INT - Convention fiscale entre la France et Singapour
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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus a été signée le 9 septembre 1974 à Paris entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Singapour.
La loi n° 75-459 du 11 juin 1975 (JO du 12 juin 1975 p,5836) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention qui a été publiée par le décret n°75-895 du 25 septembre 1975 (JO du 3 octobre, p.10236 à 10243).
Cette convention est entrée en vigueur le 31 juillet 1975.
L'article 30 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :
- en ce qui concerne l'impôt de Singapour, aux années d'imposition commençant à compter du 1er janvier 1972 ;
- en ce qui concerne l'impôt français, aux années d'imposition correspondant à des années de réalisation des revenus commençant à compter du 1er janvier 1971.
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Cette convention a été modifiée par un avenant signé le 13 novembre 2009.
La loi n° 2010-1193 du 12 octobre 2010 (JORF n°0238 du 13 octobre 2010 p,18384) a autorisé l'approbation du côté français de cet avenant qui a été publié par le décret n° 2011-31 du 7 janvier 2011 (JORF n°0007 du 9 janvier 2011, p. 540) Cet avenant est est entré en vigueur le 1er janvier 2011.
L'article 2 de cet avenant prévoit que les stipulations qu'il comporte s'appliquent :
a) S'agissant des impôts prélevés au nom de la France ou de ses autorités locales :
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2009 ;
- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, selon le cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2009 ;
- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1erjanvier 2009 ;
b) S'agissant des impôts prélevés au nom de Singapour :
- pour tout impôt sur le revenu dû pour toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2010 ;
- pour tous les autres impôts dus à compter du 1er janvier 2010.
I. Précisions sur les distributions de bénéfices et sur les dividendes, intérêts et redevances
A. Impôt de distribution, Sociétés singapouriennes exerçant une activité en France
(article 11)
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L'article 11 de la convention permet à la France de continuer à appliquer la retenue à la source aux sociétés résidentes de Singapour qui possèdent un établissement stable en France dans les conditions prévues par la législation française (CGI, art. 115 quinquies). Mais il modifie la portée de cette imposition en y apportant une double limitation :
- d'une part, la base d'imposition de droit commun est réduite des deux tiers ;
- d'autre part, le taux de la retenue exigible sur cette base est ramené à 15 %.
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Hormis cette double limitation, les sociétés résidentes de Singapour demeurent soumises à la législation interne, notamment pour ce qui est :
- du montant des bénéfices à prendre en considération pour la détermination de la base provisoire ;
- de la possibilité d'une révision de l'imposition provisoire tant en fonction du montant des distributions effectives qu'en raison du domicile en France des bénéficiaires de ces distributions ;
- de la dispense conditionnelle de versement de la retenue
B. Dividendes
(article 10)
1. Dividendes versés par une société française à un résident de Singapour
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Le régime applicable aux dividendes est fixé par l'article 10 de la convention.
Selon les dispositions de cet article, les dividendes versés par une société française à un bénéficiaire, personne physique ou morale, résident de Singapour, sont passibles en France de la retenue à la source au taux de :
- 15 % du montant brut des dividendes dans le cas général ;
- 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui possède, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société qui paye les dividendes.
2. Dividendes versés par une société résidente de Singapour à un résident de France - Suppression du crédit d'impôt forfaitaire attaché à ces dividendes
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L'article 10, paragraphe 1 de la convention franco-singapourienne permet notamment à la France d'imposer les dividendes de source singapourienne qui bénéficient à un résident de France.
L'article 24, paragraphe 2 b) prévoit que la France élimine la double imposition par l'octroi d'un crédit d'impôt déductible de l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt dû à Singapour.
Étant actuellement exonérés de toute retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à un non résident, les dividendes versés par une société de Singapour n'ouvrent droit à aucun crédit d'impôt.
C. Intérêts
(article 12)
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Le régime applicable aux intérêts est fixé par l'article 12 de la convention.
Selon les dispositions dudit article, et sous réserve des exonérations prévues par les paragraphes 3 et 4 de l'article, les intérêts de source française payés à un résident de Singapour supportent, en France, le prélèvement au taux réduit de 10 %.
D. Redevances
(article 13)
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Le régime applicable aux redevances est fixé par l'article 13 de la convention. Les redevances sont définies au paragraphe 2 de cet article.
D'après les dispositions de cet article, seules les redevances visées au troisième paragraphe de l'article, peuvent être imposées dans l'État de la source, conformément à la législation de cet État. Il s'ensuit que, du côté français, la retenue prévue par l'article 182 B du CGI devra être appliquée seulement à ceux des produits visés au paragraphe 3, versés à des résidents de Singapour qui sont passibles de cette retenue en vertu de la législation interne française.
Les redevances de source française non visées au paragraphe 3 versées à des résidents de Singapour, ne sont pas imposables en France.
II. Modalités d'application des avantages conventionnels
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En règle générale, les résidents de Singapour ne pourront obtenir le bénéfice des avantages conventionnels visés ci-dessus que s'ils justifient qu'au moment de la mise en paiement des produits :
- ils étaient bien résidents de Singapour au sens de l'article 4 de la convention ;
- les produits en cause ne se rattachent pas à un établissement stable que posséderaient en France les intéressés (§ 6 de l'article 10, § 7 de l'article 12 et § 4 de l'article 13) ;
Cette justification consistera, en la présentation d'une « Attestation de résidence » formulaire 5000 (n° CERFA 12816*01), visée par les autorités fiscales de Singapour dont relève le bénéficiaire concerné. Cette attestation sera produite selon le cas, à l'établissement payeur des dividendes et intérêts ou au débiteur des redevances. L'établissement payeur ou le débiteur l'utilisera comme justificatif,du dégrèvement de la retenue ou du prélèvement à la source, accordés dans des conditions analogues à celles prévues pour l'application des conventions internationales comportant des avantages de même nature.
L'attestation devra être jointe, selon le cas, aux déclarations de versement :
- Formulaire 5001 (Liquidation de la retenue à la source sur dividendes) ;
- Formulaire 5002 (Liquidation et remboursement du prélèvement à la source sur intérêts) ;
- ou Formulaire 5003 (demande de réduction de la retenue à la source sur redevances).
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La procédure simplifiée permettant à l'actionnaire d'obtenir, dès la mise en paiement des dividendes, le bénéfice du taux réduit de retenue à la source prévu par la convention n'est pas applicable aux dividendes payés aux résidents de Singapour (article 23 de la convention) .