Date de début de publication du BOI : 02/07/2024
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-70

IR - Réduction d'impôt au titre des investissements dans une résidence hôtelière à vocation sociale

Actualité liée : 02/07/2024 : IR - Bornage de la réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans une résidence hôtelière à vocation sociale (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 110, I-F)

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Les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS), définies à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation (CCH), ont été créées afin de développer des structures de logements temporaires réservant une partie de leur capacité d'accueil à des publics qui éprouvent des difficultés particulières pour se loger.

Les RHVS sont des établissements commerciaux d’hébergement agréés par le représentant de l’État dans le département dans lequel elles sont implantées et non soumis à l’autorisation d’exploitation visée à l’article L. 752-1 du code de commerce. Elles sont constituées d’un ensemble homogène de logements autonomes équipés et meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l’occuper à titre de résidence principale.

Les exploitants de RHVS sont agréés par le représentant de l’État dans le département dans lequel la résidence est implantée. Ils s’engagent à réserver au moins 30 % des logements de la résidence à des personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence (CCH, art. L. 301-1, II). Ces personnes sont désignées soit par le représentant de l’État dans le département, soit par des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales dont la liste est arrêtée par ce dernier.

Les dispositions de l'article R. 631-9 et suivants du CCH fixent les conditions d’application de l’article L. 631-11 du CCH. Ces articles prévoient, notamment, les normes techniques que doivent respecter les RHVS, les modalités relatives à l’agrément respectif des résidences et de leur exploitant ainsi que, selon les conditions de financement de la résidence, le prix de nuitée maximal applicable aux logements que l’exploitant s’engage à réserver aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du CCH et le pourcentage des logements de la résidence réservés à ces personnes.

L’arrêté du 11 juillet 2007 relatif aux pièces constitutives des dossiers de demande d'agrément des résidences hôtelières à vocation sociale et de leurs exploitants liste les documents requis pour la constitution des dossiers de demande d’agrément des résidences hôtelières à vocation sociale et de leurs exploitants.

La création de RHVS résulte d’opérations de transformation de bâtiments d’hébergement existants ou de construction de bâtiments neufs, initiées, soit par les organismes de logement social ou les sociétés d’économie mixte (SEM), soit par les investisseurs privés.

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Afin d’inciter les contribuables, personnes physiques, à participer au financement de ces résidences, une réduction d’impôt sur le revenu est prévue à l’article 199 decies I du code général des impôts (CGI) au titre de l’acquisition, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010, d'un logement faisant partie de telles résidences.

La réduction d'impôt concerne l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement ou de logements à rénover.

Conformément au VIII de l'article 199 decies I du CGI, dans sa rédaction issue du F du I de l'article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, s'agissant des acquisitions de logements en l'état futur d'achèvement ou à rénover, cette réduction d'impôt s'applique sous réserve que l'achèvement des logements ou la réception des travaux intervienne au plus tard le 1er juillet 2025.

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Le présent titre traite successivement :

  • du champ d'application de la réduction d'impôt (chapitre 1, BOI-IR-RICI-70-10) ;
  • des modalités d'application de la réduction d'impôt et cas de remise en cause (chapitre 2, BOI-IR-RICI-70-20).