IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe spéciale complémentaire au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest
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Depuis le 1er janvier 2024, l’établissement public Société du Grand Projet du Sud-Ouest (SGPSO), perçoit une taxe spéciale complémentaire (code général des impôts (CGI), art. 1609 I) à la taxe spéciale d’équipement (TSE) mentionnée à l’article 1609 H du CGI.
Remarque : Pour plus de précisions sur la SGPSO et sur la TSE perçue à son profit, il convient de se reporter au BOI-IF-AUT-70.
I. Personnes imposables
10
La taxe spéciale complémentaire est due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les communes figurant en annexe à l’arrêté du 31 décembre 2022 établissant la liste des communes mentionnée à l’article 1609 H du code général des impôts (CGI, art. 1609 I, al. 3).
Pour plus de précisions sur la définition des personnes passibles de la CFE (CGI, art. 1447), il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-10-10-10.
II. Exonérations
20
Les contribuables bénéficiant d’une exonération permanente ou temporaire de CFE sont également exonérés de la taxe spéciale complémentaire, y compris lorsque l’exonération de CFE est accordée sur délibération ou sauf délibération contraire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Lorsque l’exonération de CFE est partielle, la taxe spéciale complémentaire s’applique sur la part de la base de CFE non exonérée.
III. Établissement de la taxe
30
Cette taxe spéciale complémentaire est établie selon les mêmes règles que la CFE, taxe principale à laquelle elle s’ajoute.
A. Annualité
40
La taxe est due pour l'année entière dès lors que le contribuable remplit les conditions prévues pour l'imposition au 1er janvier.
50
Toutefois, les règles particulières prévues en matière de CFE en cas de création et extension, de cessation d’établissement ou de changement d’exploitant (BOI-IF-CFE-20-50) s’étendent à cette taxe spéciale complémentaire.
B. Territorialité
60
La taxe est établie dans les communes mentionnées au I § 10 dans le ressort géographique de la SGPSO (I-C § 60 du BOI-IF-AUT-70). Dans ce périmètre, les règles de territorialité de la CFE (BOI-IF-CFE-10-20-10) s’appliquent à la taxe spéciale complémentaire.
Remarque : La taxe spéciale complémentaire n’est pas applicable (CGI, art. 1635 quinquies) :
- sur le plateau continental ;
- dans la zone économique exclusive ;
- aux installations de production d'électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale.
C. Base d'imposition
70
La base retenue est la base communale. Toutefois, lorsqu’un EPCI perçoit la CFE en lieu et place de la commune membre, la base intercommunale est retenue. Tel est le cas pour la CFE des communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) (CGI, art. 1609 I).
Remarque : Le cas échéant, la base minimum de CFE prévue à l'article 1647 D du CGI est retenue.
80
Pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) ou à fiscalité éolienne unique (FEU), qui ne se substitue à la commune que pour une partie de la CFE, il y a lieu de retenir, pour le calcul de la taxe spéciale complémentaire :
- dans le premier cas, la somme de la base communale hors zone et de la base intercommunale de la zone ;
- dans le second cas, la somme de la base communale hors éoliennes et de la base intercommunale des éoliennes.
90
Les exonérations, abattements et réductions de bases pour la CFE prévus sur délibération des communes membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle, des EPCI à FPU, à FPZ ou à FEU, s’appliquent à la taxe spéciale complémentaire.
D. Détermination du taux d'imposition
100
Le produit de la taxe spéciale complémentaire est fixé à l’article 1609 I du CGI. Le montant est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année.
Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, à la dizaine de milliers d’euros supérieure.
110
Le taux d’imposition est obtenu en divisant le produit global de la taxe mentionné au III-D § 100 par le total des bases communales ou intercommunales de CFE.
120
Le taux additionnel est donc le même pour l’ensemble des redevables de la taxe spéciale complémentaire, sur l’ensemble de la zone de compétence de l’établissement public.
IV. Liquidation et recouvrement
130
La taxe spéciale complémentaire est recouvrée selon les règles applicables à la CFE à laquelle elle s’ajoute, c’est-à-dire par voie de rôles et sur le même avis d’imposition que la CFE (BOI-IF-CFE-40-10).
140
Les bases sont arrondies à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (CGI, art. 1657).
150
Le dégrèvement de la contribution économique territoriale au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s’applique sur la CFE majorée notamment du montant de cette taxe spéciale complémentaire perçue au profit de la SGPSO (CGI, art. 1647 B sexies, II).
160
Il est tenu compte du montant de cette taxe dans le calcul de l’acompte de CFE éventuellement dû. De même, en cas d’option pour le paiement mensuel de la CFE, les mensualités intègrent le montant de la taxe spéciale complémentaire (CGI, art. 1681 quater A).
170
En contrepartie des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 9 % en sus du montant des recettes de la taxe complémentaire (CGI, art. 1641, I-B-2 et II).
V. Contentieux et contrôle
180
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs locaux.
Elles sont donc recevables dans les délais prévus par l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF) et l'article R.* 196-3 du LPF.
190
L'administration est habilitée à réparer les erreurs ou omissions et les contribuables peuvent contester leur imposition dans les mêmes conditions qu'en matière de CFE (BOI-IF-CFE-40-20).
Ainsi, les omissions ou les erreurs peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ou, par exception, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (LPF, art. L. 174).