IS - Liquidation et taux - Taux normal
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Le taux normal de l'impôt sur les sociétés a varié à de nombreuses reprises, depuis la création de l'impôt sur les sociétés.
Pour les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, le taux normal de l'impôt sur les sociétés, en l'absence de dispositions particulières, est fixé conformément au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI).
Le taux normal de l'impôt sur les sociétés est de 33,1/3 % .
Cependant, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le taux normal de l'impôt sur les sociétés de 33,1/3% est abaissé progressivement à 28 % entre 2017 et 2020. Cette diminution échelonnée sur quatre ans tient compte du chiffre d'affaires et des bénéfices réalisés par les redevables de l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, le taux de 28 % s'applique :
- aux PME jusqu'à 75 000 € de bénéfices pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 (cf. § 30) ;
- à l'ensemble des redevables jusqu'à 500 000 € de bénéfices pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 ;
- à l'ensemble des redevables sans limites de bénéfices lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 Md€ pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 ;
- à l'ensemble des redevables sans conditions de chiffre d'affaires et sans limites de bénéfices pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, la limite de chiffre d'affaires de 7, 63 M€, prévue au b du I de l'article 219 du CGI, et à partir de laquelle les PME ne sont plus éligibles au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15 % est portée à 50 M€.
L'impôt sur les sociétés dû au taux normal (de 33,1/3% ou 28 %) est calculé en appliquant ce taux au bénéfice imposable arrondi à l'euro le plus proche sans abattement à la base, ni décote pour les faibles impositions.
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Toutefois, des dispositions législatives particulières peuvent dans certains cas réduire la base d'imposition.
Ces dispositions ne sont pas étudiées dans la présente division.
Il conviendra de se reporter aux documents suivants pour :
- les abattements ou exonérations liées à une implantation dans une zone particulière du territoire à savoir les régimes (BOI-BIC-CHAMP-80-10) :
- des entreprises nouvelles créées dans certaines zones du territoire (CGI, art 44 sexies) ;
- des entreprises implantées dans les zones de recherche et développement d'un pôle de compétitivité (CGI, art 44 undecies périmé au 1er janvier 2010 et CGI, art. 223 nonies abrogé au 1er janvier 2014) ;
- des entreprises implantées en zone franche urbaine (ZFU) (CGI, art 44 octies et CGI, art. 44 octies A) ;
- des entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER) (CGI, art 44 duodecies) ;
- des entreprises implantées dans une zone de restructuration de la défense (ZRD) (CGI, art 44 terdecies) ;
- des entreprises créées ou reprises dans des zones de revitalisation rurale (CGI, art 44 quindecies) ;
- les abattements ou exonérations liées à la nature particulière de l'entreprise (BOI-BIC-CHAMP-80-20) telle que :
- le statut des jeunes entreprises innovantes (CGI, art 44 sexies-0 A et CGI, art. 44 sexies A).
- le régime forfaitaire d'imposition des entreprises de transport maritime (CGI, art 209-0 B) ;
- la reprise d'entreprises industrielles en difficulté (CGI, art 44 septies) (BOI-IS-GEO-20-10) ;
- les dispositifs spécifiques à l'outre-mer (CGI, art 44 quaterdecies et CGI, art. 208 quater) (BOI-IS-GEO-10).
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Par ailleurs, par dérogation aux dispositions du I de l'article 219 du CGI, les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actifs immobilisés ou en remplacement de stocks détruits peuvent, sur demande de ces entreprises, n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice au cours duquel le montant soit des dépenses de réparation soit de la perte comptable des stocks a été admis en déduction, pour la détermination du bénéfice imposable (CGI, art. 219 ter). Il convient de noter que, compte tenu du temps écoulé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la perception à l'heure actuelle de telles indemnités ne peut être que tout à fait exceptionnelle.
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Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficient de plein droit du taux normal de l'impôt sur les sociétés de 28 % sur la fraction des bénéfices n'excédant pas 75 000 €.
Ce régime est réservé aux PME qui bénéficient du taux réduit d’imposition prévu au b du I de l’article 219 du CGI (BOI-IS-LIQ-20) ainsi qu'aux PME qui satisfont à la définition de petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (sur ce point, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-150-30-10 au III-A § 40 à 110).
En application des dispositions du 1° du c du I de l'article 219 du CGI, le taux de normal de l'impôt sur les sociétés de 28 % s'applique:
- à la fraction des bénéfices supérieure à 38 120 € et inférieure ou égale à 75 000 € réalisée par les PME mentionnées au b du I de l'article 219 du CGI. Il est rappelé que la fraction des bénéfices comprise entre 0 € et 38 120 € est soumise au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15 % (BOI-IS-LIQ-20 ) ;
- à la fraction des bénéfices comprise entre 0 € et 75 000 € réalisée par les PME au sens de la réglementation européenne.
En conséquence, la fraction des bénéfices supérieure à 75 000 € réalisée par ces PME est soumise au taux normal de l'impôt sur les sociétés de 33,1/3% prévue au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI.