Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-10

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés

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D'une manière générale, les placements à revenus fixe s'analysent comme des prêts d'argent consentis à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé ou public et assortis d'une rémunération.

Il résulte des dispositions des articles 118, 124, 124 A, 125-0 A et 125 A du CGI que les revenus passibles de l'impôt au titre de ces placements sont (sous réserve des exonérations expressément prévues par la loi) les intérêts, arrérages et produits de toute nature, y compris les lots et les primes de remboursement :

- des fonds d'État, obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables émis par les collectivités publiques ou privées françaises visées à l'article 118 du code général des impôts (CGI) ;

- des bons émis par le Trésor et bons assimilés ;

- des bons de caisse visés à l'article 1678 bis du CGI ;

- des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants visés à l'article 124 du CGI, auxquels sont assimilés les profits réalisés par les contribuables qui effectuent des placements en report ;

- des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés et qui sont mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du CGI;

- des contrats ou bons de capitalisation et d'assurance-vie visés à l'article 125-0 A du CGI dès lors que ces contrats, bons ou placements ont été souscrits depuis le 1er janvier 1983.

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Par ailleurs, il est précisé que le régime d'imposition des gains retirés par les personnes physiques de cessions, effectuées directement ou par personnes interposées, des contrats et titres de créances visés à l'article 124 et  au 1° bis du III bis de 125 A précités, suit celui des produits de ces contrats et titres (CGI, art. 124 B).

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Les produits de placements à revenu fixe et gains assimilés sont soumis à l'impôt selon des modalités particulières. C'est ainsi qu'ils peuvent :

- soit supporter, à titre obligatoire ou optionnel, un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ;

- soit être soumis audit impôt dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire selon le baréme progressif de l'impôt sur le revenu.

D'autre part, quelles que soient leurs modalités d'imposition, certains de ces revenus sont soumis, au préalable, à une retenue à la source génératrice d'un crédit d'impôt d'égal montant, imputable ou, éventuellement, restituable.

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Toutefois, certains revenus sont exonérés d'impôt en application de l'article 157 du CGI.

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Compte tenu de ces particularités, le régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés est relativement diversifié.

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Les commentaires qu'appellent ces dispositions sont exposés ci-après en ce qui concerne :

- les produits des fonds d'État, obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables émis par les collectivités publiques ou privées françaises (section 1, BOI-RPPM-RCM-10-10-10) ;

- les revenus des bons du Trésor et bons assimilés (section 2, BOI-RPPM-RCM-10-10-20) ;

- les produits des bons de caisse (section 3, BOI-RPPM-RCM-10-10-30) ;

- les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (section 4, BOI-RPPM-RCM-10-10-40) ;

- les revenus exonérés des créances, dépôts, cautionnement et comptes courants (section 5, BOI-RPPM-RCM-10-10-50) ;

- les gains de cessions de créances non négociables (section 6, BOI-RPPM-RCM-10-10-60) ;

- les produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés (section 7, BOI-RPPM-RCM-10-10-70) ;

- les produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (section 8, BOI-RPPM-RCM-10-10-80) ;

- les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie investis en actions (sections 9 à 11, BOI-RPPM-RCM-10-10-90, BOI-RPPM-RCM-10-10-100 et BOI-RPPM-RCM-10-10-11).