ENR - Taxes additionnelles à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (ou cartes grises)
I. Taxe additionnelle à la taxe régionale sur les cartes grises des véhicules utilitaires perçue au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports
1
L'article 1635 bis M du code général des impôts (CGI) institue une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.
10
Cette taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du CGI lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du 6.3 de l'article R 311-1 du code de la route.
20
Le montant de cette taxe est fixé par l'article 159 octies de l'annexe IV au CGI.
30
Elle est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe régionale sur les cartes grises prévue à l'article 1599 quindecies du CGI.
II. Taxe additionnelle perçue au profit des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy
40
L'article 1585 I du CGI a institué au profit des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules visée à l'article 1599 quindecies du CGI pour financer l'amélioration de leur réseau routier.
Cette taxe additionnelle est due sur les certificats d'immatriculation délivrés aux résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
50
Le taux de cette taxe additionnelle est fixé chaque année par délibération du conseil municipal de ces deux communes, dans les conditions prévues aux articles 1599 sexdecies du CGI à l'article 1599 novodecies du CGI. Il ne peut excéder celui de la taxe principale.
60
La taxe additionnelle est assise et recouvrée comme un droit de timbre.
III. Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (ou cartes grises)
70
L'article 1010 bis du CGI a institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du CGI sur les voitures les plus polluantes.
Ainsi, pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er juin 2004, une taxe additionnelle est perçue sous certaines conditions lors de l’immatriculation d’une voiture particulière.
80
La taxe se calcule en fonction du nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre pour les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception communautaire et en fonction de la puissance fiscale pour les véhicules qui n'ont pas fait l'objet d'une telle réception.
A. Champ d’application
1. Véhicules concernés
90
La taxe additionnelle s’applique :
- aux voitures particulières définies au 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 (véhicules appartenant à la classification européenne M 1) ainsi qu'aux véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens (I de l'article 1010 bis du CGI) ;
- qui sont mises en circulation à compter du 1er juin 2004.
Ces deux critères sont cumulatifs.
Remarque : Cette référence à la catégorie internationale M 1 se justifie par le fait qu’il n’existe pas de définition légale de la catégorie « Voitures particulières ». En effet, cette catégorie n’est définie qu’à l'article R 311-1 du code de la route.
Toutefois, la catégorie internationale M 1 correspond en tout point à la définition du code de la route.
100
Exemple :
Mme X achète d’occasion, le 15 décembre 2006, un véhicule ayant fait l’objet d’une réception communautaire et qui a été mis en circulation le 31 mai 2004. Celui-ci émet 255 grammes de CO2 par kilomètre.
Ce véhicule étant mis en circulation avant le 1er juin 2004, l’immatriculation à la préfecture n’entraînera pas l’application de la taxe sur les voitures particulières les plus polluantes.
110
Toutefois, pour les véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée d'un versement d'un acompte, la taxe n'est pas due lorsque le certificat d'immatriculation a donné lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis du CGI (malus applicable aux voitures particulières cf. IV-§ 240)
2. Immatriculations soumises à la taxe additionnelle
120
Les voitures particulières donnant lieu au paiement d’une taxe proportionnelle lors de leur immatriculation sont soumises à la taxe additionnelle.
Remarques: :
Les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite « TT » sont soumis à la taxe additionnelle. Cette immatriculation vise les véhicules en transit temporaire. Elle est réservée aux véhicules neufs achetés en France,hors droit et taxes, par des personnes qui ont leur résidence normale située hors du territoire douanier communautaire ou dans un DOM.
Les véhicules neufs des concessionnaires et des agents de marques de véhicules automobiles affectés à la démonstration sont soumis à la taxe additionnelle.
130
La taxe n’est pas due en cas de délivrance des certificats prévus aux articles :
-
certificats d’immatriculation de la série « W », réservée à certains professionnels de l’automobile ;
-
certificats d'immatriculation de la série « WW », immatriculation temporaire délivrée par les professionnels en attente d'une immatriculation définitive. ;
-
duplicata de certificats ;
-
primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule ;
-
erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation (cf. BOI-ENR-TIM-20-60-20-I-B-5) ;
-
usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule (cf. BOI-ENR-TIM-20-60-20-I-B-6) ;
-
conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au nouveau système d'immatriculation (SIV) (cf. BOI-ENR-TIM-20-60-20-I-B-7).
B. Assiette et tarif de la taxe
1. Voitures particulières ayant fait l’objet d’une réception communautaire
140
Pour les voitures ayant fait l’objet d’une réception communautaire, la taxe additionnelle est calculée selon le taux d’émission de dioxyde de carbone (CO2 ) par kilomètre.
Remarque : La réception communautaire, dite «réception CE», est destinée à constater qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, satisfait aux prescriptions techniques des directives communautaires relatives à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements.
150
S’agissant du tarif, un barème progressif a été mis en place, comportant trois tranches. Il est chiffré au III de l'article 1010 bis du CGI.
170
Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte du barème, est réduit de 50% (c du II de l'article 1010 bis du CGI ).
170
Exemple :
M. X achète une voiture mise en circulation le 1er juillet N qui a fait l’objet d’une réception communautaire. Celle-ci émet 210 grammes de CO2 par kilomètre.
Il devra donc s’acquitter de la taxe additionnelle sur les voitures particulières les plus polluantes.
Calcul de la taxe additionnelle :
200 x 0 ( les 200 premiers grammes étant soumis au tarif de 0 € par grammes de CO2 ) = 0
10 x 2 ( tarif applicable au gramme de CO2 ) = 20 €
Le montant de la taxe s’élèvera à 20 €.
180
Concernant le taux d'émission de CO2, voir IV-B-1-d-§ 420.
2. Voitures particulières n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire
190
Il s’agit des véhicules ayant fait l’objet d’une réception nationale ou à titre isolé. A titre d’exemple, il s’agit des véhicules importés d’un autre marché tel que le marché américain ou asiatique. Or, ces véhicules ne contiennent pas nécessairement les informations sur les émissions de CO2.
200
Pour ces véhicules, un tarif forfaitaire a été fixé en fonction de la puissance fiscale du véhicule. Il est chiffré au III de l'article 1010 bis du CGI.
210
Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le calcul est le même qu'au III-B-1 §160. .
220
Exemple :
M. X a importé, le 15 juillet N, un véhicule des Etats Unis qui a fait l’objet d’une réception isolée en France et qui a été mis en circulation le 1er juin N-1. Le véhicule a une puissance fiscale de 12 CV.
Il devra donc s’acquitter de la taxe additionnelle sur les voitures particulières les plus polluantes.
Le montant de la taxe s’élèvera à 100 € (tarif forfaitaire applicable aux véhicules dont la puissance fiscale est comprise entre 10 et 15 CV non inclus).
C. Service en charge de la perception de cette taxe
230
La taxe sur les voitures particulières les plus polluantes est recouvrée comme en matière de taxe sur les certificats d’immatriculation (cf BOI-ENR-TIM-20-60-20-II-B)
IV. Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules : malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes
240
L'article 1011 bis du CGI institue un malus à raison de leurs émissions de CO2 applicable aux véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du CGI. En application du deuxième alinéa du I de l'article précité, le fait générateur et l'exigibilité interviennent lors de la délivrance du premier certificat d'immatriculation en série définitive délivré en France.
Ainsi, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone excèdent un certain seuil, et qui ont fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, supportent une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation prévue à l'article 1599 quindecies du CGI, lors de la délivrance de leur première immatriculation en France.
250
Par ailleurs, le taux de la taxe est calculé en fonction du nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre pour les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception communautaire et en fonction de la puissance fiscale pour les véhicules qui n'ont pas fait l'objet d'une telle réception.
A. Champ d'application
260
Les véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte, supportent une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du CGI.
Le malus s’applique dans les régions françaises métropolitaines, dans la collectivité territoriale de Corse, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
1. Véhicules concernés
270
Les véhicules de tourisme concernés sont :
- les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
- les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de l’annexe précitée, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
- pour lesquelles un certificat d'immatriculation est délivré pour la première fois en France, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première immatriculation en France ou a l'étranger à compter du 1er janvier 2008.
280
Sont notamment soumis a la taxe additionnelle des lors qu'ils répondent aux critères :
- les véhicules appartenant à l'État ;
- les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite «TT» (cf III-A-2-§ 120) ;
- les véhicules des concessionnaires et des agents de marques de véhicules automobiles affectés à la démonstration.
2. Véhicules non soumis à la taxe additionnelle
a. Véhicules des agents diplomatiques et consulaires
290
Les véhicules des agents diplomatiques et consulaires (cf BOI-ENR-TIM-20-60-20-I-B-2) ne sont pas soumis a la taxe additionnelle.
b. Véhicules immatriculés dans la série W ou la série WW
300
La taxe n'est pas due en cas de délivrance des certificats prévus à l'article 1599 septdecies du CGI (cf III-A-2 §130)
c. Véhicules immatriculés dans les séries WAL à WZL ou les séries WAE a WZE (cartes export)
310
Les véhicules bénéficiant de cartes export sont exonérés de la taxe additionnelle.
Les cartes export sont des certificats d'immatriculation provisoire permettant, pendant leur période de validité, la circulation ou le transport de véhicules destinés à l'exportation et leur immatriculation dans le pays de destination.
Les cartes portant immatriculation dans les séries WAL a WZL sont destinées aux véhicules exportés de France vers les pays membres de l'Union européenne.
Les cartes portant immatriculation dans les séries WAE à WZE sont destinées aux véhicules exportés de France vers les pays tiers a l'Union européenne ou vers les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer.
Toutefois, les véhicules précédemment immatriculés dans ces séries provisoires sont soumis à la taxe additionnelle s'ils ne quittent pas le territoire national et y font l'objet d'une immatriculation dans une série normale.
d. Véhicules immatricules dans la série IT (importation temporaire)
320
Les véhicules appartenant à des personnes étrangères n'ayant pas de statut diplomatique ou consulaire, ayant temporairement importé leur véhicule en France et bénéficiant, en vertu d'accords spécifiques, de l'exonération douanière et fiscale sont immatriculés dans la série IT et ne sont pas soumis a la taxe additionnelle.
e. Véhicules immatriculés dans le genre "véhicule automoteur spécialisé" (VASP) ou voitures particulière carrosserie "handicap"
330
La taxe n'est pas due sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) ou voitures particulière carrosserie handicap (I de l'article 1011 bis du CGI)
f. Véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité
340
La taxe n'est pas due sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte (I de l'article 1011 bis du CGI).
Cette exonération ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.
g. Véhicules pris en crédit-bail ou faisant l’objet d’une location avec option d’achat (LOA)
Il est admis que l’exonération s’applique également aux véhicules pris en crédit-bail ou faisant l’objet d’une location avec option d’achat (LOA) lorsque le crédit-preneur ou le locataire remplit les conditions mentionnées aux n° 330 et 340. Le redevable légal de la taxe reste le propriétaire du véhicule au moment de l’immatriculation, c’est-à-dire le crédit-bailleur ou le loueur qui pourra le cas échéant répercuter le coût du malus sur son crédit-preneur ou sur son locataire.
3. Acquisitions et immatriculations soumises à la taxe
350
Sont soumis à la taxe les véhicules immatriculés pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2008, et qui ont été acquis en France ou à l'étranger à compter de cette même date, a l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte.
Ainsi, les véhicules suivants sont soumis à la taxe lors de leur première immatriculation en France :
- les véhicules acquis en France à compter du 1er janvier 2008 ;
- les véhicules acquis a l'étranger à compter du 1er janvier 2008 sans y avoir été immatriculés ;
- les véhicules immatriculés pour la première fois à l'étranger à compter du 1er janvier 2008 et acquis à partir de cette même date.
360
En revanche, ne sont pas soumis à la taxe :
- les véhicules commandés, en France ou à l'étranger, avant le 5 décembre 2007 et pour lesquels un acompte a été versé ;
- les véhicules acquis en France ou à l'étranger avant le 1er janvier 2008, et immatriculés en France avant le 1er janvier 2008 ;
- les véhicules acquis en France ou à l'étranger avant le 1er janvier 2008 et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger après cette date.
B. Assiette et tarif de la taxe
1. Voitures particulières ayant fait l'objet d'une réception communautaire
a. Barème forfaitaire
370
Pour les voitures ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, la taxe additionnelle est calculée selon le taux d'émission de dioxyde de carbone (CO2) par kilomètre.
Remarque : La réception communautaire, dite « réception CE », est destinée a constater qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, satisfait aux prescriptions techniques des directives communautaires relatives a la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements.
380
Le barème forfaitaire est chiffré au a du III de l'article 1011 bis du CGI.
390
Exemple 1 :
M. X achète une voiture qu’il fait immatriculer en France pour la première fois en mai 2008 et qui a fait l’objet d’une réception communautaire. Celle-ci émet 200 grammes de CO2 par kilomètre.
Il devra donc s’acquitter de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation. Le montant de la taxe s’élèvera à 750 € (tarif forfaitaire applicable aux véhicules dont le taux d’émission est compris entre 196 et 200 g/km).
Exemple 2 :
M. X achète une voiture qu’il fait immatriculer en France pour la première fois en mai 2012 et qui a fait l’objet d’une réception communautaire. Celle-ci émet 200 grammes de CO2 par kilomètre.
Il devra donc s’acquitter de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation. Le montant de la taxe s’élèvera à 2 300 € (tarif forfaitaire applicable aux véhicules dont le taux d’émission est compris entre 196 et 200 g/km).
b. Réductions du malus
400
Le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué d'un nombre de grammes par kilomètre fixé au a du III de l'article 1011 bis du CGI par enfant à charge au sens de l'article L 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.
Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement au service des impôts dont les coordonnées figurent sur l'avis d'impôt sur le revenu de la personne qui demande le remboursement (cf. modèle fixé par l'administration sur impots.gouv.fr) .
Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge (CGI, art. 1011 bis-III).
L'article 313-0 BR ter de l'annexe III au CGI prévoit que la réduction des tarifs est accordée à raison d'un seul véhicule par foyer lorsqu'il est justifié, au moyen de la production d'un document délivré par la caisse d'allocations familiales, du livret de famille, du dernier avis d'impôt sur le revenu, ou, à défaut, par tout autre moyen, qu'à la date de la première immatriculation en France d'un véhicule ce foyer comprend au moins trois enfants à charge.
La demande de remboursement doit être accompagnée d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule soumis à la taxe.
La demande de remboursement est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'immatriculation du véhicule soumis à la taxe.
410
En application du dernier alinéa du b du III de l'article 1011 bis du CGI, les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone figurant dans le barème fixant le tarif du malus. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules de tourisme n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 précitée. Cet abattement ne s'applique pas non plus aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.
Exemple :
Un véhicule neuf spécialement équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 et émettant 190 grammes de CO2 par kilomètre est immatriculé en France pour la première fois en mai 2011. Son taux d’émission de CO2 fait l’objet d’un abattement de 40 %, soit 76 grammes (190 x 40 %). Le taux retenu pour la détermination du tarif du malus est par conséquent de 114 grammes (190 – 76). Ce véhicule n’est par conséquent pas soumis au malus.
c. Remboursement du malus en faveur des familles nombreuses
1° Principes
Pour la détermination des tarifs du malus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par enfant à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale (CSS), à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.
Le nombre d’enfants à prendre en considération pour le calcul du montant du remboursement s’apprécie à la date d’immatriculation du véhicule en France. Dès lors que le foyer compte au moins trois enfants à charge, le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant dès le premier enfant.
Il ressort des article L. 521-1 et R. 521-1 du CSS qu’est considérée comme ayant un enfant à charge la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. Elle doit, à ce titre, être allocataire ou attributaire des allocations familiales prévues aux articles L. 521-1 et suivants du CSS.
En cas de garde alternée effective d’un enfant au domicile des parents conformément à l’article 373-2-9 du code civil, chacun des deux parents est considéré comme ayant l’enfant entièrement à charge et peut bénéficier de l’abattement du malus.
Il est précisé que dans la mesure où les assistants familiaux ne sont ni allocataires, ni attributaires des allocations familiales afférentes aux enfants qu’ils accueillent, ces derniers ne peuvent être pris en compte pour l’abattement applicable au malus pour les voitures que les assistants familiaux acquièrent.
La condition tenant au nombre de véhicules soumis au malus possédés par le foyer doit être appréciée au moment du fait générateur du malus, c’est-à-dire à la date de la première immatriculation en France du véhicule pour lequel le remboursement est demandé.
La preuve qu’un précédent véhicule ayant éventuellement bénéficié du remboursement du malus n’est plus la propriété du foyer pourra être apportée par la copie de la déclaration de cession du véhicule prévue par les articles R322-4 et R322-9 du code de la route, et la copie du certificat d’immatriculation annoté conformément aux articles précités.
Il est admis que le remboursement en faveur des familles nombreuses s’applique également aux véhicules pris en crédit-bail ou faisant l’objet d’une location avec option d’achat (LOA) lorsque le crédit-preneur ou le locataire remplit les autres conditions. Dans la mesure où une entreprise individuelle, ayant pris un véhicule en crédit-bail, ne peut être allocataire ou attributaire des allocations familiales, elle ne pourra pas remplir les conditions posées pour l’attribution du bénéfice du remboursement du malus en faveur des familles nombreuses
2° Modalités du remboursement
Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Le décret 2009-616 du 3 juin 2009, codifié à l’article 313-0 BR ter de l’annexe III du CGI, fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.
Remarques : Pour un véhicule introduit en France après avoir été immatriculé dans un autre pays, le calcul du remboursement doit prendre en compte l’éventuelle réduction de la taxe lors de son immatriculation. Il convient de réduire d’un dixième par année entamée depuis la première immatriculation à l’étranger le montant du malus réellement supporté après remboursement pour enfant à charge.
Pour atteindre ce résultat, le montant du remboursement est donc égal à la différence entre, d’une part le malus versé au moment de la demande d’immatriculation en France et d’autre part, le malus correspondant à la classe d’émission de dioxyde de carbone du véhicule après déduction de l’abattement de 20 grammes par enfant et diminué d’un dixième par année entamée.
Exemple :
Un véhicule ayant fait l’objet d’une réception communautaire, immatriculé pour la première fois en Belgique le 18 mars 2008, est immatriculé en France le 26 juin 2010 (3 années entamées). Le taux d’émission de CO2 de ce véhicule est de 218 g/km. Le malus acquitté au moment de l’immatriculation en France déterminé par les services de la préfecture avec un abattement de tarif de 3/10ème est de 1120 € (1 600 € - (3 x 160)).
Dans le cas où le redevable a trois enfants à charge, il bénéficie en outre d’une diminution de 60 grammes du taux d’émission du véhicule (3 x 20 grammes). Le taux d’émission de CO2 ainsi réduit s’élève à 158 g/km, auquel correspond un montant de malus de 200 €.
Afin de donner son plein effet à l’abattement lié au tarif relatif aux véhicules introduits de l’étranger lors de la détermination du montant final du malus, il doit être appliqué un abattement de 10 % par année entamée soit 30 % de 200 € = 140 €, montant devant être acquitté en définitive Le remboursement accordé s’élève donc à 980 € (1 120 € - 140 €).Ce véhicule supporte en définitive un malus de 140 € (1 120 € de malus acquittés lors de l’immatriculation moins le remboursement de 980 € accordé).
L’abattement applicable aux véhicules spécialement équipés pour fonctionner au superéthanol E 85, la réduction de tarif prévue pour les véhicules immatriculés à l’étranger et le remboursement en faveur des familles nombreuses sont des dispositifs potentiellement cumulables. Pour le calcul du montant de taxe due, l’abattement applicable aux véhicules spécialement équipés pour fonctionner au superéthanol E 85 s’applique en premier.
d. Taux de CO2
420
Le taux d’émissions de CO2 d’un véhicule est en principe indiqué sur la carte grise, cette mention étant prévue par l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.
Toutefois, si cette mention ne figure pas sur la carte grise, il convient de se rapporter aux documents techniques du véhicule, qui sont en principe fournis lors de l’acquisition, et qui doivent mentionner le taux d’émission de CO2 mesuré lors de la réception.
Cependant, seules font foi les données émanant de l’organisme technique central (organisme chargé de l’homologation des véhicules) prévu à l'article R 323-7 du code de la route.
430
Pour information, conformément au décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l’information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, ce taux d’émission de dioxyde de carbone fait l’objet d’une communication auprès du grand public sous diverses formes :
- dans chaque point de vente, par une étiquette indiquant les émissions de dioxyde de carbone apposée sur chaque voiture particulière neuve ou affichée près de celle-ci, ainsi que par une liste de ces données dressée par marque et par type de véhicule affichée dans le point de vente ;
- dans la documentation utilisée pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, par la mention des données relatives aux émissions de dioxyde de carbone se rapportant au véhicule concerné ;
- par la mise à disposition de tout consommateur, dans chaque point de vente, d’un guide de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves mises en vente sur le territoire national, élaboré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) à partir des informations transmises par les constructeurs. Il est précisé que ce guide, qui comporte l’ensemble des types de voitures particulières disponibles sur le marché national à la date de sa constitution, est établi une fois par an. Les informations qu’il contient sont en outre disponibles sur un site internet constitué par l’ADEME (www.ademe.fr rubrique transports/étiquetage des véhicules (car-labelling)).
2. Voitures particulières n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire
440
Il s’agit des véhicules ayant fait l’objet d’une réception nationale ou à titre isolé. A titre d’exemple, il s’agit des véhicules importés d’un autre marché tel que le marché américain ou asiatique. Or, ces véhicules ne contiennent pas nécessairement les informations sur les émissions de CO2.
450
Pour ces véhicules, un tarif forfaitaire a été fixé en fonction de la puissance fiscale du véhicule.
Ce barème forfaitaire ,qui prévoit quatre tarifs, est présenté au b du III de l'article 1011 bis du CGI.
Exemple :
Mme X importe, le 15 septembre N, un véhicule des États-Unis qui a fait l’objet d’une réception isolée en France. Ce véhicule n’a fait l’objet d’aucune immatriculation avant celle effectuée en France. Il a une puissance fiscale de 10 CV.
Elle devra donc s’acquitter de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation.
Le montant de la taxe s’élèvera à 750 € (tarif forfaitaire applicable aux véhicules dont la puissance fiscale est comprise entre 8 et 11 CV inclus).
3. Cas des véhicules introduits en France après immatriculation dans un autre pays
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Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés pour la première fois et acquis dans un autre pays à compter du 1er janvier 2008, le taux de la taxe est celui qui aurait été appliqué en France à la date de la première immatriculation si elle y avait été effectuée. La taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis cette première immatriculation.
Le montant de cette réduction se calcule en fonction de la date de la première immatriculation hors de France du véhicule concerné. Les termes « année entamée » s’entendent du commencement de chaque période de 12 mois à compter de cette date d’immatriculation hors de France, jusqu’à la date de première immatriculation en France.
Exemples :
Un véhicule ayant fait l’objet d’une réception communautaire, immatriculé pour la première fois en Belgique le 1er septembre 2009, est introduit et immatriculé en France en mai 2011. Une période de 12 mois complète est écoulée (du 1er septembre 2009 au 31 août 2010), une autre période de 12 mois est entamée (à compter du 1er septembre 2010). Ce véhicule émet 200 grammes de CO2 par kilomètre.
Calcul du malus :
Le tarif de la taxe est de 750 € . La réduction du montant de la taxe est égale à : 750 € x 2/10, soit 150 €.
Le montant de la taxe s’élève donc à : 750 € - 150 € = 600 €.
Un véhicule ayant fait l’objet d’une importation de Suisse, immatriculé pour la première fois dans ce même pays le 12 mars 2008, est introduit et immatriculé en France le 9 juin 2011. Trois périodes de 12 mois complètes se sont écoulées (12 mars 2008 au 11 mars 2011), une autre période de 12 mois est entamée (à compter du 12 mars 2011). Ce véhicule a une puissance fiscale de 14 chevaux-vapeurs (CV).
Calcul du malus :
Le tarif de la taxe est de 1600 €. La réduction du montant de la taxe est égale à : 1600 € x 4/10, soit 640 €.
Le montant de la taxe s’élève donc à : 1600 € - 640 € = 960 €.
C. Recouvrement de la taxe
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Conformément aux dispositions du IV de l'article 1011 bis du CGI, la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du CGI (cf. BOI-ENR-TIM-20-60-20-II-B).
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Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement sur le montant de cette taxe (XIV de l'article 1647 du CGI),