BIC – Réductions et crédits d'impôt – Crédits d'impôt - Crédit d'impôt au profit des débitants de tabac
I. Champ d'application du crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac
A. Entreprises concernées
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Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater R du CGI est un dispositif institué au profit des entreprises imposées à l'impôt sur les bénéfices d'après leur bénéfice réel (réel normal ou réel simplifié) ou exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 septies du CGI, de l'article 44 octies du CGI, de l'article 44 decies du CGI, ainsi que de l'article 44 quindecies du CGI et qui exercent l'activité de débitant de tabac.
L'activité de débitant de tabac ne pouvant toutefois être exercée que sous forme d'entreprise individuelle ou de société en nom collectif, seules les entreprises constituées sous l'une ou l'autre de ces formes juridiques entrent dans le champ d'application du dispositif.
Conformément à l'article 568 du CGI, le monopole de la vente au détail de tabacs est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés.
Les débitants de tabac sont liés à l'administration des douanes et des droits indirects par un contrat de gérance conclu pour 3 ans et reconductible par tacite reconduction.
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Ces débitants, aux termes du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac, gèrent personnellement les débits de tabac qui sont classés en deux catégories : les débits de tabac ordinaires et les débits de tabac spéciaux :
- les débits de tabac ordinaires :
Les débits de tabac ordinaires sont gérés par des personnes physiques, soit dans le cadre d'une exploitation individuelle soit dans celui d'une société en nom collectif. Les débits de tabac ordinaires se divisent en deux sortes : les permanents et les saisonniers. Les débits de tabac permanents sont ouverts toute l'année, sauf pendant les périodes de fermeture ou les congés des gérants. Les débits de tabac saisonniers sont ouverts sur certaines parties du territoire, pendant huit mois au maximum par an, en une ou deux périodes. Ils sont destinés à approvisionner la population touristique.
- les débits de tabac spéciaux :
Ces débits de tabac sont implantés sur certains sites particuliers : domaine public concédé des transports (gares, aéroports, aires de repos d'autoroute, ports), domaine public concédé ou géré en régie (établissements pénitentiaires), enceintes non librement accessibles au public (parcs de loisir). Le candidat à la gérance d'un débit spécial ne peut être qu'une personne physique, qui exerce cette activité sous la forme d'entreprise individuelle ou de société en nom collectif.
Nota :
Pour plus de précisions sur ces différentes catégories, sur les modalités d'attribution de la gérance d'un débit de tabac ou sur les conditions à remplir pour être débitant de tabac, il conviendra de se reporter au décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac.
B. Dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac
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Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac sont limitativement énumérées au I de l'article 244 quater R du CGI. Par ailleurs, le II de l'article 244 quater R du CGI prévoit que ces dépenses doivent satisfaire à certaines conditions.
1. Nature des dépenses éligibles
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Le I de l'article 244 quater R du CGI prévoit que deux catégories de dépenses sont éligibles au crédit d'impôt « débitants de tabac », dès lors qu'elles répondent aux conditions mentionnées aux § 80 et 90.
a. dépenses portant sur la rénovation des linéaires et des vitrines
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Cette catégorie de dépenses recouvre l'ensemble des dépenses engagées pour la modernisation, l'agencement ou la reconfiguration de la surface de vente dédiée à l'activité de débitant de tabac, notamment les dépenses de décoration intérieure, de remplacement des rayonnages, des revêtements (muraux ou de sol), des éclairages ou encore des vitrines.
Par ailleurs, seules peuvent être prises en compte, les dépenses de « rénovation », c'est-à-dire celles concernant un local déjà affecté à l'activité de débitant de tabac avant l'engagement des dépenses ou affecté à l'activité de débitant de tabac à la suite du transfert d'un débit de tabac dans les conditions prévues par le décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac.
Enfin, seules les dépenses afférentes à la partie du local destinée à l'accueil du public et à la vente peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt. A l'inverse, les dépenses afférentes aux parties du local non accessibles au public ou ne faisant pas partie de l'espace de vente (local de stockage, sanitaires, etc ...) n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.
b. Dépenses portant sur l'acquisition de terminaux informatiques
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Les terminaux informatiques, également dénommés « terminaux point de vente » (TPV), constituent une nouvelle génération de caisses enregistreuses. Ils sont basés sur une architecture micro-informatique, permettant l'utilisation de la plupart des logiciels d'encaissement.
Les caractéristiques d'un TPV sont proches de celles d'un micro-ordinateur, un TPV étant notamment équipé d'un processeur, d'un système d'exploitation ou encore d'un disque dur.
Un TPV est en général composé d'un écran (souvent un écran tactile), d'un afficheur client (qui permet au client de voir les prix des articles passés en caisse), d'une imprimante-caisse pour éditer les tickets de caisse, d'un lecteur de code-barre pour identifier les produits et d'un tiroir caisse.
Ces terminaux peuvent être utilisés par des commerçants exerçant des activités diverses. Toutefois, seuls sont éligibles au crédit d'impôt les terminaux utilisés pour l'exercice de l'activité de débitant de tabac. Bien entendu, la circonstance que les terminaux soient utilisés de façon concomitante pour les autres activités des buralistes n'est pas de nature à remettre en cause l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses portant sur l'acquisition de ces terminaux.
Bien entendu, seules les dépenses portant sur le terminal lui-même et non celles afférentes aux périphériques ouvrent droit au crédit d'impôt. En revanche, il sera admis que les logiciels vendus avec le terminal puissent également ouvrir droit au crédit d'impôt.
Enfin, pour être éligibles au crédit d'impôt, les dépenses doivent porter sur l'acquisition de terminaux informatiques.
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Il est toutefois admis, compte tenu des usages de la profession, que les loyers dûs en application d'un contrat de location ou de crédit bail de terminaux informatiques et versés entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2011 sont éligibles au crédit d'impôt.
Seul le montant du loyer correspondant à la location du terminal entre dans la base de calcul du crédit d'impôt. Les dépenses connexes au contrat de location ou de crédit bail (notamment les dépenses de maintenance et d'assurance) ne sont pas éligibles au crédit d'impôt.
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Par ailleurs, les biens financés par voie de crédit-bail peuvent être pris en compte pour un prix d'acquisition théorique égal à la somme du prix de levée d'option d'achat et de la quote-part des loyers prise en compte pour la fixation du prix de levée d'option d'achat, diminuée le cas échéant de la quote-part de loyer déjà prise en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre des années précédentes.
Pour bénéficier de cette tolérance, le crédit-preneur doit effectivement avoir levé l'option d'achat durant la période d'application du dispositif. Le prix d'acquisition tel que déterminé ci-avant entre dans la base de calcul du crédit d'impôt de l'année civile au cours de laquelle l'option d'achat du bien a été levée.
Il sera toutefois admis, lorsque la levée d'option a lieu entre la fin de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé et la date à laquelle la déclaration spéciale afférente à ce crédit d'impôt doit être déposée, que la levée d'option puisse être prise en compte pour déterminer le crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle la déclaration est déposée.
2. Conditions d'éligibilité des dépenses
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Pour que les dépenses exposées par les entreprises puissent ouvrir droit au crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac, le 2 du II de l'article 244 quater R du CGI prévoit que ces dépenses doivent être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun et ne pas avoir été comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.
Il est rappelé que pour être admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal les dépenses doivent de manière générale satisfaire aux conditions suivantes :
- être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise (cf. BOI-BIC-CHG-10) ;
- correspondre à une charge effective et être appuyée de justifications suffisantes (cf. BOI-BIC-CHG-10) ;
- être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées (cf. BOI-BIC-CHG-10) ;
- ne pas être exclues par une disposition expresse de la loi (cf. BOI-BIC-CHG-30) ;
- entraîner une diminution de l'actif net au sens de l'article 38-2 du CGI (cf. BOI-BIC-CHG-20-10-10).
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En application des principes rappelés ci-dessus, les dépenses devraient donc avoir le caractère de charges et non d'immobilisations (sous réserve de l'application de la tolérance pour les immobilisations de faible valeur qui peuvent être portées parmi les charges immédiatement déductibles du résultat imposable) pour ouvrir droit au crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac.
Il sera toutefois admis, pour la seule application du présent dispositif, que les dépenses d'acquisition d'immobilisations ouvrent droit au crédit d'impôt pour leur prix d'acquisition hors taxes, à condition que les amortissements afférents à ces immobilisations soient fiscalement déductibles.
3. Plafonnement des dépenses
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Les dépenses éligibles exposées par les entreprises sont prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 10.000 € au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.
Cette limite s'apprécie pour l'ensemble des exercices mentionnés au paragraphe précédent et non pour chacun d'entre eux.
II. Modalités de détermination du crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac
A. Déduction des subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac
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Conformément au 3 du II de l'article 244 quater R du CGI, les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt en faveur des entreprises qui exercent l'activité de débitant de tabac sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
Ces subventions doivent être déduites de la base du crédit d'impôt afférent à l'année au cours de laquelle elles ont été versées, quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions.
Cette déduction s'opère avant le plafonnement des dépenses éligibles mentionné au § 100.
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Exemple :
Hypothèses :
L'entreprise A a exposé des dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur des entreprises qui exercent l'activité de débitant de tabac pour un montant de 7.000 € en 2010 et de 5.000 € en 2011. Elle a par ailleurs perçu en 2011 une subvention publique au titre d'une dépense ouvrant droit au crédit d'impôt pour un montant de 1.000 €.
Solution :
Au titre de l'année 2010, la base de calcul du crédit d'impôt s'élève à 7.000 €.
Au titre de l'année 2011, cette base s'élève à 3.000 € [soit (5.000 € - 1.000 €) = 4.000 €, limité à (10.000 € - 7.000 €), soit 3.000 €].
B. Taux du crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac
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Conformément au I de l'article 244 quater R du CGI, le crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac est égal à 25 % des dépenses éligibles exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle ce crédit d'impôt est calculé.
C. Application de la réglementation communautaire relative aux aides de minimis
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Les aides fiscales accordées à compter du 1er janvier 2007 en exécution du régime fiscal prévu à l'article 244 quater R du CGI doivent satisfaire aux conditions fixées dans le règlement communautaire (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 relatif aux aides de minimis.
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Le règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 donne la définition des aides de minimis.
Ainsi, le plafond total d'aides de minimis est fixé à 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux et les règles de cumul doivent être respectées.
D. Entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile
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Conformément au III de l'article 244 quater R du CGI, le crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac est calculé par année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée.
Les dépenses à retenir au titre d'une année civile sont donc celles qui ont été engagées au cours de ladite année. Les données de la comptabilité doivent donc être adaptées pour l'application de cette règle, aucune détermination forfaitaire n'étant admise.
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Exemple n° 1 :
L'entreprise A, dont l'exercice clôture au 30 juin de chaque année, a engagé au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 des dépenses éligibles au crédit d'impôt pour un montant de 8 000 €, soit 2 000 € pour la période du 1 er juillet 2009 au 31 décembre 2009 et 6 000 € pour la période du 1 er janvier 2010 au 30 juin 2010. Pour la période antérieure au 1 er juillet 2009, l'entreprise n'avait pas engagé de dépenses éligibles au crédit d'impôt.
Au 30 juin 2010, l'entreprise A calculera le crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice 2009-2010 en prenant en compte les dépenses engagées en 2009 (2 000 x 25%, soit 500 €).
De même, au 30 juin 2011 les dépenses exposées au cours de l'année 2010 par l'entreprise A constitueront la base du crédit d'impôt imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice 2010-2011.
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Exemple n° 2 :
Les données de l'exemple n° 1 sont reprises à l'exception des éléments suivants.
L'entreprise A a engagé entre le 1 er janvier 2009 et le 30 juin 2009 des dépenses éligibles au crédit d'impôt pour un montant de 1 000 €.
Au 30 juin 2010, son crédit d'impôt imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice 2009-2010 sera égal à ( 1 000 € + 2 000 €) x 25%, soit 750 €.
E. Cas particuliers
1. Sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés
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Les sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du CGI et à l'article 238 bis L du CGI ne peuvent, en l'absence d'option pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, bénéficier elles-mêmes du crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac.
Nota : il est rappelé que l'activité de débitant de tabac ne peut être exercée que sous forme d'entreprise individuelle ou de société en nom collectif.
Cependant, le crédit d'impôt dont ces sociétés pourraient bénéficier est transféré à leurs membres au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions personnelles.
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Les dispositions relatives au plafonnement du crédit d'impôt (cf. § 140 et 150) s'appliquent tant au niveau de la société de personnes que de chacun des associés.
Lorsque les associés de ces sociétés sont des personnes physiques, seules celles qui participent à l'exploitation au sens du 1° bis de l'article 156 du CGI peuvent bénéficier du crédit d'impôt.
Ainsi, seules les personnes physiques qui participent directement, régulièrement et personnellement à l'exercice de l'activité professionnelle peuvent bénéficier du crédit d'impôt à hauteur de la fraction correspondant à leur participation au capital de la société.
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La participation à l'exercice de l'activité professionnelle au sens du 1° bis de l'article 156 du CGI suppose que l'associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l'exercice d'une profession et dont la nature dépend de la taille de l'exploitation, des secteurs d'activité et des usages (présence sur le lieu de travail, démarchage et réception de la clientèle, participation directe à l'exploitation, contacts avec les fournisseurs, déplacements professionnels, participation aux décisions engageant l'exploitation...).
Ces tâches peuvent faire l'objet d'une répartition entre les associés. Il n'est pas nécessaire que chacun d'eux accomplisse l'ensemble des actes et diligences caractérisant la profession exercée par l'entreprise.
2. Sociétés soumises au régime des groupes de sociétés
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Le montant et le plafond du crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac sont calculés au niveau de chaque société membre du groupe.
En effet, conformément aux nouvelles dispositions codifiées au V du 1 de l'article 223 O du CGI, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R du CGI.
Remarque : En pratique, en raison des contraintes liées à l'exercice de l'activité de débitant de tabac (qui ne peut être exercée que sous forme d'entreprise individuelle ou de société en nom collectif dont le débitant est associé majoritaire), les dispositions relatives aux groupes ne sont susceptibles de concerner que les seules sociétés en nom collectif ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et qui sont mères d'un groupe. En effet, compte tenu des caractéristiques du régime des groupes (la société mère doit détenir au moins 95 % de ses filiales conformément à l'article 223 A du CGI), une société en nom collectif exerçant l'activité de débitant de tabac ne peut être filiale d'un groupe.
III. Utilisation du crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac
A. Imputation sur l'impôt
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Conformément à l'article 199 ter Q du CGI et à l'article 220 V du CGI, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater R du CGI est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû par le contribuable ou l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les charges ont été exposées. Ce crédit d'impôt s'impute après les prélèvements non libératoires et les réductions et crédits d'impôt reportables ou restituables.
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Le crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitants de tabac ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l'impôt sur les sociétés. De même, ce crédit d'impôt ne peut être utilisé pour acquitter ni l'imposition forfaitaire annuelle, ni un rappel d'impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est obtenu.
B. Restitution immédiate de la fraction de crédit d'impôt non imputée
250
Conformément à l'article 199 ter Q du CGI et à l'article 220 V du CGI, lorsque le montant du crédit d'impôt déterminé au titre d'une année excède le montant de l'impôt sur les bénéfices dû au titre de la même année, l'excédent non imputé est restitué.
IV. Obligations déclaratives
A. Entreprises passibles de l'impôt sur le revenu
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Les entreprises souhaitant bénéficier du crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac doivent déposer une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. Cette déclaration spéciale, qui permet de déterminer le montant du crédit d'impôt dont peut bénéficier l'entreprise, est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « recherche de formulaires » sous le numéro n° 2079-ADT-SD.
Les entreprises individuelles doivent déposer, auprès du comptable de la direction générale des finances publiques (service des impôts des entreprises territorialement compétent), la déclaration spéciale mentionnée au paragraphe précédent dans le même délai que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en vertu de l'article 53 A du CGI.
Le montant du crédit d'impôt déterminé au moyen de la déclaration spéciale susvisée doit être reporté, dans la case « autres imputations », sur la déclaration de résultat. En outre, l'entrepreneur individuel devra reporter, sur sa déclaration de revenus, dans une case prévue à cet effet, le montant du crédit d'impôt.
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Les sociétés de personnes qui ont engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater R du CGI ne peuvent utiliser directement ce crédit d'impôt lorsqu'elles n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Deux situations sont à distinguer selon que l'associé de la société de personnes est une personne morale ou non :
280
- si l'associé est une personne morale, il devra porter, sur une ligne de la déclaration prévue à cet effet sa quote-part de crédit d'impôt dégagé au titre de chacune de ses participations dans des sociétés de personnes ;
290
- si l'associé est une personne physique participant directement à l'exploitation, il portera le montant de la quote-part de crédit d'impôt de la société de personnes dont il est associé dans une case prévue à cet effet sur la déclaration de revenus.
B. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
300
Les entreprises non-membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI ainsi que les sociétés mères de tels groupes devront déposer, auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, la déclaration spéciale avec le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés (imprimé n° 2572) et l'annexe à ce relevé de solde (n° 2572-A) qui permet de déterminer les créances de crédit d'impôt constatées au cours de l'exercice.
310
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du CGI.
V. Contrôle du crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac
A. Exercice du droit de contrôle
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Le droit de contrôle de l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, s'exerce dans les conditions de droit commun, prévues aux articles L. 10 et suivants du LPF.
B. Prescription
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Le délai de reprise de l'administration fiscale s'exerce, conformément aux dispositions de l'article L. 169 du LPF, jusqu'au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué.
340
Exemple : Pour un crédit d'impôt calculé au titre de 2011 et imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de 2011, le droit de reprise de l'administration fiscale pourra s'exercer jusqu'au 31 décembre 2014.
La proposition de rectification adressée par l'administration fiscale a donc pour effet d'interrompre cette prescription dans la limite des redressements mentionnés, et de faire courir un nouveau délai de prescription.
VI. Durée d'application du crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac
350
Aux termes du II et V de l'article 244 quater R du CGI, le crédit d'impôt en faveur des entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac s'applique aux dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2011. Ces dépenses sont prises en compte dans la limite de 10 000 € au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.