Date de début de publication du BOI : 23/02/2017
Date de fin de publication du BOI : 23/02/2021
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-LUX

INT - Convention fiscale entre la France et le Luxembourg

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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 1er avril 1958 à Paris entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Grand-Duché de Luxembourg.

L'ordonnance n° 58-1350 du 27 décembre 1958 a autorisé la ratification de cette convention du côté français (JO du 29 décembre 1958, page 11966) qui a été publiée par le décret n° 60-333 du 31 mars 1960 (JO du 9 avril 1960 p. 3283 à 3288).

Cette convention est entrée en vigueur le 9 février 1960.

L'article 26 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :

a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 8, aux revenus mis en paiement à compter du 1er janvier 1957 et sur les redevances désignées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 10, aux redevances payées à compter du 1er janvier 1957 ;

b) en ce qui concerne les impôts sur les autres revenus, aux revenus afférents à l'année civile 1957 ou aux exercices clos au cours de cette année ;

c) en ce qui concerne l'impôt sur la fortune, aux impositions correspondant à l'année civile 1957.

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Un premier avenant a été signé le 8 septembre 1970 à Paris et complété par un échange de lettres du même jour.

La loi n° 71-447 du 15 juin 1971 (J.O. du 16 juin) a autorisé la ratification de cet avenant qui a été publié par le décret n° 71-1145 du 22 décembre 1971 (J.O. du 8 janvier 1972, p. 326).

Cet avenant est entré en vigueur le 15 novembre 1971.

L'article 10 de l'avenant prévoit que les stipulations qu'il comporte s'appliquent pour la première fois :

- en ce qui concerne les articles 3, 4 et 5, aux produits mis en paiement à compter du 1er janvier 1971 ;

- en ce qui concerne l'article 7, à compter du 1er janvier 1972 ;

- en ce qui concerne les autres stipulations de l'avenant, pour l'imposition des revenus afférents à l'année 1971 ou aux exercices clos au cours de cette année civile.

Il a principalement pour objet de régler un certain nombre de points concernant notamment le régime des sociétés affiliées, la situation au regard de l'impôt de distribution des sociétés luxembourgeoises exerçant une activité en France, le régime d'imposition des intérêts et des redevances versées au titre de la propriété industrielle, artistique ou littéraire ainsi que le régime applicable aux rémunérations des travailleurs frontaliers.

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Un deuxième avenant a été signé le 24 novembre 2006 à Luxembourg.

La loi n° 2007-1815 du 24 décembre 2007 a autorisé l'approbation de cet avenant qui a été publié par le décret n° 2008-43 du 12 janvier 2008 (JO n° 0013 du 16 janvier 2008 p. 805).

Cet avenant est entré en vigueur le 27 décembre 2007.

L'article 4 de l'avenant prévoit que les stipulations qu'il comporte s'appliquent aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2008.

30

La France et le Luxembourg ont signé le 3 juin 2009 à Paris un troisième avenant.

La loi n° 2010-1197 du 12 octobre 2010 a autorisé l'approbation de cet avenant qui a été publié par le décret n° 2011-109 du 27 janvier 2011.

Cet avenant est entré en vigueur le 29 octobre 2010.

L'article 2 de l'avenant prévoit que les stipulations qu'il comporte s'appliquent aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010.

40

Un quatrième avenant a été signé le 5 septembre 2014 à Paris. Il a pour objet d'insérer à l'article 3 de la convention un nouveau paragraphe 4 relatif aux gains résultant de la cession de participations dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité à prépondérance immobilière.

La loi n° 2015-1715 du 22 décembre 2015 a autorisé l'approbation de cet avenant qui a été publié par le décret n° 2016-321 du 17 mars 2016.

Cet avenant est entré en vigueur le 1er février 2016.

Conformément à son article 2, les dispositions de l'avenant s'appliquent pour la première fois en France :

- en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2017 ;

- en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à l'année 2017 ou à tout exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2017 ;

- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

50

Les développements qui suivent ont pour objet de mettre en évidence certains aspects essentiels de cet accord :

- le champ d'application de la convention (chapitre1, BOI-INT-CVB-LUX-10) ;

- les règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus (chapitre 2, BOI-INT-CVB-LUX-20) ;

- les modalités pour éviter la double imposition (chapitre 3, BOI-INT-CVB-LUX-30).