BIC - Plus-values et moins-values du portefeuille-titres - Cession des titres du portefeuille - Dispositions particulières à des opérations diverses portant sur les titres du portefeuille
I. Cessions de titres compris dans le portefeuille des sociétés d'assurances
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Pour la détermination des plus-values de cession des titres de leur portefeuille, les sociétés d'assurances appliquaient jusqu'au 1er janvier 1988 la méthode du prix de revient moyen pondéré prévue au dernier alinéa de l'article R. 342-6 du code des assurances (C. assur.), dans sa rédaction antérieure à l'article 1er du décret n° 87-988 du 8 décembre 1987 portant modification de l'article R. 342-6 du code des assurances
L'article 1er du décret n° 87-988 du 8 décembre 1987 a modifié cette règle. A compter du 1er janvier 1988 et jusqu'au 1er janvier 2016, les cessions de titres en portefeuille réalisées par les sociétés concernées sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (C. assur., art. 342-6 puis C. assur., art. 332-21). Corrélativement, les plus-values ou moins-values qui résultent de ces cessions sont déterminées en fonction du prix de revient d'origine des titres cédés.
En outre, des dispositions particulières concernaient les cessions de titres détenus au 31 décembre 1987 par les entreprises en cause qui appliquaient jusqu'à cette date la méthode du prix de revient moyen pondéré.
Consécutivement à la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), fixant le régime de solvabilité applicable aux entreprises d'assurance de l'Union européenne, ces dispositions du code des assurances ont été transférées à l'article 122-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance.
Ces règles appellent les précisions suivantes.
Remarque : Les sociétés qui réalisent exclusivement des opérations de réassurance ne sont pas concernées par ces dispositions. En effet, ces sociétés étaient déjà tenues de respecter les dispositions du 6 de l'article 39 duodecies du code général des impôts (CGI).
A. Cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 1988
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Sous réserve des dispositions exposées au I-B § 20, la règle « premier entré, premier sorti » prévue au 6 de l'article 39 duodecies du CGI est applicable.
Les cessions de titres sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
Corrélativement, la valeur d'origine des titres présumés cédés sert à déterminer le montant de la plus-value ou de la moins-value dégagée à l'occasion de l'opération de cession.
La plus-value ou la moins-value ainsi déterminée est soumise au régime spécial d'imposition des plus-values de cession du portefeuille-titres.
La solution qui avait autorisé les entreprises à calculer les résultats de cession des titres de participation en fonction du prix de revient moyen pondéré n'est donc plus applicable par les sociétés d'assurances.
B. Cessions de titres détenus au 31 décembre 1987 par les entreprises qui appliquaient jusqu'à cette date la règle du prix de revient moyen pondéré
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Les entreprises d'assurances étaient autorisées jusqu'au 1er janvier 1988 à déterminer les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine. Cette solution comptable pouvait être retenue pour la détermination des résultats fiscaux.
La même méthode doit continuer à être appliquée pour les cessions de titres détenus en portefeuille au 31 décembre 1987. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres, calculé à cette même date.
Les cessions sont réputées porter sur les titres les plus anciens. Par suite, les plus-values dégagées par rapport au prix de revient unitaire moyen pondéré constituent des plus-values à long terme aussi longtemps que le nombre total des titres vendus reste inférieur au nombre des titres détenus depuis plus de deux ans à la date de la cession.
Pour les entreprises en cause les dispositions commentées au I-A § 10 sont donc applicables aux titres acquis à compter du 1er janvier 1988.
II. Transfert de certains éléments d'actifs des entreprises d'assurances dans une comptabilité auxiliaire d'affectation
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Le 11 de l'article 38 du CGI dispose que le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs pour lesquels sont applicables les règles de l'article L. 134-4 du C. assur., de l'article L. 142-5 du C. assur., de l'article L. 143-7 du C. assur., de l'article L. 381-2 du C. assur., de l'article L. 441-8 du C. assur., ou du VII de l'article L. 144-2 du C. assur. est assimilé à une cession. Il en est de même en cas de retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.
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Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actif dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 143-7 du C. assur. n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :
- l'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 143-8 du C. assur. ;
- les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise procédant à l'opération.
Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.
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Par ailleurs, afin de tirer les conséquences de l'obligation, établie par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, de transférer vers une comptabilité auxiliaire d'affectation, avant le 1er janvier 2023, l'ensemble des actifs liés à d'anciens plans épargne retraite populaire transformés en plans épargne retraite, un dispositif de neutralisation des conséquences fiscales des opérations y afférentes a été institué.
Ainsi, le profit ou la perte constaté à l'occasion du retrait d'éléments d'actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles du VII de l'article L. 144-2 du C. assur. applicables au plan d'épargne retraite populaire, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 142-4 du C. assur. applicable au plan d'épargne retraite, n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu, si les éléments sont inscrits pour leur valeur nette comptable.
Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, au point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.
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De même, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actif dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 142-5 du C. assur., applicables au plan d'épargne retraite, n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel transfert est intervenu si l'opération est réalisée selon les valeurs nettes comptables de ces éléments et conformément à l'article L. 142-4 du C. assur. ou à l'article L. 142-7 du C. assur..
Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur que ceux-ci avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.
III. Opérations diverses portant sur les titres du portefeuille
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Il convient de se reporter aux précisions données au BOI-BIC-PVMV-10-10-30 :
- l'annulation de titres, I § 10 à 45 du BOI-BIC-PVMV-10-10-30 ;
- l'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, II § 50 du BOI-BIC-PVMV-10-10-30 ;
- la cession de droits d'option, III § 60 du BOI-BIC-PVMV-10-10-30 ;
- la conversion de titres, IV § 70 et 80 du BOI-BIC-PVMV-10-10-30 ;
- l'échange de titres, V § 90 à 180 du BOI-BIC-PVMV-10-10-30 ;
- les prêts de titres, VI § 190 à 240 du BOI-BIC-PVMV-10-10-30 ;
- les transactions sur titres réalisées par les établissements financiers, VII § 250 du BOI-BIC-PVMV-10-10-30 ;
- les cessions de parts émises par un fonds commun de créances, IX § 310 du BOI-BIC-PVMV-10-10-30 ;
- les distributions par les sociétés de capital-risque, X § 320 du BOI-BIC-PVMV-10-10-30.