IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Conditions d'application
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Les dépenses financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro, dont l'offre a été émise à compter du 1er mars 2016, ouvrent droit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, au bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et ce, quelles que soient les ressources du contribuable.
En application du 7 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction antérieure à l'article 23 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro, dont l'offre a été émise avant le 1er mars 2016, peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévu à l’article 200 quater du CGI. Cette possibilité est subordonnée, notamment, au respect d'une condition de ressources.
Ces dispositions sont examinées à la section 1 (BOI-IR-RICI-280-20-10).
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Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2015 en France métropolitaine et le 31 décembre 2015 dans les départements d'outre-mer, l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses relevant de certaines catégories de travaux est conditionnée à la réalisation de ces travaux par une entreprise titulaire d'un signe de qualité attestant du respect des critères de qualification requis.
De plus, pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2016 relevant des catégories de travaux soumises au respect de critères de qualification de l'entreprise, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à une visite du logement, préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose les équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.
Ces dispositions sont examinées à la section 2 (BOI-IR-RICI-280-20-20).
Remarque : Par ailleurs, pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2018, le crédit d'impôt pour la transition énergétique s'applique également à l'audit énergétique dont l'éligibilité est conditionnée à sa réalisation par un auditeur respectant les critères de qualification requis (signe de qualité, formation, etc.). Pour plus de précisions sur les conditions de qualification de l'auditeur énergétique, il convient de se reporter au II-D-5-b § 654 à 656 du BOI-IR-RICI-280-10-30.
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À compter du 1er janvier 2019, les dépenses de pose d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (à l'exception de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques pour lequel la condition de ressources ne s'applique pas) et de dépose de cuve à fioul ouvrent droit, sous condition de ressources, et toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, au bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique.
En application du 4 bis de l'article 200 quater du CGI, l'article 46 AX bis de l'annexe III au CGI détermine les plafonds annuels de ressources des contribuables applicables à ces dépenses.
Ces dispositions sont examinées à la section 3 (BOI-IR-RICI-280-20-30).