Date de début de publication du BOI : 16/05/2022
Date de fin de publication du BOI : 26/06/2023
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-20-20-30-20

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Calcul du prélèvement - Taux du prélèvement - Taux par défaut - Option pour le taux par défaut

1

En application du 1 du IV de l'article 204 H du code général des impôts (CGI), le contribuable peut opter pour l'application à ses traitements et salaires du taux par défaut (BOI-IR-PAS-20-20-30-10).

Le 2 du même IV prévoit que, lorsque la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieure à celle qui aurait résulté de l'application du taux qui lui est propre, le contribuable acquitte, au fur et à mesure de la perception de ses traitements et salaires, un complément de retenue à la source (II-A § 80 et suivants).

Remarque : Par cette option, le taux de prélèvement propre au contribuable (taux du foyer ou, sur option, taux individualisé) n'est pas communiqué à ses employeurs.

I. Option pour le taux par défaut

A. Champ des revenus auxquels s'applique l'option

10

Le taux par défaut résultant de l'option s'applique aux revenus imposés selon les règles des salaires entrant dans le champ d'application de la retenue à la source (BOI-IR-PAS-20-10-10).

B. Modalités d'exercice de l'option

20

L’option pour le taux par défaut peut être exercée à tout moment par le contribuable auprès de l’administration fiscale (CGI, art. 204 H, IV-1), dès lors qu'il perçoit ou va percevoir des revenus placés dans le champ de la retenue à la source (I-A § 10).

Pour les couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à une imposition commune, l'option peut être exercée par l'un des conjoints ou partenaires ou par les deux.

30

L'option est présentée par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les moyens mis à leur disposition par l'administration.

40

L'option est prise en compte au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande.

Dans ce cas, l'administration ne transmet pas ou cesse de transmettre un taux au débiteur du revenu. Ce dernier doit alors appliquer le taux par défaut dans les conditions prévues au BOI-IR-PAS-20-20-30-10.

Remarque : En pratique, en cas d'option par le contribuable, l'administration fiscale cesse de transmettre le taux de prélèvement dans un délai au plus égal à quelques jours. Le délai de trois mois intègre le temps nécessaire au collecteur pour mettre à jour ses systèmes de paie.

50

Le taux par défaut s'applique à l'ensemble des revenus entrant dans le champ de l'option (I-A § 10) qui sont versés au contribuable ayant opté.

60

L'option pour le taux par défaut n'a pas d'incidence sur le montant de l'acompte éventuellement dû par le contribuable au titre de ses autres revenus dans le champ du prélèvement (revenus des travailleurs indépendants, revenus fonciers, etc.).

Remarque : L'option pour le taux par défaut ne fait obstacle ni à l'option pour le taux individualisé, ni à la modulation du prélèvement, et inversement (BOI-IR-PAS-20-20-20 sur le taux individualisé et BOI-IR-PAS-20-30-20 sur la modulation).

C. Durée de l'option

70

En application du deuxième alinéa du 1 du IV de l'article 204 H du CGI, l'option pour le taux par défaut est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement qui lui est propre.

Cette communication peut résulter :

- de l'actualisation du taux de prélèvement à la source résultant de la dernière prise en compte des revenus de l'année précédente et de l'impôt correspondant (BOI-IR-PAS-20-20-10) ;

- de la déclaration d'un changement de situation mentionné au 1 de l'article 204 I du CGI (BOI-IR-PAS-20-30-10) ;

- d'une modulation à la hausse ou à la baisse du prélèvement à la source (BOI-IR-PAS-20-30-20).

Remarque : En pratique, il est possible de dénoncer cette option à tout moment.

II. Détermination et versement du complément de retenue à la source

A. Détermination du montant du complément

80

Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application du taux par défaut est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux propre calculé par l'administration fiscale, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants (CGI, art. 204 H, IV-2).

Le taux propre du contribuable peut être :

- le taux propre à son foyer (BOI-IR-PAS-20-20-10), le cas échéant modifié à la suite d'un changement de situation (BOI-IR-PAS-20-30-10) ou à la suite d'une modulation (BOI-IR-PAS-20-30-20) ;

- ou, lorsque le contribuable a opté pour l'individualisation, son taux individualisé (BOI-IR-PAS-20-20-20).

90

Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application du taux par défaut est supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux propre à son foyer, le contribuable n'a pas à acquitter de complément de retenue à la source.

Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application du taux par défaut est supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux individualisé aux revenus du membre du couple concerné par l'application du taux par défaut (le couple ayant opté pour l'individualisation), le contribuable n'a pas à acquitter de complément de retenue à la source.

La différence entre la retenue à la source effectuée par un débiteur et celle qui aurait été effectuée en l'absence d'option pour le taux par défaut est restituée, le cas échéant, lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année considérée.

Aucune restitution n'est opérée avant cette date.

1. Règles générales de calcul du complément

100

Le complément de retenue à la source est calculé en appliquant à l'assiette de la retenue à la source, c'est-à-dire au montant imposable du revenu (I-A § 10 du BOI-IR-PAS-20-10-10), le taux résultant de la différence entre le taux de prélèvement propre au contribuable et le taux par défaut appliqué par son employeur.

110

Le montant du complément ainsi déterminé est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1.

Aucun versement n'est attendu lorsque le complément dû au titre du mois est inférieur à 5 euros.

120

Exemple : Un contribuable célibataire sans enfant à charge déclare au titre de l'imposition des revenus des années N-2 et N-1 un salaire net annuel imposable (avant déduction des frais professionnels) de 24 000 euros et des revenus fonciers. Par hypothèse, son taux de prélèvement à la source pour l'ensemble de l'année N s'élève à : 14,7 %.

Il opte pour le taux par défaut. Son salaire imposable s'élève chaque mois à 2 000 euros.

Le taux par défaut correspondant s'élève à : 4,1 %.

La retenue à la source effectuée chaque mois par le débiteur s'élève à 82 euros (2 000 x 4,1 %) alors que, selon le taux propre applicable, elle aurait dû s'élever à 294 euros (2 000 x 14,7 %). Le complément de retenue à verser chaque mois s'élève donc à 212 euros (294 - 82).

En effet, le taux permettant de déterminer le complément de retenue à la source est égal à : 10,6 % (14,7 % - 4,1 %), ce qui conduit à un complément mensuel de retenue à la source de : 212 euros (2 000 x 10,6 %).

2. Règles spécifiques de calcul du complément lorsque l'abattement prévu pour les contrats courts est appliqué

130

Si le contribuable a opté pour le taux par défaut et que le prélèvement a été effectué sur une assiette réduite de l'abattement prévu au deuxième alinéa du d du 1 du III de l'article 204 H du CGI (II-B § 230 et suivants du BOI-IR-PAS-20-20-30-10), le complément de retenue à la source est déterminé en retenant le taux propre du contribuable et une assiette ne tenant pas compte de cet abattement, puis en déduisant le montant effectivement prélevé par le collecteur.

Exemple : Un employeur recrute en contrat à durée déterminée, pour une durée de trois semaines, un salarié domicilié en métropole. Le montant imposable du salaire versé est de 2 500 euros. Il est supposé que le montant de l'abattement « Contrats courts » en vigueur lors du versement du salaire est égal à 630 euros. Après abattement, l'assiette du prélèvement est de 1 870 euros (2 500 - 630). Le taux proportionnel prévu par la grille de taux par défaut correspondant est de 3,5 %. Le taux propre du salarié est de 7 %.

En l'absence de taux transmis à l'employeur, celui-ci applique le taux par défaut et prélève une retenue à la source égale à 1 870 x 3,5 %, soit 65,45 euros.

Si le contribuable a opté pour le taux par défaut, il doit verser un complément de retenue à la source de 109,55 euros ((2 500 x 7 %) - (1 870 x 3,5 %)).

3. Prise en compte du taux propre au contribuable, lorsqu'il est actualisé ou modifié

140

Lorsque l'administration fiscale détermine un nouveau taux de prélèvement tenant compte de la dernière déclaration souscrite, le contribuable qui a opté pour le taux par défaut doit le prendre en compte pour le calcul du complément de retenue à la source acquitté au plus tard le mois suivant celui au cours duquel le nouveau taux lui a été notifié.

En cas de modulation ou de changement de situation, le contribuable doit prendre en compte le taux résultant de la modulation ou de la déclaration de son changement de situation au plus tard le mois suivant celui de sa demande.

B. Obligations déclaratives et modalités de versement du complément

150

En application du deuxième alinéa du 2 du IV de l'article 204 H du CGI, le complément de retenue à la source est versé au plus tard le dernier jour du mois suivant la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C du CGI et à l'article 1680 A du CGI.

1. Déclaration et calcul du complément

160

Le complément de retenue à la source est déclaré et calculé sur la base de la rémunération du contribuable au plus tard le dernier jour de chaque mois qui suit sa perception, sur son espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr.

Pour le complément de retenue à la source dû au titre des traitements et salaires versés au mois de décembre, le complément est déclaré par le contribuable au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

170

Exemple : Soit un contribuable dont le taux de prélèvement propre est de 15 % et qui a opté pour le taux par défaut.

Il a perçu au cours du mois M un salaire imposable de 2 000 euros soumis au taux par défaut de 4,1 % lors du paiement du revenu.

Le contribuable doit déclarer à l'administration fiscale le complément de retenue à la source égal à 218 euros (2 000 x 15 % - 2 000 x 4,1 %) au plus tard le dernier jour du mois M+1.

2. Paiement du complément

180

En application de l'article 1680 A du CGI, le paiement du complément déclaré est effectué par prélèvement sur le compte bancaire communiqué par le contribuable (en cas de rejet de prélèvement, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-30-10-60 en cours). En pratique, le contribuable effectue l'ordre de versement du complément de retenue à la source tous les mois sur le service en ligne dédié.

Remarque : Le contribuable ayant opté pour le taux par défaut doit veiller à déclarer et acquitter chaque mois le montant du complément de retenue à la source, qui tiendra donc compte de l'éventuelle variation de ses revenus d'un mois à l'autre. L'insuffisance de versement du complément donne lieu à l'application de la sanction prévue au 1 de l'article 1729 G du CGI (II-B-3 § 210).

3. Imputation, recouvrement et sanctions en cas de versement insuffisant

190

Le complément de retenue à la source acquitté par le contribuable est imputé sur l'impôt dû au titre de l'année de perception des revenus correspondants, nonobstant la circonstance qu'il soit dans certains cas acquitté l'année suivante, notamment pour les revenus perçus en décembre.

200

À défaut de paiement du complément, son recouvrement est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement (BOI-IR-PAS-30-20-30).

210

L'insuffisance de versement du complément donne lieu à l'application de la sanction prévue au 1 de l'article 1729 G du CGI.