IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Taux du crédit d'impôt
I. Taux applicable pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014
1
Pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014, le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour toutes les dépenses éligibles et cela, dès la première dépense réalisée. Corrélativement, la condition de réalisation des dépenses dans le cadre d'un " bouquet de travaux " a été supprimée.
II. Taux applicables pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014
A. Taux en fonction des modalités de réalisation des dépenses
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Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le taux du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) est fonction des conditions de réalisation des dépenses éligibles.
Ainsi, deux taux sont applicables :
- 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A § 10 et suivants du BOI-IR-RICI-280-20-10) ;
- 15 % pour les dépenses éligibles au crédit d'impôt, qui ne rentrent pas dans la composition d'un bouquet de travaux, mais qui sont réalisées en complément de ce bouquet. Il est précisé que le crédit d'impôt au taux de 15 % pour ces dépenses complémentaires à un bouquet de travaux est applicable quelles que soient les ressources du contribuable (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A § 10 et suivants du BOI-IR-RICI-280-20-10) ;
- 15 % pour les dépenses réalisées en « action seule », c'est-à-dire pour les dépenses non associées à d'autres dépenses, limitativement énumérées, dont la combinaison répond aux critères de réalisation d'un bouquet de travaux. Il est précisé que le bénéfice du crédit d'impôt pour des dépenses réalisées en « action seule » est réservé aux contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI, en fonction de la composition du foyer fiscal du contribuable (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B § 200 à 370 du BOI-IR-RICI-280-20-10).
Lorsqu'une seule dépense entrant ou non dans la composition d'un bouquet de travaux a été payée du 1er janvier au 31 août 2014, dans le cadre de la réalisation d'un bouquet de travaux non achevé au 31 août 2014, des dispositions transitoires, codifiées sous le 5 ter de l'article 200 quater du CGI, permettent de maintenir, sous conditions, le taux de 15 % ou 25 % du crédit d'impôt à cette première dépense réalisée. Pour plus de précisions sur les modalités d'application du crédit d'impôt dans le cadre de ces dispositions transitoires, il convient de se reporter au II-C § 380 et suivants du BOI-IR-RICI-280-20-10.
B. Tableau récapitulatif des taux
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Contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI |
Contribuables dont le revenu fiscal de référence excède la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI |
|||||
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Nature de la dépense |
Dépenses réalisées en action seule |
Réalisation d'un bouquet de travaux |
Dépenses réalisées en action seule |
Réalisation d'un bouquet de travaux |
||
Dépenses non comprises dans un bouquet |
Dépenses comprises dans le bouquet de travaux |
Dépenses non comprises dans un bouquet |
Dépenses comprises dans le bouquet de travaux |
|||
Économies d'énergie |
||||||
Chaudières à condensation |
15 % |
Sans objet |
25 % |
Non éligible au crédit d'impôt |
Sans objet |
25 % |
Chaudières à micro-cogénération gaz |
15 % |
Sans objet |
25 % |
Non éligible au crédit d'impôt |
Sans objet |
25 % |
Appareils de régulation de chauffage |
15 % |
15 % |
Sans objet |
Non éligible au crédit d'impôt |
15 % |
Sans objet |
Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable |
||||||
Appareil de chauffage bois/biomasse |
15 % |
Sans objet |
25 % |
Non éligible au crédit d'impôt |
Sans objet |
25 % |
Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire |
15 % |
Sans objet |
25 % |
Non éligible au crédit d'impôt |
Sans objet |
25 % |
Équipements de production d'électricité utilisant l'énergie éolienne ou hydraulique |
15 % |
Sans objet |
25 % |
Non éligible au crédit d'impôt |
Sans objet |
25 % |
Isolation thermique |
||||||
Matériaux d'isolation thermique des parois opaques (murs) : - au moins 50 % de la surface des murs donnant sur l'extérieur - moins 50 % de la surface des murs donnant sur l'extérieur |
15 % 15 % |
Sans objet 15 % |
25 % Sans objet |
Non éligible au crédit d'impôt Non éligible au crédit d'impôt |
Sans objet 15 % |
25 % Sans objet |
Matériaux d'isolation thermique des parois opaques (toiture) : - isolation de la totalité de la toiture - isolation partielle de la toiture |
15 % 15 % |
Sans objet 15 % |
25 % Sans objet |
Non éligible au crédit d'impôt Non éligible au crédit d'impôt |
Sans objet 15 % |
25 % Sans objet |
Matériaux d'isolation thermique des parois opaques (Planchers bas sur sous-sol, vide sanitaire ou passage ouvert) |
15 % |
15 % |
Sans objet |
Non éligible au crédit d'impôt |
15 % |
Sans objet |
Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (dépenses réalisées en maison individuelle) : - au moins 50 % des parois vitrées - moins de 50 % des parois vitrées |
Non éligible au crédit d'impôt Non éligible au crédit d'impôt |
Sans objet 15 % |
25 % Sans objet |
Non éligible au crédit d'impôt Non éligible au crédit d'impôt |
Sans objet 15 % |
25 % Sans objet |
Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (dépenses réalisées en immeuble collectif) : - au moins 50 % des parois vitrées - moins de 50 % des parois vitrées |
15 % 15 % |
Sans objet 15 % |
25 % Sans objet |
Non éligible au crédit d'impôt Non éligible au crédit d'impôt |
Sans objet 15 % |
25 % Sans objet |
Portes d'entrée, volets isolants : - maison individuelle - immeuble collectif |
Non éligible au crédit d'impôt 15 % |
15 % 15 % |
Sans objet Sans objet |
Non éligible au crédit d'impôt Non éligible au crédit d'impôt |
15 % 15 % |
Sans objet Sans objet |
Calorifugeage |
15 % |
15 % |
Sans objet |
Non éligible au crédit d'impôt |
15 % |
Sans objet |
Autres dépenses |
||||||
Diagnostic de performance énergétique |
15 % |
15 % |
Sans objet |
Non éligible au crédit d'impôt |
15 % |
Sans objet |
Raccordement à un réseau de chaleur |
15 % |
15 % |
Sans objet |
Non éligible au crédit d'impôt |
15 % |
Sans objet |
III. Équipements mixtes
30
Certains matériels peuvent combiner deux équipements qui pris isolément seraient susceptibles ou non d'ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI.
A. Équipements hybrides de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et produisant de l'énergie électrique
33
Ces équipements hybrides produisent à la fois de l’électricité d'origine photovoltaïque et de la chaleur, ils sont constitués d'un équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, non éligible au crédit d'impôt (capteurs solaires produisant de l'électricité) et d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, éligible au crédit d'impôt (capteur permettant de récupérer la chaleur et de la diffuser dans l'habitation).
1. Dépenses payées depuis le 30 septembre 2015
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Conformément aux dispositions du second alinéa du 1° du c du 1 de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 106 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le crédit d'impôt s'applique sur le coût total de l'acquisition de cet équipement mixte, hors main d’œuvre, dans la limite d'une surface de capteurs solaires et après application à la surface ainsi déterminée d'un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires, respectivement fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget.
Conformément aux dispositions du B du II de l'article 106 de la loi de finances pour 2016, ces sous-plafonds s'appliquent pour les dépenses payées depuis le 30 septembre 2015, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise avant cette même date.
Pour plus de précisions sur la surface à retenir et le plafond de dépenses entrant dans la base du crédit d'impôt, il convient de se reporter au II-C-2-a-2° § 175 du BOI-IR-RICI-280-30-10.
2. Dépenses payées ou engagées avant le 30 septembre 2015
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Il convient de se reporter au III-B-1 § 40 à § 60.
B. Autres équipements
39
Lorsqu'un équipement intègre deux équipements qui pris isolément seraient susceptibles ou non d'ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI, il convient de déterminer :
- d'une part, si les deux équipements pris isolément sont éligibles au crédit d'impôt, au regard de la liste des équipements éligibles, du respect des critères de performance énergétique et de la condition de réalisation des travaux d'installation ou de pose de ces équipements par une entreprise titulaire d'un signe de qualité attestant du respect des critères de qualification requis ;
- d'autre part, pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, si les équipements pris isolément rentrent ou non dans la composition d'un bouquet de travaux et ce afin de connaître le taux du crédit d'impôt applicable.
Par conséquent, il convient en toute hypothèse que la nature des deux équipements combinés puisse être déterminée au regard des dispositions du 1 de l'article 200 quater du CGI et des caractéristiques techniques et des critères de performances requis, fixés à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
De plus, lorsque les deux équipements composant l'équipement mixte sont soumis au respect de critères de qualification de l'entreprise qui procède à l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils (sur ce point, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-20-30), l'entreprise qui réalise les travaux de pose ou d'installation de l'équipement mixte doit être titulaire d'un signe de qualité pour chacun des deux équipements composant cet équipement mixte. A défaut, celui des deux équipements, composant l'équipement mixte, pour lequel l'entreprise n'est pas titulaire d'un signe de qualité n'est pas éligible au crédit d'impôt.
1. Équipements mixtes combinant un équipement éligible et un équipement non éligible au crédit d'impôt
40
Dès lors que l'un des deux équipements composant l'équipement mixte est éligible au crédit d'impôt et à ce titre répond aux critères de performance requis et, le cas échéant, au respect des critères de qualification de l'installateur (sur ce point, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-20-30), les conditions d'application du crédit d'impôt diffèrent selon que les mentions figurant sur la facture, justifiant de la dépense, permettent de distinguer le prix de chacun des deux équipements.
a. Dissociation du prix de chacun des deux équipements
50
Au cas particulier, le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la fraction de la dépense afférente à l'équipement éligible (sur la base du crédit d'impôt, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-30-10 selon la nature de l'équipement installé).
Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, la dépense réalisée au titre de l'équipement éligible composant l'équipement mixte peut, sous réserve que les conditions prévues au 5 bis de l'article 200 quater du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 soient remplies, constituer une action de dépenses entrant dans la composition d'un bouquet de travaux.
La fraction de la dépense afférente à l'équipement non éligible ne peut ouvrir droit au crédit d'impôt.
b. Non dissociation du prix de chacun des deux équipements
60
Lorsque l'entreprise délivre une facture dans laquelle il n'est pas procédé à la distinction du prix entre les deux équipements composant l'équipement mixte, il y a lieu, à titre de règle pratique, de retenir forfaitairement 50 % du montant de la dépense, au titre du seul équipement éligible (sur la base du crédit d'impôt, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-30-10 selon la nature de l'équipement installé).
Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, compte-tenu du fait que l'un des deux équipements composant l'équipement mixte est éligible au crédit d'impôt et répond aux critères de performance requis, il y a lieu d'admettre que la dépense réalisée au titre de l'équipement éligible, retenue forfaitairement à 50 % du montant total, peut, sous réserve que les conditions du 5 bis de l'article 200 quater du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 soient remplies, constituer une action de dépenses entrant dans la composition d'un bouquet de travaux.
A hauteur de 50 % du montant total de la dépense, le crédit d'impôt ne peut s'appliquer pour la partie de la dépense afférente à l'équipement non éligible.
Exemple : Dans le cas d'un bloc baie (équipement mixte composé d'une fenêtre et de son volet roulant intégré), dont le prix de chacun des deux équipements n'est pas dissocié sur la facture, si le volet roulant ne satisfait pas au critère de performance requis pour être éligible au crédit d'impôt alors que la fenêtre y répond, seul 50 % du montant total de la dépense liée à l'achat du bloc baie pourra être pris en compte pour l'application du crédit d'impôt.
c. Cas particulier des chaudières bois / fioul (équipements mixtes indifférenciés)
70
Les caractéristiques techniques des chaudières à double foyer bois/fioul ne permettent ni de distinguer la partie de l'équipement fonctionnant avec une énergie renouvelable de celle fonctionnant avec une énergie non renouvelable, ni de définir la partie prépondérante de l'équipement.
Dans ces conditions, le crédit d'impôt ne peut s'appliquer, dès lors que ces équipements sont réversibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent indifféremment utiliser une énergie renouvelable et une énergie fossile, en fonction des seules conditions du marché des matières premières.
2. Équipements mixtes combinant deux équipements éligibles au crédit d'impôt
80
Dès lors que les deux équipements composant l'équipement mixte sont éligibles au crédit d'impôt et répondent séparément aux critères de performance requis et, le cas échéant, au respect des critères de qualification de l'installateur (sur ce point, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-20-30), les conditions d'application du crédit d'impôt diffèrent selon que les mentions figurant sur la facture, justifiant de la dépense, permettent de distinguer le prix de chacun des deux équipements.
a. Dissociation du prix de chacun des deux équipements
90
Le crédit d'impôt s'applique à la totalité de la dépense (sur la base du crédit d'impôt, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-30-10 selon la nature des équipements installés).
Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014 et dès lors que les deux équipements composant l'équipement mixte, pris isolément, sont éligibles au crédit d'impôt, il y a lieu de retenir ces équipements dans la catégorie qui leur est propre pour l'appréciation de la réalisation d'un bouquet de travaux prévu au 5 bis de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 3 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Ainsi, si ces équipements relèvent de deux catégories différentes prévues au 5 bis de l'article 200 quater du CGI, la dépense relative à cet équipement mixte constitue un bouquet de travaux ouvrant droit au taux majoré du crédit d'impôt.
b. Non dissociation du prix de chacun des deux équipements
100
Le crédit d'impôt s'applique à la totalité de la dépense, au titre de la catégorie de dépenses correspondant à l'équipement prépondérant (sur la base du crédit d'impôt, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-30-10 selon la nature des équipements installés).
Toutefois, pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, lorsque l'entreprise délivre une facture dans laquelle il n'est pas procédé à la distinction du prix entre les deux équipements composant l'équipement mixte, il y a lieu de retenir ces équipements dans la catégorie de dépenses correspondant à l'équipement prépondérant, pour l'appréciation de la réalisation d'un bouquet de travaux prévu au 5 bis de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 3 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Par conséquent, en l'absence de réalisation d'une autre dépense entrant dans la composition d'un bouquet de travaux, la dépense relative à cet équipement mixte constitue une dépense réalisée en « action seule », éligible au crédit d'impôt sous réserve du respect de conditions de ressources du contribuable.