IR – Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur du développement durable – Conditions d'application
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A compter du 1er janvier 2014, le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI est réservé aux contribuables qui réalisent des dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux », qui s’entend de la réalisation d’au moins deux actions de dépenses efficaces d’amélioration de la performance énergétique du logement parmi six catégories de dépenses limitativement énumérées.
Toutefois, sous conditions de ressources, les contribuables peuvent bénéficier du crédit d'impôt, en l'absence de réalisation d'un bouquet de travaux, c'est-à-dire pour des dépenses réalisées en « action seule ».
Ces dispositions sont examinées à la section 1 au BOI-IR-RICI-280-20-10.
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En application du 7 du I de l’article 244 quater U du CGI, les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro peuvent ouvrir droit, sous conditions de ressources, au crédit d’impôt sur le revenu en faveur du développement durable prévu à l’article 200 quater du CGI.
Ces dispositions sont examinées à la section 2 au BOI-IR-RICI-280-20-20.
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Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2015 en France métropolitaine et du 1er octobre 2015 dans les départements d'outre-mer et sous réserve de dispositions transitoires, l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses relevant de certaines catégories de travaux est conditionnée à la réalisation de ces travaux par une entreprise titulaire d'un signe de qualité attestant du respect des critères de qualification requis.
Ces dispositions sont examinées à la section 3 au BOI-IR-RICI-280-20-30.
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