ENR - Timbre et taxes assimilées – Passeports et autres titres de voyages
I. Champ d'application
A. Titres assujettis au droit de timbre
1. Passeports
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Les passeports sont des titres permettant à toute personne de voyager à l'étranger et de justifier de son identité.
Le passeport demeure un document national dont la durée de validité, les conditions de délivrance et la fixation du prix relèvent de la seule compétence de chaque État.
Une nouvelle procédure de délivrance a été mise en place par le décret n° 2005-726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.
1° Procédure de délivrance des passeports ordinaires
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Le passeport électronique est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande.
Ainsi, le passeport devient un titre individuel et les familles n’ont plus la possibilité d’inscrire gratuitement les mineurs de moins de quinze ans sur le passeport de l’un des parents.
Il est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet.
A Paris, il est délivré ou renouvelé par le préfet de police.
A l'étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste consulaire (décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005, art 9).
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La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée par le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005, art 4.
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L'article 953-I du CGI fixe le prix des passeports.
2° Procédure spéciale de délivrance des passeports
a° Passeports de mission et de service
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Le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 a mis en place deux procédures spéciales de délivrance pour :
- le passeport de service qui est délivré aux agents civils et militaires de l'État qui effectuent à l’étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d’une administration centrale, et qui ne sont pas titulaires d’un passeport diplomatique ;
- et le passeport de mission qui peut être délivré aux agents civils et militaires de l'État qui se rendent en mission à l’étranger ou sont affectés à l’étranger et ne sont pas titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service.
Ces passeports ont une durée de validité prévue par les articles 13 et 15 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005.
b° Passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d’urgence
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Il s'agit des passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou du domicile du demandeur (CGI, art. 953-I).
La procédure de délivrance des passeports dits « d’urgence » s’applique aux passeports électroniques.
Ces passeports sont valables un an.
2. Autres titres de voyage
1° Titres de voyages
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Les titres de voyage délivrés aux apatrides ou aux réfugiés supportent également une taxe.
L'article 953-IV du CGI définit une durée de validité différente pour ces titres selon 2 cas :
- ceux qui sont délivrés aux réfugiés et aux apatrides titulaires d'une carte de résident (titres de voyages biométriques). L'ancien délai concernant ces titres reste néanmoins valable pendant une période transitoire fixée par décret jusqu'au 30 juin 2012 au plus tard (CGI, art.953-V) ;
- ceux qui sont délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de séjour temporaire ou s'ils correspondent à des titres d'identité et de voyage.
Assimilés aux passeports ordinaires, ils sont soumis aux mêmes règles.
2° Sauf-conduits
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L'article 953-IV du CGI prévoit que les sauf-conduits sont délivrés pour une durée de validité maximale (3 mois en 2011) aux étrangers titulaires d'un titre de séjour. Sont ainsi assujettis à cette taxe, les documents de voyage provisoires qui sont délivrés pour cette durée à des étrangers titulaires en France d'un titre de séjour qui doivent se déplacer d'urgence à l'étranger.
3° Visas des passeports
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Chaque visa de passeport étranger - dont la durée de validité ne peut être supérieure à celle fixée par l'article 954 du CGI - donne lieu à la perception d'un droit de timbre. Les étrangers désireux d'obtenir un visa pour plusieurs pays doivent acquitter un droit unique valable pendant ce laps de temps, indépendamment du nombre de pays figurant sur le visa.
Le montant de ce droit varie suivant que le visa est valable pour l'aller et retour ou s'il n'est valable que pour la sortie.
B. Titres exonérés du droit de timbre
1. Passeports
1° Exonérations générales
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Sont délivrés gratuitement :
- les passeports de service et de mission pour les agents civils et militaires de l'État se rendant à l'étranger (CGI, art.953-II) ;
- les passeports aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant (CGI, art. 955) ;
- le renouvellement des passeports jusqu'à concurrence de leur durée de validité et dans les cas suivants (CGI, art 953-I) :
-
modification de l’état civil ;
-
changement d’adresse ;
-
erreur imputable à l’administration ;
-
pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.
2° Cas particuliers
a° Remplacement du passeport Delphine
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La délivrance de passeport électronique en remplacement des passeports Delphine qui ne remplissent pas les conditions d'exemption du visa pour l'accès au territoire des États-Unis ne donne pas lieu à la perception du droit de timbre prévu pour la délivrance des passeports à l'article 953-I du CGI.
Les passeports bénéficiant de cette mesure sont les passeports Delphine délivrés à compter du 25 octobre 2005.
Ce régime de faveur bénéficie aux personnes qui justifient d'un déplacement à venir ou d'un transit sur le territoire des États-Unis. La preuve de ce déplacement peut se faire par la production de tout justificatif.
Pour bénéficier de la mesure, le nouveau passeport électronique délivré en échange du passeport Delphine devra comporter une durée de validité restant à courir identique à celle fixée sur le passeport Delphine remplacé.
Les droits ont déjà pu être acquittés par les usagers entrant dans le champ d’application de cette mesure.
Dans ce cas de figure, une demande de restitution pourra être déposée auprès du service des impôts.
La présentation de la demande de restitution au service des impôts donnera lieu à la constitution d’un dossier de restitution établi dans les conditions habituelles par la direction départementale ou régionale des finances publiques qui assurera le remboursement de l’usager.
b° Destruction ou pertes lors d'intempéries
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La délivrance de passeports (CGI art. 953-I) en remplacement de ceux de même nature détruits ou perdus lors d’intempéries (il s’agit notamment des inondations, coulées de boue et mouvements de terrains) ne donnent lieu à la perception d’aucun droit ou taxe.
L’exonération bénéficie aux victimes des intempéries survenues dans les communes ou départements mentionnés dans un arrêté portant constatation d’état de catastrophe naturelle sous réserve de la présentation de la déclaration de perte établie auprès des services de police ou de gendarmerie s’agissant des documents administratifs perdus ou détruits à l’occasion de ces événements et, dans tous les cas, de la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d’assurance.
Les droits ont déjà pu être acquittés par les usagers à l'aide de timbres mobiles.
Dans cette hypothèse, une demande de restitution pourra être déposée par l’usager auprès du service des impôts.
La présentation de la demande de restitution au service des impôts donnera lieu à la constitution d’un dossier de restitution établi dans les conditions habituelles par la direction départementale ou régionale des finances publiques, qui assurera le remboursement à l’usager.
2. Visas et titres de voyage gratuits
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Sont délivrés gratuitement :
- les visas, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget (CGI, art. 954). Les dispositions de cet article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides ;
- les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement (CGI, art. 955) ;
- les visas des passeports des travailleurs saisonniers étrangers introduits en France par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (arrêté du 4 mars 1994).
Remarque : La délivrance des titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides (CGI, 953-IV, premier et deuxième alinéa) et des sauf-conduits délivrés aux étrangers titulaires d’un titre de séjour (CGI, 953-IV, troisième alinéa) en remplacement de ceux de même nature détruits ou perdus lors d’intempéries (il s’agit notamment des inondations, coulées de boue et mouvements de terrains) ne donnent lieu à la perception d’aucun droit ou taxe selon les mêmes modalités que pour les passeports ( cf I-B-1-2°-b°).
II. Tarifs et modalités de paiement
A. Tarifs
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Les tarifs applicables aux passeports ainsi que les tarifs applicables aux autres titres de voyages sont présentés dans l'annexe, Tarifs des passeports BOI-BAREME-000010.
Des tarifs dérogatoires sont prévus pour les passeports délivrés aux mineurs, à titre exceptionnel pour motifs d'urgence ou quand le demandeur fournit deux photographies d'identité tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.
Remarque : Dans le cadre de sa mission de réception et de saisie des demandes de passeport, le maire peut décider de ne pas procéder au recueil de l'image numérisée du visage du demandeur. Dans ce cas, le demandeur doit fournir deux photographies d'identité de format 35 x 45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue, et conformes à un modèle-type fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
B. Modalités de paiement
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Il résulte des termes de l'article 313 BA de l'annexe III au CGI que le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées visés aux articles 953 du CGI et 954 du CGI ne peut être payé que par l'apposition de timbres mobiles,
Les timbres sont apposés sous la responsabilité de l'autorité administrative chargée de la délivrance des passeports et des titres assimilés (cf. BOI-ENR-TIM-30-I-B-4)
Toutefois, les articles 313 BG de l'annexe III et 121 KA de l'annexe IV au CGI disposent que l'emploi des machines à timbrer est autorisé -nonobstant toute disposition contraire- pour le timbrage de tous documents donnant lieu à perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et des sous-préfectures et, notamment, pour le timbrage des passeports et titres de voyage délivrés aux réfugiés ou aux apatrides.