INT - Convention fiscale entre la France et la Belgique en matière d'impôts sur les revenus - Élimination de la double imposition - Assistance fiscale et au recouvrement - Garanties accordées aux contribuables - Représentations diplomatiques ou consulaires - Organisations internationales
I. Modalités pour éviter la double imposition des revenus
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Les stipulations pour éviter la double imposition des revenus sont fixées par l'article 19 de la convention et plus spécialement, du côté français, par le paragraphe B dudit article.
Ces dispositions sont analysées ci-après.
A. Règles générales
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Les règles d'imposition prévues pour chaque catégorie de revenus sont appelées à jouer, du côté français, pour la détermination de la base de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et, le cas échéant, de la taxe complémentaire, ainsi que de celles de l'impôt sur les sociétés.
Les règles conventionnelles conduisent à distinguer suivant qu'il s'agit de revenus pour lesquels le droit d'imposer est attribué, à titre exclusif, à l'un des deux États contractants ou, au contraire, de revenus pour lesquels ce droit est partagé entre ces deux États.
1. Régime de l'imposition exclusive
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Le régime de l'imposition exclusive dans l'un des deux États, qui est le régime normal prévu pour la généralité des revenus des différentes catégories, est d'une portée générale et doit être considéré comme s'appliquant à tous les contribuables (quelle que soit leur nationalité) qui peuvent se prévaloir des stipulations de la convention.
Par application de cette règle, les revenus de source française ou belge pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à titre exclusif à la Belgique par la convention doivent être maintenus en dehors de la base de l'impôt français (convention, article 19 B, 2).
Toutefois, aux termes de l'article 19 B, paragraphe 3, ces revenus peuvent toutefois être pris en compte en France pour calculer le taux d'imposition applicable aux autres revenus imposables en France des contribuables concernés. Pour l'application de cette disposition, le montant des revenus qui ne sont imposables qu'en Belgique doit être déterminé suivant les règles prévues par la législation française (Réponse « Flandre » publiée au JO - Sénat du 25 février 1999 - page 608).
2. Régime de l'imputation ( Dividendes et intérêts)
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La règle du partage du droit d'imposition, telle qu'elle est prévue pour certaines catégories de revenus (dividendes et intérêts) entre l'État de la source et l'État du bénéficiaire de ceux-ci conduit à maintenir dans la base de l'impôt français ceux de ces revenus de source belge qui échoient à un résident de France au sens de la convention, bien que ces revenus aient donné lieu à une perception au titre de l'impôt belge, la double imposition étant évitée par une imputation de l'impôt belge sur l'impôt français dans les conditions ci-après.
a. Dividendes, intérêts d'obligations et autres titres d'emprunts négociables de source belge encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger
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Lorsqu'ils sont encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger, les revenus dont il s'agit doivent être soumis, soit à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit à l'impôt sur les sociétés, l'impôt retenu à la source en Belgique étant alors imputé sur l'impôt français exigible à raison des mêmes revenus. »
b. Intérêts de créances non représentées par des titres négociables
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Conformément aux stipulations du paragraphe B - b de l'article 19 de la convention, les revenus de créances de source belge bénéficiant à des personnes domiciliées en France doivent être compris dans les bases de l'impôt français, pour leur montant brut, avant déduction de l'impôt belge. Mais, conformément aux stipulations dudit paragraphe, les revenus de l'espèce donnent lieu en France, en représentation de l'impôt belge auquel ils ont été effectivement soumis à un crédit d'impôt égal à 15 % de leur montant brut.
B. Impôt sur le revenu des personnes physiques
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Indépendamment des explications qui précèdent, la situation, au regard de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des contribuables entrant dans le champ d'application de la convention appelle, du point de vue du calcul de cet impôt, les précisions complémentaires ci-après.
1. Principe général
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L'article 19, B - 3 de la convention prévoit que l'impôt afférent aux revenus imposables en France en vertu de ladite convention peut être calculé au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.
Cette stipulation doit, pour ce qui est de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, être interprétée comme signifiant que l'imposition des revenus attribuée à la France ne peut être faite, le cas échéant, à un taux déterminé en tenant compte de revenus exclusivement taxables en Belgique que tout autant que ces revenus, en l'absence de stipulations conventionnelles, eussent été passibles de ladite imposition en application de la législation interne.
2. Conséquences pratiques
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Cette interprétation comporte les conséquences suivantes :
a. Contribuables domiciliés en Belgique et disposant d'une résidence en France
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Pour ces personnes, il y a lieu de considérer que l'article 19, B de la convention ne permet pas d'établir l'imposition forfaitaire prévue par l'article 164 C du code général des impôts en fonction de la valeur locative de la résidence dont les intéressés disposent en France.
En conséquence, ces contribuables ne peuvent être soumis à l'impôt en France que s'ils disposent de revenus de source française au sens de l'article 164-B du CGI.
b. Personnes n'ayant en France ni domicile, ni résidence, et bénéficiant de revenus de source française
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Pour ces personnes, l'impôt est déterminé d'après le total des éléments taxables en vertu de la loi française et dont l'imposition est attribuée à la France par la convention.
Il convient toutefois de tenir compte de la clause d'égalité de traitement prévue à l'article 25 de la convention.
II. Assistance fiscale
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Les articles 20 et 21 de la convention organisent des échanges de renseignements entre les deux États et des mesures d'assistance aux fins de recouvrement des impôts visés par ladite convention.
A. Échanges de renseignements
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L'article 20 de la convention prévoit que les autorités compétentes des deux États échangent, sous condition de réciprocité, les renseignements que leurs législations fiscales permettent d'obtenir pour la détermination des revenus imposables des contribuables auxquels s'applique la convention et qui sont nécessaires dans le domaine des impôts visés par celle-ci, soit pour en exécuter les stipulations, soit pour assurer l'exacte perception de ces impôts ou appliquer les dispositions légales tendant à éviter l'évasion fiscale.
Le paragraphe 2 du même article précise que les renseignements ainsi échangés conservent un caractère secret et ne doivent être communiqués, en dehors du contribuable ou de son mandataire, à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la convention, ainsi que des réclamations et recours y afférents. En outre, ces mêmes renseignements ne peuvent être utilisés ni directement ni indirectement à des fins autres que l'assiette et le recouvrement des impôts en cause.
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L'article 20, paragraphe 3, de la convention, prévoit, d'autre part, qu'aucun renseignement susceptible de porter atteinte à un secret commercial ou industriel ne peut être échangé. Par ailleurs, l'assistance peut être refusée lorsque l'État requis estime qu'elle n'est pas réalisable pour des motifs d'ordre public vu qu'elle porte sur des renseignements qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être obtenus par l'État demandeur en vertu de sa propre loi interne.
Enfin, en ce qui concerne ses propres ressortissants ou les sociétés ou groupements constitués selon sa propre législation, chacun des États pourra refuser de fournir tous renseignements, autres que ceux qui s'avèrent nécessaires pour la ventilation des revenus de ces contribuables conformément aux articles 4 et 5 de la convention (lesquels visent les bénéfices industriels et commerciaux) ainsi que pour le contrôle de leurs droits aux exemptions ou réductions d'impôt prévues par la présente convention (convention, art. 20, § 3).
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Il s'ensuit en particulier qu'il conviendra, de ne pas insister lorsque, pour un cas donné, l'Administration belge déclarera ne pas être à même, compte tenu de sa législation fiscale, de fournir l'assistance prévue par l'accord. Réciproquement, si l'Administration belge venait à demander des renseignements autres que ceux qui peuvent être normalement recueillis en application de la législation française, il y aurait lieu de se borner à faire état de cette impossibilité.
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L'échange de renseignements prévu ci-dessus a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets.
Les demandes concernant des cas concrets doivent, du côté français, être adressées par l'autorité compétente chargée de mettre en œuvre l'assistance administrative.
Dans le cas où les renseignements transmis n'apparaîtraient pas conformes aux faits constatés, une demande complémentaire assortie de toutes justifications utiles (documents transmis notamment) pourrait être fournie dans des conditions identiques.
Par ailleurs, le paragraphe 4 de l'article 20 prévoit que les échanges de renseignements dont il s'agit pourront, moyennant accord de réciprocité, trouver à s'appliquer à des impôts directs autres que ceux visés par la convention.
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Les autorités compétentes de France et de Belgique ont signé le 10 juillet 2002 un arrangement administratif en matière d’échange de renseignements (cf annexe BOI-ANNX-000310).
B. Assistance administrative pour le recouvrement des impôts
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En vertu des stipulations de l'article 21, § 1 de la convention, les deux États contractants s'engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et assistance aux fins de recouvrer, suivant les règles de leur propre législation, les impôts définitivement dus (visés par la convention) ainsi que les suppléments, majorations, intérêts et frais relatifs à ces impôts.
La procédure à mettre en œuvre pour réaliser cette assistance est réglée par le paragraphe 2 du même article, suivant lequel les poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur production d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnés éventuellement des décisions passées en force de chose jugée.
180
Le recouvrement est effectué suivant les lois de l'État requis, mais celui-ci n'est pas obligé d'appliquer un moyen d'exécution non prévu par la législation de l'État requérant (conv., art, 21, §§ 1 et 3). Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l'État requis (conv., art. 21 § 3).
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l'État créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre État de prendre des mesures conservatoires, auxquelles s'appliquent mutatis mutandis les dispositions exposées ci-dessus.
190
Enfin, les renseignements échangés dans le cadre de l'assistance au recouvrement, doivent être tenus secrets et ne peuvent être communiqués, en dehors du contribuable ou de son mandataire, à des personnes autres que celles qui s'occupent de l'établissement et du recouvrement des impôts visés par la convention ainsi que des réclamations et recours y afférents. En outre, ils ne peuvent être utilisés ni directement ni indirectement à des fins autres que l'établissement et le recouvrement desdits impôts (conv., art, 21. § 5).
III. Garanties accordées aux contribuables
A. Maintien d'une double imposition - Procédure spéciale ouverte aux contribuables
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Le paragraphe 3 de l'article 24 de la convention prévoit que dans le cas où un résident de l'un des États contractants estime que les impositions qui ont été établies ou qu'il est envisagé d'établir à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition dont le maintien ne s'accorderait pas avec les stipulations de la convention, l'intéressé peut adresser aux autorités compétentes de l'État dont il est résident une demande écrite et motivée de révision desdites impositions.
Ladite demande doit être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition.
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Si cette demande est reconnue fondée, les autorités qui en ont été saisies s'entendront avec les autorités compétentes de l'autre État pour éviter la double imposition. En tant que de besoin, l'affaire peut être déférée à une commission mixte dont les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux États.
Bien entendu, la procédure spéciale ainsi ouverte s'exerce indépendamment du droit de réclamation ou de recours que le contribuable tient des dispositions de la législation interne de chaque État.
B. Égalité de traitement, dans chaque État, des nationaux et des entreprises de l'autre État
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Le paragraphe 1 de l'article 25 de la convention dispose que les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative autre ou plus lourde que celle auxquelles sont assujettis, à identité de situation, notamment au regard de la résidence, les nationaux de cet autre État.
IV. Membres des représentations diplomatiques ou consulaires
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Le paragraphe 6 alinéa a du Protocole final annexé à la convention précise que celle-ci ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des représentations diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des stipulations d'accords particuliers.
Sous cette réserve, ledit paragraphe 6-a prévoit que, pour l'application de la convention, les membres des représentations diplomatiques ou consulaires d'un État contractant, qui résident dans l'autre État contractant ou dans un État tiers et possèdent la nationalité de l'État qui les accrédite, sont considérés comme des résidents de ce dernier État s'ils y sont astreints, normalement, au paiement de l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus.
V. Organisations internationales, organes et fonctionnaires desdites organisations
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Les organisations internationales, les organes et les fonctionnaires desdites organisations ainsi que les membres des représentations diplomatiques ou consulaires d'un État autre que les États contractants, qui sont domiciliés ou résident dans l'un de ces derniers États et n'y sont pas soumis normalement à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, ne sont pas considérés comme des résidents de cet État (Protocole final, article 6, alinéa b).