IR – Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur du développement durable – Taux du crédit d'impôt
1
Le taux du crédit d'impôt est fonction de la nature de la dépense.
Pour le cas où un contribuable réalise la même année plusieurs dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt à des taux différents (par exemple, installation d'une chaudière à condensation et de matériaux d’isolation des parois opaques), les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt au taux le plus élevé doivent être imputées en priorité pour l'appréciation du plafond des dépenses.
10
L’article 81 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) a aménagé les taux du crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable.
Il prévoit, d’une part, une diminution de l’ensemble des taux du crédit d’impôt, d’autre part, une majoration de dix points de ces taux pour les dépenses entrant dans la réalisation d’un bouquet de travaux.
Par ailleurs, l’article 83 de la loi de finances pour 2012 prévoit une réduction homothétique de 15 % (« rabot ») des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu compris dans le champ du plafonnement global prévu à l’article 200-0 A du CGI. A ce titre, les taux du crédit d’impôt font l’objet d’une diminution de 15 %, et cela en plus de la diminution des taux de droit commun mentionnée ci-dessus. Cette diminution de 15 % s’applique également aux taux majorés en cas de réalisation d’un bouquet de travaux.
20
Introduit dans le cadre du crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements à usage d’habitation (éco-prêt à taux zéro), codifié sous l’article 244 quater U du CGI, un « bouquet de travaux » correspond à la combinaison d’au moins deux actions efficaces d’amélioration de la performance énergétique du logement parmi des dépenses (« actions ») limitativement énumérées et réalisées au titre d’une même année.
Lorsque les dépenses concernent des éléments multiples (matériaux d’isolation thermique des parois vitrées ou opaques), celles-ci doivent, par ailleurs, porter sur une partie significative des éléments installés.
30
L’économie générale du crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable, codifié sous l’article 200 quater du CGI, est inchangée.
En effet, sous réserve de l’exclusion, lorsqu’elles sont réalisées dans une maison individuelle, des dépenses mentionnées au 2° du b du 1 de l’article 200 quater du CGI (dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur) non effectuées la même année que celle de la réalisation d’un bouquet de travaux (voir sur ce point BOI-IR-RICI-280-10-30 n° 90 à 170), l’introduction d’une majoration du taux du crédit d’impôt, applicable pour les dépenses réalisées dans le cadre d’un bouquet de travaux, ne constitue qu’une incitation à la réalisation de rénovations lourdes. Elle n’est donc pas de nature à priver le contribuable du bénéfice de l’avantage fiscal pour des dépenses éligibles au dispositif effectuées de manière isolée (en « action seule »), c’est-à-dire non coordonnées avec d’autres dépenses.
40
Désormais, il convient, pour connaître le taux du crédit d’impôt applicable, de distinguer selon que la dépense éligible au dispositif a été réalisée seule (en « action seule ») ou associée à d’autres dépenses, limitativement énumérées, dont la combinaison répond aux critères de réalisation d’un "bouquet de travaux".
Seules les dépenses permettant de constituer un bouquet de travaux bénéficient de la majoration de dix points du taux du crédit d’impôt (à l’exclusion des dépenses, réalisées concomitamment, qui ne sont pas des dépenses constitutives d’un bouquet de travaux).
I. Taux du crédit d’impôt pour les dépenses réalisées en action seule
A. Diminution des taux de droit commun du crédit d’impôt
50
Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, les taux de droit commun du crédit d’impôt sont ramenés, avant application de la réduction homothétique de 15 % de l’avantage en impôt procuré par un certain nombre d’avantages fiscaux mentionnée au n°60 ci-dessous (« rabot »), à :
- 12 % pour le taux de 13 % ;
- 13 % pour le taux de 22 % (pour les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil) ;
- 18 % pour le taux de 22 % (pour les équipements autres que ceux de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil) ;
- 31 % pour le taux de 36 % ;
- 38 % pour le taux de 45 %.
B. Diminution de 15 % des taux du crédit d’impôt (« rabot »)
60
L’article 83 de la loi de finances pour 2012 prévoit une réduction homothétique, calculée au taux de 15 % (« rabot »), des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu compris dans le champ du plafonnement global prévu à l'article 200-0 A du CGI, sous réserve de certaines exceptions. A ce titre, les taux du crédit d’impôt au titre des économies d’énergie et du développement durable prévu à l’article 200 quater du CGI sont uniformément réduits de 15 %, le taux résultant de cette opération étant arrondi à l’unité inférieure.
C. Application du « rabot » aux taux du crédit d’impôt
70
La combinaison de la diminution du taux de droit commun de la réduction d’impôt et de celle applicable au titre du « rabot » a pour effet de ramener les taux du crédit d’impôt développement durable à :
- 10 % pour le taux de 12 % ;
- 11 % pour le taux de 13 % ;
- 15 % pour le taux de 18 % ;
- 26 % pour le taux de 31 % ;
- 32 % pour le taux de 38 %.
Le taux de 21 %, introduit à compter du 1er janvier 2012 pour l’acquisition de chaudières à micro-cogénération, est pour sa part ramené à 17 %.
Voir aux n° 130 et 140 les tableaux qui récapitulent la liste des équipements éligibles au crédit d’impôt ainsi que leurs taux correspondants.
D. Entrée en vigueur
80
Les dispositions des A, B et C ci-dessus sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012. Elles s’appliquent donc aux dépenses éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI payées à compter du 1er janvier 2012.
Il est rappelé que le fait générateur du crédit d’impôt intervient à la date du paiement de la dépense à l’entreprise qui a réalisé les travaux. Le versement d’un acompte, notamment lors de l’acceptation du devis, n’est pas considéré comme un paiement pour l’application du crédit d’impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut être considéré comme une facture.
II. Taux du crédit d’impôt pour les dépenses réalisées dans le cadre d’un « bouquet de travaux »
A. Majoration de dix points (avant « rabot ») du taux du crédit d’impôt
90
Afin de favoriser les rénovations lourdes, le taux du crédit d’impôt pour les équipements entrant dans la composition d’un bouquet de travaux et énumérés au 5 bis de l’article 200 quater du CGI, est majoré de dix points (avant « rabot ») en cas de réalisation d’un bouquet de travaux au cours d’une même année et dans une même habitation achevée depuis plus de deux ans, cette condition s’appréciant à la date du paiement de la dépense (voir sur ce point,BOI-IR-RICI-280-10-30 n° 620 et suivants).
Cette majoration ne s'applique qu'aux dépenses réalisées dans des logements achevés depuis plus de deux ans.
B. Application du « rabot » aux taux majorés du crédit d’impôt
100
Les taux majorés du crédit d’impôt sont également soumis à la réduction homothétique de 15 % (« rabot ») des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu prévue à l’article 83 de la loi de finances pour 2012. Conformément au 1° du I de cet article, l’application du rabot de 15 % s’effectue après prise en compte de la majoration de dix points du taux non « raboté ».
Ainsi, les taux du crédit d’impôt majorés au titre de la réalisation d’un bouquet de travaux sont ramenés à :
- 18 % pour le taux de 12 % ((12 % + 10%) X 0,85) ;
- 23 % pour le taux de 18 % ((18 % + 10 %) X 0,85) ;
- 26 % pour le taux de 21 % ((21 % + 10 %) X 0,85) ;
- 34 % pour le taux de 31 % ((31 % + 10 %) X 0,85) ;
- 40 % pour le taux de 38 % ((38 % + 10 %) X 0,85).
110
Pour un même matériau, équipement ou matériel, cette majoration s’applique dans la limite d’un taux de 50 %, ramené à 42 % après application du « rabot » . Cela étant, cette limitation n’a pas vocation à s’appliquer en l’état actuel du dispositif puisque, après application du rabot, aucun des taux après majoration ne dépasse ce pourcentage (le taux maximal applicable est en effet de 40 % (cf. n° 100).
C. Entrée en vigueur
120
Les dispositions des A et B ci-dessus sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012. Elles s’appliquent donc aux dépenses éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI payées à compter du 1er janvier 2012.
Il est rappelé que le fait générateur du crédit d’impôt intervient à la date du paiement de la dépense à l’entreprise qui a réalisé les travaux. Le versement d’un acompte, notamment lors de l’acceptation du devis, n’est pas considéré comme un paiement pour l’application du crédit d’impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut être considéré comme une facture.
130
Le tableau ci-après indique, selon la date de la dépense, les taux applicables aux divers équipements pour 2009 et 2010 :
Nature de la dépense |
Ancienneté du logement |
Période d'application |
Base du crédit d'impôt |
Taux |
||
Équipements, matériaux et appareils |
main-d’œuvre |
2009 |
2010 |
|||
Chaudières à condensation |
+ de 2 ans |
2005-2012 |
X |
25% ou 40%(1) |
15% |
|
Matériaux d'isolation thermique des parois opaques |
+ de 2 ans |
2005-2012 |
X |
X à compter de 2009 |
25% ou 40%(1) |
25% |
Portes d'entrée donnant sur l’extérieur |
+ de 2 ans |
2010-2012 |
X |
Néant |
15% |
|
Matériaux d'isolation thermique des parois vitrés et volets isolants |
+ de 2 ans |
2005-2012 |
X |
25% ou 40%(1) |
15% |
|
Appareils de régulation de chauffage, calorifugeage |
+ de 2 ans |
2005-2012 |
X |
25% ou 40%(1) |
25% |
|
Equipements de traitement et de récupération des eaux pluviales |
Tous logements |
2007-2012 |
X |
25% |
25% |
|
Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (cas général) |
Tous logements |
2005-2012 |
X |
50% |
50% |
|
Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques) |
Tous logements |
2005-2012 |
X |
50% |
50%(2) |
|
25%(2) |
||||||
Equipements de chauffage au bois ou autres biomasse |
Tous logements |
2005-2012 |
X |
40% |
25% |
|
Equipements de chauffage au bois ou autres biomasse (remplacement par un appareil équivalent)(3) |
Tous logements |
2005-2012 |
X |
40% |
40% |
|
Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques |
Tous logements |
2005-2012 |
X |
40% |
25% |
|
Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur |
Tous logements |
2005-2012 |
X |
X(3) |
40% |
40% |
Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques dédiés à la production d'eau chaude sanitaire |
Tous logements |
2010-2012 |
X |
X(3) |
Néant |
40% |
Diagnostic de Performance énergétique (DPE) |
+ de 2 ans |
2009-2012 |
X |
50% |
50% |
(1) Jusqu'en 2009, ce taux pouvait être porté à 40% lorsque les dépenses étaient réalisées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition à titre onéreux ou gratuit d'un logement achevé avant 1977. Pour l'appréciation de cette condition, il convient de retenir la date d'achèvement des travaux d'installation. La majoration de taux est supprimée à compter du 01/01/2010.
(2) Le taux de 50% s'applique aux dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, mais aussi à celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date :
- de l’acceptation d’un devis et du versement d’arrhes ou d’un acompte à l’entreprise ;
- de la signature d’un contrat dans le cadre d’un démarchage mentionné aux articles L.121-21 à L.121-33 du code de la consommation, à la condition de justifier d’un paiement total ou partiel jusqu’au 6 octobre 2010 ;
- ou d’un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.
Le taux de 25% s'applique pour les dépenses payées du 29 septembre au 31 décembre 2010
(3) A compter du 1er janvier 2010, étant précisé que la main-d’œuvre concerne exclusivement les travaux de pose de l'échangeur de chaleur souterrain d'une pompe à chaleur géothermique.
140
Les tableaux ci-après indiquent, les dépenses éligibles et les taux applicables aux divers équipements à compter du 1er janvier 2011 (CGI, art. 200 quater) :
Nature de la dépense |
Logement concerné |
Période d'application |
Base du crédit d'impôt |
Taux |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitation principale |
Logement donné en location (1) |
Logement neuf |
Achevé depuis plus de 2 ans |
Equipements, matériaux et appareils |
Main d'œuvre |
2011 (après rabot de 10%, art. 105 de la loi de finances pour 2011) |
A compter de 2012 (après rabot de 15%, art. 83 de la loi de finances pour 2012) |
|||
Taux (action seule) |
Taux (bouquet de travaux) |
|||||||||
Economies d'énergie |
||||||||||
Chaudières à condensation |
X |
X |
- |
X |
2005-2015 |
X |
- |
13% |
10% |
18% |
Chaudières à micro-cogénération gaz |
X |
X |
- |
X |
2012-2015 |
X |
- |
- |
17% |
26% |
Appareils de régulation du chauffage, calorifugeage |
X |
X |
- |
X |
2005-2015 |
X |
- |
22% |
15% |
Non éligible |
Isolation thermique |
||||||||||
Matériaux d'isolation thermique des parois opaques |
X |
X |
- |
X |
2005-2015 |
X |
X |
22% |
15% |
23% |
Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (2) |
X |
X |
- |
X |
2005-2015 |
X |
- |
13% |
10% |
18% |
Volts isolants (2) |
X |
X |
- |
X |
2005-2015 |
X |
- |
13% |
10% |
Non éligible |
Portes d'entrée donnant sur l’extérieur (2) |
X |
X |
- |
X |
2010-2015 |
X |
- |
13% |
10% |
Non éligible |
Autres dépenses |
||||||||||
Equipements de traitement et de récupération des eaux pluviales |
X |
X |
X (3) |
X |
2007-2015 |
X |
- |
22% |
15% |
Non éligible |
Diagnostic de performance énergétique (DPE) |
X |
X |
- |
X |
2009-2015 |
- |
X |
45% |
32% |
Non éligible |
Equipements de raccordement à un réseau de chaleur |
X |
X |
X (3) |
- |
2005-2015 |
X |
- |
22% |
15% |
Non éligible |
-
Pour les logements donnés en location, seules les dépenses réalisées dans les logements achevés depuis plus de deux ans ouvrent droit au crédit d'impôt.
-
En maison individuelle, l'acquisition de tels matériaux n'est pas éligible au crédit d'impôt en action seule. La majoration de taux, en cas de réalisation d’un bouquet de travaux, ne s'applique aux dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées que si elles conduisent à isoler au moins la moitié des parois vitrées du logement. Les volets isolants, les portes d'entrée donnant sur l’extérieur et les matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, s'ils ne conduisent pas à isoler au moins la moitié des parois vitrées du logement, ne figurent pas au nombre des matériaux éligibles à la majoration prévue en cas de bouquet de travaux ; cela étant, la réalisation par ailleurs d'un bouquet de travaux rend éligibles ces dépenses d'acquisition de matériaux en maison individuelle au taux prévu en action seule.
-
A compter du 1er janvier 2013, ces dépenses d'équipement ne sont éligibles que dans les logements achevés depuis au moins deux ans.
Nature de la dépense |
Logement concerné |
Période d'application |
Base du crédit d'impôt |
Taux |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitation principale |
Logement donné en location (1) |
Logement neuf(2) |
Achevé depuis plus de 2 ans |
Equipements, matériaux et appareils |
Main d'œuvre |
2011 (après rabot de 10%, art. 105 de la loi de finances pour 2011) |
A compter de 2012 (après rabot de 15%, art. 83 de la loi de finances pour 2012) |
|||
Taux (action seule) |
Taux (bouquet de travaux) |
|||||||||
Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable |
||||||||||
Equipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (cas général) |
X |
X |
X |
X |
2005-2015 |
X |
- |
45% |
32% |
40% |
Equipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques) |
X |
X |
X |
X |
2005-2015 |
X |
- |
22% |
11% |
Non éligible |
Equipements de chauffage au bois ou autre biomasse (en remplacement d'un appareil équivalent) |
X |
X |
X |
X |
2005-2015 |
X |
- |
36% |
26% |
34% |
Equipements de chauffage au bois ou autre biomasse (ne venant pas en remplacement d'un appareil équivalent) |
X |
X |
X |
X |
2005-2015 |
X |
- |
22% |
15% |
23% |
Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleurs géothermiques |
X |
X |
X |
X |
2005-2015 |
X |
- |
22% |
15% |
23% |
Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur |
X |
X |
X |
X |
2005-2015 |
X |
X |
36% |
26% |
34% |
Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques |
X |
X |
X |
X |
2011-2015 |
- |
X |
36% |
26% |
34% |
Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques dédiées à la production d'eau chaude sanitaire |
X |
X |
X |
X |
2010-2015 |
X |
X |
36% |
26% |
34% |
-
Pour les logements donnés en location, seules les dépenses réalisées dans les logements achevés depuis plus de deux ans ouvrent droit au crédit d'impôt.
-
A compter du 1er janvier 2013, ces dépenses d'équipements ne sont éligibles que dans des logements achevés depuis au moins deux ans.
150
Précisions concernant la détermination du taux applicable aux équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques) :
Afin que la réduction de la moitié du taux du crédit d'impôt applicable aux panneaux photovoltaïques n'ait pas pour effet de pénaliser les contribuables qui ont engagé de telles dépenses avant le 29 septembre 2010 sur la base de la législation alors applicable, trois mesures transitoires sont susceptibles de s'appliquer pour le maintien du taux de 50 %.
- L'acceptation d’un devis et versement d’arrhes ou d’un acompte jusqu’au 28 septembre 2010 inclus.
Le taux de 50 % s’applique aux dépenses d’acquisition d’un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu’au 28 septembre 2010, d’une part, de l’acceptation d’un devis, et, d’autre part, du versement d’arrhes ou d’un acompte à l’ entreprise.
Il est rappelé que les arrhes et les acomptes sont des sommes versées à l’occasion d’une commande ou d’un contrat de vente. L’acompte implique un engagement ferme des deux parties au contrat de vente,c’est-à-dire l’obligation d’acheter pour le consommateur et celle de livrer la marchandise pour le commerçant. Il représente un premier versement. Les arrhes sont en principe perdues si le consommateur annule une commande ou se désiste.
- La signature d’un contrat dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le taux de 50 % s’applique aux dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu’au 28 septembre 2010 inclus, d’une part, de la signature d’un contrat dans le cadre d’un démarchage, et, d’autre part, d’un paiement total ou partiel jusqu’au 6 octobre 2010 inclus.
Il peut s’agir d’un démarchage au domicile du contribuable, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, ainsi que d’un démarchage organisé à l’occasion d’une réunion ou d’une excursion en dehors des lieux destinés à la commercialisation de l’équipement proposé (article L. 121-1 du code de la consommation).
Il est ainsi tenu compte du délai de rétractation de sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, prévu à l’article L. 121-25 du code de la consommation, délai au cours duquel aucun paiement, même partiel, ne peut être demandé au client par le démarcheur.
Exemple : pour une acquisition de panneaux photovoltaïques effectuée le 24 septembre 2010 lors d’un démarchage à domicile, l’acquéreur a jusqu’au 1er octobre 2010 pour se rétracter. Dans le cas où le client souhaite confirmer cette acquisition, il bénéficiera du crédit d’impôt au taux de 50 % s’il effectue le versement, total ou partiel, de la somme due au plus tard le 6 octobre 2010.
- Les moyens de financement accordés par un établissement de crédit.
Le taux de 50 % s’applique aux dépenses payées pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu’au 28 septembre 2010 inclus d’un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.
Par moyen de financement, on entend tout prêt accordé par un établissement de crédit (crédit à la consommation par exemple).
Afin de pouvoir bénéficier du crédit d’impôt au taux de 50 %, le moyen de financement accordé par l’établissement de crédit doit obligatoirement mentionner la destination des fonds empruntés, à savoir l’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
160
Cas particulier des équipements mixtes :
Equipements mixtes distincts : certains matériels peuvent combiner deux équipements susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt à des taux différents.
Tel est notamment le cas d'une chaudière à condensation à laquelle est associé, par l'intermédiaire d'un ballon de stockage bi-énergie, un équipement fonctionnant à l'énergie solaire destiné à produire de l'eau chaude sanitaire, ou encore d’un système solaire assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire qui intègre une chaudière à condensation servant d'appoint.
Afin de déterminer le taux du crédit d'impôt applicable, il convient de se reporter aux mentions figurant sur la facture ou l'attestation produite à titre de justificatif. Lorsque les équipements sont susceptibles d’être dissociés et que la facture mentionne distinctement la nature, le prix et, le cas échéant, les critères de performance de chacun d’eux, il convient de faire application du taux spécifique applicable à chaque équipement.
Dans les autres cas, lorsque les équipements ne peuvent être dissociés, il convient d’appliquer les règles mentionnées ci-après.
Equipements mixtes indifférenciés : les caractéristiques techniques de certains équipements (les chaudières à double foyer bois/fioul, par exemple) ne permettent ni de distinguer la partie de l'équipement fonctionnant avec une énergie renouvelable de celle fonctionnant avec une énergie non renouvelable, ni de définir la partie prépondérante de l'équipement.
Dans ces conditions, le taux du crédit d'impôt réservé aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ne peut être appliqué, dès lors que ces équipements sont réversibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent indifféremment utiliser une énergie renouvelable et une énergie fossile, en fonction des seules conditions du marché des matières premières.
Il conviendra, le cas échéant, de vérifier si l'équipement est susceptible d'être éligible au crédit d'impôt au titre des chaudières à condensation et appliquer à l’ensemble de la dépenses le taux correspondant.
« Systèmes Solaires Combinés » avec appoint intégré : Les « Systèmes Solaires Combinés » avec appoint intégré sont composés de plusieurs éléments (un équipement solaire, à capteurs certifiés, raccordé à une chaudière d'appoint à condensation qui intègre le ballon en unité compacte) qui sont susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt à des taux différents.
Pour la détermination du taux applicable à cet équipement, il convient de retenir, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, le taux applicable à l’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable pour la première moitié de la dépense relative à l’ensemble de cet équipement, et le taux applicable à l’équipement d’appoint pour la seconde moitié de cette même dépense.