RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels – Marchés à terme
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Les articles 8 et 9 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ont autorisé l'ouverture en France d'un marché à terme d'instruments financiers, dénommé MATIF. Actuellement, le MATIF est géré par Euronext Paris SA.
Les variations des taux d'intérêt et des taux de change conduisent en effet les intervenants sur le marché monétaire et financier (entreprises, banques, compagnies d'assurance, caisses de retraite, etc.) à rechercher des techniques de couverture de ces risques.
L'ouverture en France d'un MATIF répond notamment à cet objectif. Elle permet à des opérateurs recherchant un profit (en prenant aussi un risque de perte) de se porter contrepartie des opérateurs qui désirent se couvrir.
En pratique, le marché à terme d'instruments financiers organise la négociation de contrats standardisés par lesquels une des parties s'engage à livrer et l'autre à recevoir, à une date d'échéance donnée, un actif financier déterminé (actif de référence) pour un prix fixé lors de la transaction.
Ces contrats sont passés par l'intermédiaire de la Chambre de compensation des instruments financiers.
Chaque position ouverte sur le MATIF donne lieu au versement d'un dépôt de garantie initial (déposit), puis, le cas échéant, de versements complémentaires en fonction de l'évolution du cours de l'instrument financier négocié (appels de marges).
L'actif de référence des contrats négociés sur le MATIF peut être constitué soit par des emprunts obligataires, soit par tous autres actifs financiers. Actuellement, à l'étranger, ces actifs peuvent être constitués de bons du Trésor, actions, indices boursiers, devises, etc.
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Les opérations à termes réalisées sur les marchés à terme d'instruments financiers portent sur plusieurs types de contrats et de produits.
Les opérations à terme sur marchandises (sucre, pomme de terre, …) permettent d'acheter ou de vendre une quantité donnée de marchandises à un prix et à une date déterminés.
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Les développements qui suivent s'appliquent aux profits et aux pertes réalisés à titre occasionnel par des personnes physiques, directement ou par personne interposée dans le cadre d'opérations à terme sur instruments financiers ou sur marchandises.
Par ailleurs, les règles d'imposition diffèrent lorsque ces profits sont réalisés sur des marchés à terme étrangers.
I. Champ d'application
A. Opérations imposables
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En application des dispositions de l'article 150 quater du code général des impôts (CGI), sont imposables les profits réalisés à la date du dénouement d'un contrat.
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Ce dénouement intervient à la date de la clôture définitive de la position ouverte par ce contrat (voir article 41 septdecies H de l'annexe III au CGI). Cette clôture peut se produire dans trois cas :
- l'acheteur ou le vendeur (ou leurs ayants droit) prend une position contraire à celle qu'il avait prise dans le contrat originel (fermeture d'une position) ;
- le contrat originel arrive à l'échéance (dénouement par livraison des titres, des marchandises ou règlement de capitaux ou des marchandises) ;
- le donneur d'ordre fait défaut au moment d'ajuster le dépôt de garantie ou la marge débitrice ; sa position est alors dénouée d'office.
B. Personnes imposables
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Conformément aux dispositions de l'article 150 ter du CGI, le régime fiscal prévu à cet article s'applique aux profits résultant d'opérations réalisées directement ou par personnes interposées sur un marché à terme par les personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI sont, en principe, imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère.
Remarque : Il résulte des dispositions de l'article 150 ter du CGI que les profits réalisés en France à titre occasionnel sur un marché à terme par des personnes physiques dont le domicile fiscal est situé hors de France ne relèvent pas du régime d'imposition défini à cet article. Ces profits sont donc en principe exonérés.
Les profits réalisés en France par ces personnes sur un marché à terme sont imposables selon le régime défini par les articles 150 quater du CGI à 150 octies du CGI sous réserve des règles propres aux opérations réalisées à titre habituel ou professionnel (BOI-ANNX-000080 : Modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises).
Remarque : selon les dispositions du 12° de l'article 120 du CGI, les profits résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont, sous réserve de l'incidence des conventions internationales, imposables dans les conditions définies pour les revenus de valeurs mobilières émises hors de France.
Ces dispositions s'appliquent aux profits réalisés tant à titre occasionnel qu'habituel, lorsque l'opérateur n'a pas opté pour l'application du régime des bénéfices industriels et commerciaux (8° du I de l'article 35 du CGI).
Le profit net imposable au titre d'une année est déterminé conformément aux dispositions de l'article 150 quater du CGI. Il est converti, le cas échéant, en euro par application du taux de change en vigueur au jour du dénouement de l'opération.
Aux termes du 6° du I de l'article 156 du CGI, les pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises ne peuvent s'imputer sur le revenu global. Ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés sur les mêmes marchés, dans les mêmes conditions, au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
Il est toutefois admis que ces profits s'entendent de tous ceux qui sont retirés d'opérations habituelles ou occasionnelles réalisées à l'étranger tant sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises que sur les marchés d'options négociables ou sur les bons d'option dès lors qu'ils sont imposables en application du 12° de l'article 120 du CGI.
1. Personnes physiques bénéficiaires de profits provenant d'opérations réalisées dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé
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Il résulte des termes mêmes de l'article 150 ter du CGI, que le régime d'imposition prévu à cet article s'applique sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels.
Dès lors, les profits réalisés sur un marché à terme dans le cadre de l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale par une personne physique ou morale soumise à l'impôt sur le revenu ou par une personne morale relevant de l'impôt sur les sociétés n'entrent pas dans le champ d'application du régime prévu à cet article. Ces profits sont taxables selon les règles propres aux bénéfices professionnels.
En outre, les personnes physiques imposables selon les dispositions des articles 150 ter et suivants du CGI sont des opérateurs occasionnels, les opérateurs habituels relevant des dispositions du 2 de l'article 92 du CGI.
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Par ailleurs, l'article 48 de la loi n° 87-416 sur l'épargne du 17 juin 1987, codifié au 8° du I de l'article 35 du CGI et au 5° du 2 de l'article 92 du même code, a défini le régime fiscal applicable aux personnes physiques qui sont des opérateurs professionnels ou habituels.
Ainsi, les opérateurs professionnels qui effectuent directement ou par personne interposée des opérations sur les marchés à terme, en France ou à l'étranger, peuvent exercer l'option prévue au 8° du I de l'article 35 du CGI, pour le régime des bénéfices industriels et commerciaux, dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.
Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies du CGI relèvent des dispositions du 2 de l'article 92du CGI, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 du CGI n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée.
2. Personnes physiques bénéficiaires de profits provenant d'opérations réalisées directement ou par personnes interposées
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Les dispositions de l'article 15 de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 codifié aux articles 150 ter du CGI à 150 septies du CGI, établissent les régimes d'imposition applicables aux profits résultant des opérations réalisées directement ou par personnes interposées, sur le MATIF mentionné aux articles 8 et 9 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sous réserve naturellement des règles propres aux opérations réalisées à titre habituel et professionnel.
Ces régimes d'imposition ont été étendus :
- aux opérations réalisées sur un marché à terme d'instruments financiers (loi sur l'épargne du 17 juin 1987, article 44) ;
- aux opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché à terme mentionné à l'article 19-I de la loi du 31 décembre 1987 relative au marché à terme et à l' article 150 octies du CGI.
Enfin, les dispositions des articles 150 ter du CGI à 150 nonies du CGI ont été étendus aux profits de même nature que réalisent des personnes physiques par l'intermédiaire d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme (article 150 undecies du CGI).
a. Opérations réalisées directement
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Sont considérés comme réalisées directement les opérations sur le marché à terme effectuées pour le compte du contribuable donneur d'ordre ou de l'une des personnes composant le foyer fiscal, par un adhérent à la Chambre de compensation du marché à terme.
Les intermédiaires entre le donneur d'ordre et l'adhérent à la Chambre de compensation transmettent l'ordre d'opération.
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Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, seuls les adhérents sont, en effet, habilités à intervenir sur un marché à terme.
L'expression « adhérent » désigne :
- un intermédiaire ;
- un agent de change ;
- une société de bourse ;
- un établissement de crédit (les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque) ;
-ou enfin les commissionnaires agréés près de la bourse de commerce de Paris et courtiers assermentés agréés désignés à l'article 4 de la loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 relative au marché à terme.
L'adhérent est agréé par la Chambre de compensation.
L'article 5 de la loi du 31 décembre 1987 précitée désigne les personnes, commissionnaires et opérateurs habilités à produire des ordres d'opérations sur les contrats à terme de marchandises.
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Remarque : - Le profit est imposable entre les mains du ou des titulaires indivis du contrat au jour de son dénouement. Il peut donc s'agir de la personne qui a ouvert initialement la position ou de ses ayants droit (héritiers, légataires ou donataires).
b. Opérations réalisées par personnes interposées
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Il s'agit des opérations réalisées par l'intermédiaire de personnes telles que les sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du CGI et ayant un objet purement civil.
Ce régime ne concerne donc pas les opérations réalisées par l'intermédiaire de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont assujettis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, en raison de la forme ou de l'activité professionnelle principale de la société.
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Conformément aux dispositions de l'article 150 ter du CGI, les associés des sociétés considérées comme étant des personnes interposées sont placés dans une situation fiscale comparable à celle qui serait la leur s'ils effectuaient directement les mêmes opérations sur un marché à terme.
Les profits provenant de la réalisation de telles opérations sont donc imposables au nom des associés pour la quote-part qui leur revient dans les bénéfices réalisés par la société et selon les règles définies aux BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20-20 et BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20-30.
c. Cas particulier : Opérations réalisées par l'intermédiaire d'une société d'investissement ( société d'investissement ordinaire ou SICAV ) ou d'un fonds commun de placement
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Il est admis que les profits réalisés sur un marché à terme par les sociétés d'investissement ne relèvent pas du régime d'imposition prévu par la loi du 30 décembre 1985.
Cette mesure ne s'applique, bien entendu, que dans l'hypothèse où ces profits ne sont pas distribués, (bien entendu, le non-respect de cette condition entraînerait l'imposition des sommes réparties selon les règles de droit commun définies au I-B-2-a § 110) et où ils s'incorporent à la valeur des titres de ces sociétés. En outre, elle est réservée aux associés des sociétés d'investissement citées à l'article 208-A du CGI.
À cet égard, il est rappelé que les cessions ou rachats de titres de ces sociétés sont taxables conformément aux dispositions de l'article 150-0 A du CGI.
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La même solution est applicable aux profits réalisés sur un marché à terme par les fonds communs de placement. L'imposition est donc établie selon les règles définies aux articles 150-0 A du CGI, 150-0 D du CGI, 150-0 D bis du CGI et 150-0 D ter du CGI.
II. Détermination du profit net réalisé sur un contrat
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Aux termes de l'article 150 quater du CGI, pour chaque opération, le profit ou la perte est égal à la différence reçue ou versée par l'entremise de la Chambre de compensation à la date du dénouement du contrat.
Ce profit ou cette perte correspond à la somme algébrique des marges positives et négatives acquises sur chaque contrat entre le jour de sa conclusion et le jour de son dénouement.
Le profit imposable ou la perte est déterminé en tenant compte des frais et taxes acquittés par le cédant.
A. Détermination du profit brut
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La détermination du profit imposable ou de la perte est indépendante des modalités particulières de dénouement du contrat : dénouement par une opération en sens contraire, clôture par la Chambre de compensation, levée ou livraison de titres.
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Remarque :
La réalisation d'un profit ou d'une perte sur un marché à terme à l'échéance d'un contrat dénoué par la livraison de titres doit être distinguée du gain net en capital, ou de la perte, résultant de cessions de valeurs mobilières pouvant être réalisées le même jour par le vendeur. Ce gain ou cette perte relève du régime d'imposition des gains de cessions de valeurs mobilières défini à l'article 150-0 A du CGI.
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Exemple :
Soit un contribuable prenant une position acheteur sur un contrat de 100 000 € d'emprunt notionnel (valeur faciale du contrat correspondant à un pourcentage de 100), à échéance de juin, pour un prix fixé à 101 % du montant nominal de cet emprunt.
1) Première hypothèse : dénouement par compensation.
L'acheteur clôture sa position avant l'échéance par un contrat de vente symétrique.
Au jour de la compensation, la cote de l'emprunt notionnel est de 105 %.
Le profit réalisé sur le marché à terme s'élève à :
105 % - 101 % = 4 % de 100 000 € soit 4 000 €
2) Deuxième hypothèse : dénouement par livraison.
L'acheteur n'a pas pris de position vendeur symétrique.
Au jour de l'échéance, il prend livraison de titres synonymes, le titre servant de support au contrat ne pouvant en effet faire l'objet d'une livraison.
Ces titres sont choisis parmi une liste de valeurs appelée le « gisement », à l'aide d'une table des facteurs de concordance ( afin de rendre comparables tous les emprunts du gisement à l'emprunt notionnel de référence, la Chambre de compensation des instruments financiers de Paris publie pour chaque emprunt et chaque échéance une table des facteurs de concordance ).
La livraison s'effectue ainsi à un cours calculé en appliquant au cours de liquidation du contrat à l'échéance, le facteur de concordance relatif à l'emprunt livré.
À supposer que l'emprunt notionnel cote 105 % au jour de l'échéance, le profit réalisé sur le MATIF s'élèvera à 4 000 €, comme dans la première hypothèse.
La cession ultérieure des titres achetés dégagera un gain ou une perte relevant du régime d'imposition des gains de cessions de valeurs mobilières défini à l'article 150-0 A du CGI.
B. Frais et taxes venant en déduction du profit brut
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Le deuxième alinéa de l'article 150 quater du CGI prévoit que le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.
En pratique, le cédant s'entend du donneur d'ordre.
Ces frais et taxes sont déductibles pour leur montant réel et justifié. Le contribuable devra produire, à la demande du service, tout document de nature à attester de leur réalité et de leur montant.
1. Frais déductibles
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Ces frais comprennent :
- les commissions payées au profit de la Chambre de compensation à l'occasion de l'enregistrement de tout achat et vente de contrats négociables et donc à l'ouverture et à la clôture de chaque contrat ;
- les commissions de négociation ou autres rémunérations perçues par les adhérents à l'occasion des mêmes opérations ;
- les courtages et commissions perçus le cas échéant par la personne ou l'établissement mandataire du contribuable et donneur d'ordre auprès d'un adhérent.
2. Taxes déductibles
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Il s'agit de la T.V.A. éventuellement due à raison des courtages et commissions.
Nota - Ces frais et taxes sont, en règle générale, portés en déduction sur les documents adressés à leurs clients par les établissements ou personnes teneurs de compte.
III. Modalités d'imposition
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Les règles d'imposition fixées par l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1985, n° 85-1404 du 30 décembre 1985, ont été complétées et modifiées par la loi sur l'épargne, n° 87-416 du 17 juin 1987 (JO du 18).
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Les développements qui suivent présentent le régime fiscal applicable aux opérations réalisées à titre occasionnel sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur l'épargne.
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Les profits réalisés sur les marchés à terme par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé relèvent des dispositions des articles 150 ter du CGI à 150 octies du CGI s'ils proviennent d'opérations réalisées en France ( BOI-ANNX-000080 : Modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises).
A. Opérations concernées
Les opérations concernées sont celles réalisées en France, directement ou par personne interposée, sur un marché à terme par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Il s'agit d'opérations réalisées à titre occasionnel. Les produits des opérations réalisées à titre habituel sont imposés selon les dispositions du 2 de l'article 92 du CGI, lorsque l'option prévue, pour le régime des bénéfices industriels et commerciaux, au 8° du I de l'article 35 du CGI n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée (BOI-BNC-SECT-50).
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Rappel - Dans un premier temps, l'article 45 de la loi du 17 juin 1987 a étendu le champ d'application du régime d'imposition des profits réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires (article 150 quinquies du CGI) aux profits réalisés dans le cadre de contrats se référant à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français.
Dans un second temps, le champ d'application de ces mêmes dispositions a été étendu aux profits retirés d'opérations à terme sur marchandises réalisées en France (article 150 octies du CGI issu de la loi du 31 décembre 1987).
B. Fait générateur de l'imposition
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Le fait générateur est constitué par le dénouement du contrat, c'est-à-dire par la clôture définitive de la position ouverte par ce contrat quelles que soient les modalités du dénouement (versement d'une différence, levée ou livraison de l'actif sous-jacent).
Lorsqu'une position porte sur plusieurs contrats, le fait générateur de l'imposition intervient, en cas de fermetures partielles et successives de cette position, à la date de clôture de chacun des contrats qui la composent.
C. Taux d'imposition
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Les profits nets visés aux articles 150 quinquies du CGI, 150 sexies du CGI et 150 octies du CGI sont imposables à un taux proportionnel prévu à l'article 200 A du CGI auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux.
D. Imputation des pertes
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Après compensation des profits et des pertes de même nature réalisés au cours de la même année, la loi prévoyait l'imputation exclusive des pertes nettes sur les profits de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.
L’article 4 de loi de finances pour 2003 a porté ce délai de cinq à dix ans pour les moins-values de cession subies à compter du 1er janvier 2002.
Désormais, conformément aux dispositions du 11 de l’article 150-0 D du CGI, les moins-values subies à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux au cours d’une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.
Il est précisé que les moins-values les plus anciennes s’imputent en priorité.
Sont également concernées par ce délai d’imputation, les pertes réalisées à l’occasion :
- d’opérations sur le marché à terme d’instruments financiers dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français (article 150 quinquies du CGI). Par marché hors cote français, il faut entendre le segment des valeurs radiées d’Euronext Paris et le Marché Libre d’Euronext Paris ;
- d’opérations à terme sur marchandises (article 150 octies du CGI) ;
- d’opérations sur les marchés d’options négociables (article 150 nonies du CGI) ;
- d’opérations sur bons d’options (article 150 decies du CGI) ;
- et d’opérations sur les parts de fonds communs d’intervention sur les marchés à terme (article 150 undecies du CGI).
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En revanche, les pertes réalisées sur le marché à terme d’instruments financiers dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l’article 150 quinquies du CGI ne sont pas concernées par le nouveau délai de report ( article 150 sexies du CGI ). Elles restent imputables sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes. Sont notamment concernés les contrats sur bons du Trésor ou sur titres de créances négociables (billets de trésorerie).
Dans un souci de simplification, il a été admis que les profits de même nature s'entendent (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40) :
- de l'ensemble des profits taxables à 16 % réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises imposables en application des articles 150 quinquies du CGI, 150 sexies du CGI et 150 octies du CG ;
- des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux imposables en application de l'article 150-0 A du CG ;
- des profits réalisés sur les marchés d'options négociables imposables en application de l'article 150 nonies du CGI ;
- des profits retirés d'opérations sur bons d'option imposables en application de l'article 150 decies du CGI, ainsi que des profits retirés de cessions ou de rachats de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme imposables en application de l'article 150 undecies du CGI.
Les pertes nettes subies dans le cadre d'opérations à terme sur instruments financiers ou sur marchandises ne peuvent, en aucun cas, être imputées sur le revenu global.
IV. Obligations des contribuables, des personnes et groupements qui tiennent le compte du contribuable et des sociétés de personnes interposées
Les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires ont été précisées par le décret n° 92-306 du 30 mars 1992 codifié aux articles 41 septdecies H à 41 septdecies K de l'annexe III au CGI et à l'article R96 C-1 du livre des procédures fiscales (LPF).
A. Obligations des contribuables
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Les contribuables qui réalisent en France, à titre occasionnel, des profits sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises sont soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée prévu à l'article 96 A du CGI.
Remarque : En application des dispositions de l'article 170 du CGI, les contribuables fiscalement domiciliés en France qui réalisent à l'étranger des profits sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises doivent mentionner sur la déclaration d'ensemble de leurs revenus le montant des profits nets réalisés au cours de l'année d'imposition.
Ces profits doivent être déclarés sur l'annexe n° 2047 à la déclaration d'ensemble des revenus à la ligne « Tous autres revenus imposables n'ouvrant pas droit à un crédit d'impôt » et reportés sur la déclaration n° 2042. Ces déclarations sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".
En cas de report de pertes, les contribuables doivent joindre à leur déclaration une note indiquant par année le détail des pertes reportées.
Toutefois, les obligations découlant du régime de la déclaration contrôlée sont sensiblement allégées pour tenir compte de la nature particulière de ces profits.
1. Obligations déclaratives
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Les contribuables concernés sont tenus de produire une déclaration spéciale (déclaration n° 2074 (CERFA n°11905)) avant le 1er mars de chaque année pour l'ensemble des opérations réalisées -directement ou par personne interposée- par les membres du foyer fiscal. Cette déclaration est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".
Le contribuable doit mentionner sur cet imprimé le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination, en distinguant les profits et les pertes relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies du CGI, 150 sexies du CGI et 150 octies du CGI.
Le contribuable qui demande à bénéficier du report des pertes subies au cours des dix années antérieures (cf. III-D § 290) doit indiquer sur cette même déclaration le détail -par année et par nature de profit- des pertes reportées.
Les résultats nets déterminés sur la déclaration n° 2074 doivent être reportés sur la déclaration d'ensemble des revenus du contribuable dans la rubrique prévue à cet effet.
En ce qui concerne les délais de production de la déclaration, le service destinataire et les sanctions applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, il convient de faire application des règles normalement prévues en matière de déclaration contrôlée (cf. BOI-BNC-DECLA-II-10-30-E § 290).
2. Autres obligations
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Lorsqu'ils sont réalisés par des opérateurs occasionnels, les profits nets imposables sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 150 quater du CGI il n'y a donc pas lieu de faire application des règles de détermination des bénéficies non commerciaux telles qu'elles sont prévues à l'article 93 du CGI.
Corrélativement, il n'est pas exigé des contribuables qu'ils tiennent les documents comptables prévus dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée, et notamment le livre journal.
Toutefois, les intéressés doivent être en mesure de fournir, lorsque l'administration en fait la demande, les pièces ou documents (avis d'opéré et états récapitulatifs des positions ouvertes et fermés notamment) de nature à justifier le montant des profits ou des pertes déclarés.
B. Obligations des établissements ou personnes teneurs du compte du contribuable et des sociétés de personnes interposées
1. Obligations déclaratives
a. Principe d'une déclaration annuelle
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Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent souscrire chaque année et pour chacun d'entre eux une déclaration indiquant le montant des profits et des pertes se rapportant aux opérations de l'année précédente.
Par ailleurs, les sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent souscrire selon les mêmes modalités, pour chacun de leurs membres, une déclaration faisant apparaître la quote-part des profits et pertes correspondant à leurs droits dans les bénéfices sociaux.
b. Renseignements à porter sur la déclaration
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Cette déclaration doit indiquer l'identité et l'adresse du client ou de l'associé. Elle doit faire apparaître distinctement, pour les opérations réalisées en France, le montant des profits et pertes afférents :
- aux opérations portant sur les contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions (article 150 quinquies du CGI) ;
- aux opérations portant sur les autres contrats à terme d'instruments financiers (article 150 sexies du CGI) ;
- aux opérations portant sur des contrats se référant à des marchandises (article 150 octies du CGI).
c. Forme et délai de la déclaration
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Ces renseignements doivent être indiqués :
- sur la déclaration des revenus de capitaux mobiliers prévue au 1 de l'article 242 ter du CGI lorsque celle-ci doit être souscrite (imprimé fiscal unique) ;
- à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et du bénéficiaire.
Cette déclaration doit parvenir au plus tard 1er mars de chaque année, (déclarations souscrites sur papier) sous réserve d'éventuelles prorogations de délais ou le 20 mars (déclarations souscrites par internet), pour les opérations de l'année précédente, à la direction régionale ou départementale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.
2. Obligation de tenir certains documents à la disposition de l'administration
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Les établissements et personnes teneurs du compte du contribuable ainsi que les sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI qui réalisent des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises en tant que personnes interposées, doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants.
Ces dispositions s'appliquent quelles que soient les modalités d'imposition des profits.