en «N + 1», alors même que les bases correspondant à la nouvelle activité ne seront, compte tenu du décalage de deux ans dans la période de référence, imposables qu'en N + 2 .
Exemple :
Soit une entreprise imposée à la CFE pour deux établissements A et B, A étant l'établissement principal.
En N, elle crée une activité de diffuseur de presse dans l'établissement A puis cesse cette activité au cours de l'année N+2.
La base d'imposition afférente à l'activité de diffuseur est de 10 000 €.
Les bases globales d'imposition sont les suivantes :
N |
N+1 |
N+2 |
N+3 |
|
---|---|---|---|---|
Etablissement A |
||||
- base avant abattement |
30 000 |
30 000 |
40 000 |
40 000 |
- abattement |
aucun |
10 000 |
10 000 |
aucun |
- base après abattement |
30 000 |
20 000 |
30 000 |
40 000 |
Etablissement B |
||||
- base |
20 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
TOTAL |
50 000 |
35 000 |
45 000 |
55 000 |
1. Période d'application de l'abattement :
- l'abattement s'applique dès N+1, bien que l'extension d'établissement ne soit taxable qu'en N+2.
- il cesse de s'appliquer dès N+3, alors que les bases correspondant à l'extension (10 000) continuent à être taxées cette même année.
2. Dégrèvement pour réduction d'activité
- l'entreprise peut bénéficier, au titre de N, d'un dégrèvement pour réduction d'activité tenant compte de la diminution des bases de l'établissement B en N+1 mais abstraction faite de la diminution des bases de l'établissement A, résultant de l'abattement.
- le dégrèvement est égal à :
- cotisation A + B pour N - (cotisation A + B pour N x 45 000/50 000).
III. Obligations déclaratives
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Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doivent justifier, auprès du service des impôts compétent, de l'exercice de l'activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la réduction devient applicable.
Ils doivent également déclarer au service des impôts la cessation de leur activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation.