Série / Division :
BNC - SECT
Texte :
Les conditions d'éligibilité des régimes d'imposition « micro-BIC » et « micro-BNC » ont été aménagées par l'article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
A ce titre, le régime micro-BNC n’est depuis plus conditionné au bénéfice de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue par l’article 293 B du CGI.
Ainsi, depuis l'imposition des revenus de l'année 2017, l’application du régime de franchise en base de TVA prévu à l’article 293 B du CGI est sans incidence sur la possibilité d’opter pour le régime de droit commun applicable à la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Il n’est donc plus nécessaire que l’auteur qui souhaite bénéficier de ce régime renonce à l’application de la retenue de TVA prévue à l’article 285 bis du CGI.
La présente publication vient rapporter les termes de la dernière phrase du I § 20 du BOI-BNC-SECT-20-10-50, conditionnant le bénéfice du régime micro-BNC à la renonciation de la retenue de TVA prévue à l’article 285 bis du CGI qui ne sont plus applicables depuis l’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, soit depuis l'imposition des revenus de l'année 2017.
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