IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
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L'article L. 710-1 du code de commerce (C. com.) prévoit que le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie (CCI) de région, des CCI territoriales, des CCI départementales d'Ile-de-France ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.
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CCI France, les CCI de région, les CCI territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'État et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les CCI départementales d'Ile-de-France sont rattachées à la CCI de région Paris-Ile-de-France ; elles sont dépourvues de la personnalité morale (C. com. art. L. 710-1).
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Les CCI territoriales sont rattachées aux CCI de région (C. com. art. L. 711-1).
En région Ile-de-France, les CCI ainsi que les délégations existant dans la région d'Ile-de-France sont rattachées à la CCI de région Paris-Ile-de-France en tant que CCI départementales d'Ile-de-France ne disposant pas du statut juridique d'établissement public (C. com., art. L. 711-11). Toutefois, les CCI de la Seine-et-Marne et de l'Essonne peuvent décider de conserver le statut juridique d'établissement public dans des conditions définies par décret. Elles deviennent alors des CCI territoriales et exercent la totalité des compétences prévues par les articles L. 711-1 et suivants du C. com..
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La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions :
- une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont le produit est perçu par chacune des CCI de région qui le répartit entre les CCI territoriales et départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées, sous déduction de sa propre quote-part et de la contribution à transférer à CCI France (C. com., art. L. 711-8 et suivants) ;
- une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dont le produit est affecté au fonds de financement des CCI de région et de CCI France, lequel reverse ensuite à chacune de ces chambres une part calculée selon les critères définis par la loi (CGI, art. 1600, III-2).
La TCCI est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du C. com., à l'exclusion des activités marchandes.
I. Champ d'application
A. Personnes imposables
1. Taxe additionnelle à la CFE
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La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est due, sauf exonération spécifique, par toutes les personnes redevables de la CFE. La définition des redevables de la CFE, donnée par l'article 1447 du CGI, est développée dans la division CFE de la série Impôts fonciers (BOI-IF-CFE)
2. Taxe additionnelle à la CVAE
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En application du 1 du III de l'article 1600 du CGI, la taxe additionnelle à la CVAE est due par les entreprises redevables de cette cotisation après application du dégrèvement lié au taux d'imposition prévu à l'article 1586 quater du CGI.
S'agissant du champ d'application de la CVAE et du dégrèvement précité, il convient de se reporter à la série CVAE (BOI-CVAE).
Ce dégrèvement est total pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €. En pratique, la taxe additionnelle à la CVAE ne concerne donc que les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 €.
B. Exonérations
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Le I de l'article 1600 du CGI prévoit un certain nombre de cas d'exonération, applicables à l'ensemble de la TCCI (taxe additionnelle à la CFE et taxe additionnelle à la CVAE).
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Ainsi, le deuxième alinéa du I de l'article 1600 du CGI exonère de la TCCI :
- les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ;
- sous certaines conditions, les artisans inscrits au répertoire des métiers ;
- diverses autres professions.
D'autre part, l'article 1602 A du CGI prévoit, sur délibération des chambres, une exonération temporaire de taxe additionnelle à la CFE en faveur des entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI et qui bénéficient des exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI.
1. Exercice d'une profession non commerciale
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Il convient de distinguer selon que la profession non commerciale est exercée à titre exclusif ou conjointement avec une autre activité.
a. Exercice exclusif d'une profession non commerciale
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Le 1 du I de l'article 1600 du CGI exonère de la TCCI les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du CGI (BOI-BNC-CHAMP-10-10).
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L'exonération prévue au 1° du I de l'article 1600 du CGI concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales exerçant une activité non commerciale. Ainsi, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme bénéficient de l'exonération, lorsqu'elles exercent une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du CGI.
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Sont exclus de l'exonération, les redevables dont les activités ne correspondent pas à la définition d'activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du CGI, quand bien même ils réaliseraient, de manière habituelle, des actes dont la nature n'est pas réputée commerciale par le C. com.. Tel est notamment le cas des sociétés concessionnaires de la construction et de l'exploitation d'une autoroute.
b. Activités commerciale et non commerciale exercées dans les mêmes locaux
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Le droit à l'exonération est apprécié en fonction de l'activité dominante :
- les contribuables dont l'activité non commerciale présente un caractère prépondérant sont exonérés en totalité de la taxe ;
- les contribuables dont l'activité commerciale est dominante sont imposés (l'activité dominante est définie comme celle pour laquelle les recettes sont les plus élevées (CE, arrêt du 16 octobre 1985, n°46701).
Exemple 1 : Un pédicure réalise 110 000 € de recettes par l'exercice de son art et 90 000 € par la revente en l'état d'appareils orthopédiques.
L'activité non commerciale constitue l'activité dominante. Le redevable est donc exonéré en totalité de la TCCI.
Exemple 2 : Un pédicure réalise 28 000 € de recettes par l'exercice de son art et 115 000 € par la revente en l'état d'appareils orthopédiques.
L'activité commerciale constitue l'activité dominante. Le redevable doit la TCCI pour l'ensemble de ses activités.
c. Activités commerciale et non commerciale exercées dans des locaux séparés
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Lorsqu'un redevable exerce plusieurs professions dans des locaux séparés, il n'est pas tenu compte, pour l'établissement de la TCCI, des établissements dans lesquels il exerce une profession exonérée et notamment une activité non commerciale.
Ainsi, la taxe additionnelle à la CFE due par ce redevable n'a pour base (cf. II-A-1 § 40) que la seule valeur locative des établissements dans lesquels des activités autres que non commerciales au sens du 1 de l'article 92 du CGI sont exercées. La taxe additionnelle à la CVAE est égale (cf. II-A-2 § 50) à une fraction de la CVAE se rapportant aux activités autres que non commerciales au sens du 1 de l'article 92 du CGI.
2. Artisans inscrits au répertoire des métiers
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Indépendamment des artisans exonérés de CFE, qui échappent corrélativement à la TCCI, le 5° du I de l'article 1600 du CGI exonère de cette dernière imposition les artisans qui réunissent la triple condition d'être établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, d'être inscrits au répertoire des métiers et de ne pas être portés sur la liste électorale de la CCI.
a. Installation dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat
150
Pour bénéficier de l'exonération, l'artisan doit, en premier lieu, être établi dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat. En effet, dès lors que l'exonération a pour objet de supprimer une double imposition, elle ne peut s'appliquer que là où existe une chambre de métiers et de l'artisanat.
En fait, cette condition est toujours remplie dès lors qu'il existe au moins une chambre de métiers et de l'artisanat par département.
b. Inscription au répertoire des métiers
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Le bénéfice de l'exonération est subordonné, en second lieu, à l'inscription de l'artisan au répertoire des métiers.
La liste des entreprises inscrites au répertoire des métiers est communiquée au service des impôts par les chambres de métiers et de l'artisanat. Les artisans ne sont donc pas tenus, en règle générale, de justifier de leur inscription.
Toutefois, les redevables qui commencent leur activité doivent au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation prouver leur inscription en fournissant une copie sur papier libre, certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police, du récépissé de la demande d'immatriculation adressée au président de la chambre de métiers et de l'artisanat (CGI, ann. III, art. 330 et art. 331).
Remarque : L'article 1649 quater BA du CGI dispose que, pour l'application de la Iégislation fiscale, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers. Elles sont donc exonérées de la TCCI dans les mêmes conditions que les entreprises inscrites au répertoire des métiers.
c. Non-inscription sur la liste électorale de la CCI
170
La troisième condition d'application de l'exonération est que l'artisan ne soit pas porté sur la liste électorale de la CCI.
(180)
3. Autres activités exonérées
190
Le I de l'article 1600 du CGI exonère également :
- les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l'article 1459 du CGI ;
- les chefs d'institution et maîtres de pension ;
- les sociétés d'assurances mutuelles ;
- les caisses de crédit agricole mutuel et caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale de crédit mutuel ;
- l'organe central du crédit agricole et les caisses d'épargne et de prévoyance ;
- les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) ;
- les artisans pêcheurs et sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 du CGI.
a. Loueurs en meublés de tourisme
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Les loueurs de chambres ou appartements meublés exonérés de TCCI sont ceux mentionnés au 3° de l'article 1459 du CGI, c'est-à-dire les loueurs en meublés de tourisme, classés ou non, qui louent une partie de leur habitation personnelle (BOI-IF-CFE-10-30-30-50).
b. Établissements d'enseignement
200
Sont exonérés de TCCI non seulement les établissements privés d'enseignement exonérés de contribution économique territoriale (CET) mais également les établissements d'enseignement imposés à la CET tels les établissements privés d'enseignement non conventionnés.
c. Sociétés coopératives agricoles
210
Sous réserve d'exonérations spécifiques (CGI, art. 1451), les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole sont imposables à la CFE selon les règles définies à l'article 1468 du CGI si elles respectent les conditions fixées à cet article. En revanche, conformément aux dispositions du 10° du I de l'article 1600 du CGI, elles ne sont pas passibles de la TCCI.
d. Pêcheurs artisanaux
220
Le 11° du I de l'article 1600 du CGI exonère de TCCI :
- les artisans pêcheurs visés au 1° de l'article 1455 du CGI, c'est-à-dire les pêcheurs en mer, en rivière ou en étang se livrant personnellement à la pêche ;
- les sociétés de pêche artisanale visées au 1° bis de l'article 1455 du CGI.
(230)
4. Exonération temporaire des entreprises nouvelles
240
L'article 1602 A du CGI institue une exonération temporaire de taxe additionnelle à la CFE en faveur des entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI et bénéficiant des exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création.
250
Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.
Les délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article 1464 C du CGI.
Elles sont de portée générale et peuvent concerner les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.
260
Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans.
L'exonération porte sur les deux à cinq années suivant celle de la création de l'entreprise, selon la durée fixée par la délibération des organismes consulaires.
270
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
5. Exonérations corrélatives à certaines exonérations de CET
280
Ne s'appliquent pas en principe à la TCCI les exonérations de CET accordées sur délibération ou sauf délibération contraire.
II. Établissement de la taxe
A. Assiette de la TCCI
1. Taxe additionnelle à la CFE
290
En application du 1 du II de l'article 1600 du CGI, la taxe additionnelle à la CFE est assise sur la même base que la CFE. La base minimum de CFE est donc retenue également pour cette taxe additionnelle.
300
Sous réserve des précisions apportées au I-B-1-b § 120 et relatives aux contribuables exerçant conjointement une activité commerciale et une autre activité non commerciale, il est fait abstraction des bases d'imposition correspondant aux établissements affectés à l'exercice d'une activité exonérée de la TCCI.
310
Le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1600 du CGI prévoit que la base d'imposition de la taxe additionnelle à la CFE est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la CCI territoriale de leur circonscription.
320
La réduction s'applique aussi bien aux artisans qui exercent à titre individuel que sous forme de société.
2. Taxe additionnelle à la CVAE
330
A la différence de la taxe additionnelle à la CFE qui est assise sur la base d'imposition à la CFE, la taxe additionnelle à la CVAE est assise sur la CVAE elle-même, retenue pour son montant après application de l'article 1586 quater du CGI.
B. Taux
1. Taxe additionnelle à la CFE
340
Le 1 du II de l'article 1600 du CGI prévoit que les CCI de région et la CCI de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la CFE applicable dans leur circonscription. Ce taux ne peut excéder le taux de l'année précédente.
Le taux de la taxe additionnelle à la CFE voté par les nouvelles CCI de région ne peut excéder, pour 2016, la moyenne des taux votés pour l'année 2015 par les CCI de région fusionnées dans la nouvelle CCI de région. Cette moyenne est établie en affectant à ces derniers taux une pondération tenant compte de l'importance relative des bases de ladite taxe (Ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, art. 1).
(350)
2. Taxe additionnelle à la CVAE
360
Conformément aux dispositions du 1 du III de l'article 1600 du CGI, la taxe additionnelle à la CVAE est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter du CGI due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater du CGI .
370
À compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l'année précédente et le taux de l'année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l'année de référence, au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l'année précédente par le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l'article L. 711-16 du C. com. et par les chambres en application du 2 du III de l'article 1600 du CGI.
Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de l'article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
380
Son taux est fixé à 3,93 % au titre de l'imposition 2015 et à 3,22 % au titre de l'imposition 2016.
(390 à 420)
C. Établissement de la TCCI
1. Annualité
430
La TCCI est due pour l'année entière par le contribuable qui exerce l'activité imposable le 1er janvier.
440
Les règles particulières prévues en matière de CFE en cas de création, changement d'exploitant ou fermeture d'établissement s'étendent à la taxe additionnelle à la CFE.
Ainsi, l'exonération de CFE accordée l'année de la création d'un établissement s'applique à la taxe additionnelle à la CFE.
Par ailleurs, les redevables qui cessent toute activité en cours d'année bénéficient, pour le calcul de la taxe additionnelle à la CFE, d'une réduction prorata temporis de leur base d'imposition, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.
2. Lieu d'imposition
450
Une imposition est établie dans chaque commune de la circonscription de la CCI où le redevable est imposé à la CFE.
La TCCI s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Elle n'est pas applicable sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite (CGI, art. 1635 quinquies).
III. Recouvrement, frais, contrôle et contentieux de la TCCI
a. Taxe additionnelle à la CFE
460
Les bases sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (CGI, art. 1657).
470
La taxe étant additionnelle à la CFE, elle est recouvrée suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de CFE.
Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes, c'est-à-dire par voie de rôles et sur le même avis d'imposition que la CFE (BOI-IF-CFE-40-10).
480
Par ailleurs, en vertu du 2 de l'article 1657 du CGI, la cotisation est allouée en non-valeur lorsque son montant est inférieur à 12 €. Ce seuil est applicable par avis d'imposition (CFE plus taxe additionnelle).
490
Il est tenu compte du montant de la taxe additionnelle dans le calcul de l'acompte de CFE éventuellement dû. De même, en application de l'article 1681 quater A du CGI, en cas d'option pour le paiement mensuel de la CFE, les mensualités intègrent le montant de la taxe additionnelle.
500
Les rôles primitifs peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires (CGI, art. 1659 A).
510
L'administration est habilitée à réparer les erreurs ou omissions et les contribuables peuvent contester leur imposition dans les mêmes conditions qu'en matière de CFE (BOI-IF-CFE-40-20).
520
La taxe répond en matière contentieuse et gracieuse à des règles identiques à celles des autres impôts directs locaux, et en particulier à celles de la CFE (BOI-IF-CFE-40-30).
530
En contrepartie des frais de dégrèvement qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 3,6% du montant de la taxe additionnelle à la CFE. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 5,4% du montant de cette taxe (CGI, art. 1641).
b. Taxe additionnelle à la CVAE
540
Le 1 bis du III de l'article 1600 du CGI prévoit que la taxe additionnelle à la CVAE est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la CVAE. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière.
550
Les frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs de 1 % prélevés par l'État en sus du montant de la CVAE (après application de l'article 1586 quater du CGI) s'appliquent également à la taxe additionnelle à la CVAE (CGI, art. 1647).
IV. Plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée
560
Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas à la TCCI ni aux prélèvements opérés par l'État sur cette taxe en application de l'article 1641 du CGI (CGI, art. 1647 B sexies).