IS - Base d'imposition - Distributions et plus-values de cession de titres de capital-risque
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Les entreprises qui investissent par l'intermédiaire de sociétés de capital-risque (SCR) ou de fonds communs de placement à risque (FCPR) sont imposées, sous certaines conditions, suivant le régime des plus-values à long terme lors de la distribution de certaines plus-values réalisées par ces sociétés ou ces fonds ainsi que lorsqu'elles procèdent à la cession des titres ou parts qu'elles détiennent dans ces entités de capital-risque.
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Le a sexies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) adapte le régime des cessions de titres de participation à la situation particulière des investissements réalisés par l'intermédiaire des sociétés de capital-risque (SCR) ou des fonds commun de placement à risques (FCPR) par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.
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Le régime des FCPR « fiscaux » et celui des SCR « fiscales » sont harmonisés et étudiés successivement :
- le régime des FCPR fiscaux (sous-section 1, BOI-IS-BASE-20-20-30-10) ;
- le régime des SCR fiscales (sous-section 2, BOI-IS-BASE-20-20-30-20).
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Par ailleurs, il résulte de l'application combinée du 5° du 1 de l'article 39 du CGI et du a ter du I de l'article 219 du CGI que les provisions pour dépréciation des parts de FCPR et de SCR sont soumises au régime fiscal des moins-values à long terme au taux de 15 %, quelle que soit la durée de détention des titres.
Le dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI pose le principe selon lequel les provisions pour dépréciation des titres du portefeuille sont soumises au régime fiscal des moins-values à long terme. Aucune condition liée à la durée de détention des titres n'est exigée.
Ce principe général est applicable aux parts de FCPR et de SCR détenues par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.
Si le quatrième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI dispose que les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime, cette limitation n'est pas applicable aux parts de FCPR et de SCR. Le premier alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI prévoit en effet que le régime du long terme n'est pas applicable au résultat de la cession de titres du portefeuille, à l'exclusion des parts ou actions revêtant le caractère de titres de participation et des parts de FCPR et de SCR détenues depuis au moins cinq ans.