Date de début de publication du BOI : 28/04/2017
Date de fin de publication du BOI : 16/07/2018
Identifiant juridique : BOI-ENR-TIM-20-60-30

ENR - Taxes additionnelles à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (ou cartes grises)

I. Taxe additionnelle à la taxe régionale sur les cartes grises des véhicules utilitaires perçue au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports

1

L'article 1635 bis M du code général des impôts (CGI) institue une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

10

Cette taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du CGI lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route.

20

Le montant de cette taxe est fixé par l'article 159 octies de l'annexe IV au CGI.

30

Elle est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe régionale sur les cartes grises prévue à l'article 1599 quindecies du CGI.

II. Taxe additionnelle perçue au profit des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy

40

L'article 1585 I du CGI institue au profit des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules visée à l'article 1599 quindecies du CGI pour financer l'amélioration de leur réseau routier.

Cette taxe additionnelle est due sur les certificats d'immatriculation délivrés aux résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

50

Le taux de cette taxe additionnelle est fixé chaque année par délibération du conseil municipal de ces deux communes, dans les conditions prévues de l'article 1599 sexdecies du CGI à l'article 1599 novodecies du CGI. Il ne peut excéder celui de la taxe principale.

60

La taxe additionnelle est assise et recouvrée comme un droit de timbre.

III. Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (ou cartes grises) due lors des immatriculations postérieures à la première immatriculation en France

70

L'article 1010 bis du CGI a institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du CGI sur les voitures les plus polluantes. Ainsi, pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er juin 2004, une taxe additionnelle est perçue sous certaines conditions lors de l’immatriculation d’une voiture particulière.

Toutefois, pour les véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée d'un versement d'un acompte, la taxe n'est pas due lorsque le certificat d'immatriculation a donné lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis du CGI (pour le malus applicable aux voitures particulières, cf. IV § 240 et suiv.)

80

La taxe se calcule en fonction du nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre pour les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception communautaire et en fonction de la puissance fiscale pour les véhicules qui n'ont pas fait l'objet d'une telle réception.

A. Champ d’application

1. Véhicules concernés

90

La taxe additionnelle s’applique :

- aux voitures particulières définies au 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 (véhicules appartenant à la classification européenne M1) ainsi qu'aux véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens (CGI, art. 1010 bis, I) ;

- qui sont mises en circulation à compter du 1er juin 2004.

Ces deux critères sont cumulatifs.

Remarque : Cette référence à la catégorie internationale M1 se justifie par le fait qu’il n’existe pas de définition légale de la catégorie « Voitures particulières ». En effet, cette catégorie n’est définie qu’à l'article R. 311-1 du code de la route.

Toutefois, la catégorie internationale M1 correspond en tout point à la définition du code de la route.

100

Exemple :

Mme X achète d’occasion, le 15 décembre 2006, un véhicule ayant fait l’objet d’une réception communautaire et qui a été mis en circulation le 31 mai 2004. Celui-ci émet 255 grammes de CO2 par kilomètre.

Ce véhicule étant mis en circulation avant le 1er juin 2004, l’immatriculation à la préfecture n’entraînera pas l’application de la taxe sur les voitures particulières les plus polluantes.

(110)

2. Immatriculations soumises à la taxe additionnelle

120

Les voitures particulières donnant lieu au paiement d’une taxe proportionnelle lors de leur immatriculation sont soumises à la taxe additionnelle.

Remarques :

Les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite « TT » sont soumis à la taxe additionnelle. Cette immatriculation vise les véhicules en transit temporaire. Elle est réservée aux véhicules neufs achetés en France, hors droit et taxes, par des personnes qui ont leur résidence normale située hors du territoire douanier communautaire ou dans un DOM.

Les véhicules neufs des concessionnaires et des agents de marques de véhicules automobiles affectés à la démonstration sont soumis à la taxe additionnelle.

130

La taxe n’est pas due en cas de délivrance des certificats prévus à :

- l'article 1599 septdecies du CGI :

- certificats d’immatriculation de la série « W », réservée à certains professionnels de l’automobile,

- certificats d'immatriculation de la série « WW », immatriculation temporaire délivrée par les professionnels en attente d'une immatriculation définitive ;

- l'article 1599 octodecies du CGI :

- duplicata de certificats,

- primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule,

- erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation (BOI-ENR-TIM-20-60-20 au I-B-5 § 100),

- usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule (BOI-ENR-TIM-20-60-20 au I-B-6 § 110),

- conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au nouveau système d'immatriculation [SIV] (BOI-ENR-TIM-20-60-20 au I-B-7 § 120).

B. Assiette et tarif de la taxe

1. Voitures particulières ayant fait l’objet d’une réception communautaire

140

Pour les voitures ayant fait l’objet d’une réception communautaire, la taxe additionnelle est calculée selon le taux d’émission de dioxyde de carbone (CO2) par kilomètre.

Remarque : La réception communautaire, dite « réception CE », est destinée à constater qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, satisfait aux prescriptions techniques des directives communautaires relatives à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements.

150

S’agissant du tarif, un barème progressif a été mis en place, comportant trois tranches. Il figure au III de l'article 1010 bis du CGI.

160

Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte du barème, est réduit de 40 % (CGI, art. 1010 bis, III-c). Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

170

Exemple :

M. X achète une voiture mise en circulation le 1er juillet N qui a fait l’objet d’une réception communautaire. Celle-ci émet 210 grammes de CO2 par kilomètre.

Il devra donc s’acquitter de la taxe additionnelle sur les voitures particulières les plus polluantes.

Calcul de la taxe additionnelle :

 - 200 x 0 (les 200 premiers grammes étant soumis au tarif de 0 € par gramme de CO2) = 0 ;

- 10 x 2 (tarif applicable au gramme de CO2) = 20 €.

Le montant de la taxe s’élèvera à 20 €.

180

Concernant le taux d'émission de CO2, cf. IV-B-1-d § 420 et suivants.

2. Voitures particulières n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire

190

Il s’agit des véhicules ayant fait l’objet d’une réception nationale ou à titre isolé. A titre d’exemple, il s’agit des véhicules importés d’un autre marché tel que le marché américain ou asiatique. Or, ces véhicules ne contiennent pas nécessairement les informations sur les émissions de CO2.

200

Pour ces véhicules, un tarif forfaitaire a été fixé en fonction de la puissance fiscale du véhicule. Il figure au III de l'article 1010 bis du CGI.

210

Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le calcul de l'abattement est le même que celui de l'exemple du III-B-1 § 170.

220

Exemple :

M. X a importé, le 15 juillet N, un véhicule des États Unis qui a fait l’objet d’une réception isolée en France et qui a été mis en circulation le 1er juin N-1. Le véhicule a une puissance fiscale de 12 CV.

Il devra donc s’acquitter de la taxe additionnelle sur les voitures particulières les plus polluantes.

Le montant de la taxe s’élèvera à 100 € (tarif forfaitaire applicable aux véhicules dont la puissance fiscale est comprise entre 10 et 15 CV non inclus).

C. Service en charge de la perception de cette taxe

230

La taxe sur les voitures particulières les plus polluantes est recouvrée comme en matière de taxe sur les certificats d’immatriculation (BOI-ENR-TIM-20-60-20 au II-B § 300 à 310).

IV. Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules : malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

240

L'article 1011 bis du CGI institue un malus à raison de leurs émissions de CO2 applicable aux véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du CGI. En application du deuxième alinéa du I de l'article 1011 bis du CGI, le fait générateur et l'exigibilité interviennent lors de la délivrance du premier certificat d'immatriculation en série définitive délivré en France.

Ainsi, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 126 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et qui ont fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, supportent une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation prévue à l'article 1599 quindecies du CGI, lors de la délivrance de leur première immatriculation en France.

250

Par ailleurs, le montant de la taxe dépend du nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre pour les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception communautaire ou de la puissance fiscale pour les véhicules qui n'ont pas fait l'objet d'une telle réception.

A. Champ d'application

260

Les véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte, supportent une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du CGI.

Le malus s’applique dans les régions françaises métropolitaines, en Corse, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.

1. Véhicules concernés

270

Les véhicules de tourisme concernés sont :

- les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;

- les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de l’annexe précitée, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens,

pour lesquels un certificat d'immatriculation est délivré pour la première fois en France, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008.

280

Sont notamment soumis à la taxe additionnelle lorsqu'ils répondent aux critères :

- les véhicules appartenant à l'État ;

- les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite « TT » (cf. III-A-2 § 120) ;

- les véhicules des concessionnaires et des agents de marques de véhicules automobiles affectés à la démonstration.

2. Véhicules non soumis à la taxe additionnelle

a. Véhicules des agents diplomatiques et consulaires

290

Les véhicules des agents diplomatiques et consulaires (BOI-ENR-TIM-20-60-20 au I-B-2 § 70) ne sont pas soumis à la taxe additionnelle.

b. Véhicules immatriculés dans la série W ou la série WW

300

La taxe n'est pas due en cas de délivrance des certificats prévus à l'article 1599 septdecies du CGI (cf. III-A-2 § 130).

c. Véhicules immatriculés dans les séries WAL à WZL ou les séries WAE à WZE (cartes export)

310

Les véhicules bénéficiant de cartes export sont exonérés de la taxe additionnelle.

Les cartes export sont des certificats d'immatriculation provisoire permettant, pendant leur période de validité, la circulation ou le transport de véhicules destinés à l'exportation et leur immatriculation dans le pays de destination.

Les cartes portant immatriculation dans les séries WAL à WZL sont destinées aux véhicules exportés de France vers les pays membres de l'Union européenne.

Les cartes portant immatriculation dans les séries WAE à WZE sont destinées aux véhicules exportés de France vers les pays tiers à l'Union européenne ou vers les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer.

Toutefois, les véhicules précédemment immatriculés dans ces séries provisoires sont soumis à la taxe additionnelle s'ils ne quittent pas le territoire national et y font l'objet d'une immatriculation dans une série normale.

d. Véhicules immatricules dans la série IT (importation temporaire)

320

Les véhicules appartenant à des personnes étrangères n'ayant pas de statut diplomatique ou consulaire, ayant temporairement importé leur véhicule en France et bénéficiant, en vertu d'accords spécifiques, de l'exonération douanière et fiscale sont immatriculés dans la série IT et ne sont pas soumis à la taxe additionnelle.

e. Véhicules immatriculés dans le genre « véhicule automoteur spécialisé » (VASP) ou voitures particulière carrosserie « handicap »

330

La taxe n'est pas due sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « véhicule automoteur spécialisé » (VASP) ou voitures particulière carrosserie « handicap » (CGI, art. 1011 bis, I-a).

f. Véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité

340

La taxe n'est pas due sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte (CGI, art. 1011 bis, I-b).

Remarque : La taxe ne s'applique pas non plus aux personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire qui ne sont pas titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée ci-dessus, si elles remplissent les conditions de délivrance de cette dernière.

Cette exonération ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

g. Véhicules pris en crédit-bail ou faisant l’objet d’une location avec option d’achat (LOA)

345

Il est admis que l’exonération s’applique également aux véhicules pris en crédit-bail ou faisant l’objet d’une location avec option d’achat (LOA) lorsque le crédit-preneur ou le locataire remplit les conditions mentionnées aux IV-A-2-e et f § 330 et 340. Le redevable légal de la taxe reste le propriétaire du véhicule au moment de l’immatriculation, c’est-à-dire le crédit-bailleur ou le loueur qui pourra le cas échéant répercuter le coût du malus sur son crédit-preneur ou sur son locataire.

3. Acquisitions et immatriculations soumises à la taxe

350

Sont soumis à la taxe les véhicules immatriculés pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2008, et qui ont été acquis en France ou à l'étranger à compter de cette même date, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte.

Ainsi, les véhicules suivants sont soumis à la taxe lors de leur première immatriculation en France :

- les véhicules acquis en France à compter du 1er janvier 2008 ;

- les véhicules acquis à l'étranger à compter du 1er janvier 2008 sans y avoir été immatriculés ;

- les véhicules immatriculés pour la première fois à l'étranger à compter du 1er janvier 2008 et acquis à partir de cette même date.

360

En revanche, ne sont pas soumis à la taxe :

- les véhicules commandés, en France ou à l'étranger, avant le 5 décembre 2007 et pour lesquels un acompte a été versé ;

- les véhicules acquis en France ou à l'étranger avant le 1er janvier 2008, et immatriculés en France avant le 1er janvier 2008 ;

- les véhicules acquis en France ou à l'étranger avant le 1er janvier 2008 et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger après cette date.

B. Assiette et tarif de la taxe

1. Voitures particulières ayant fait l'objet d'une réception communautaire

a. Barème forfaitaire

370

Pour les voitures ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, la taxe additionnelle dépend du taux d'émission de dioxyde de carbone (CO2) par kilomètre.

Remarque : La réception communautaire, dite « réception CE », est destinée a constater qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, satisfait aux prescriptions techniques des directives communautaires relatives à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements.

380

Le barème forfaitaire figure au a du III de l'article 1011 bis du CGI.

390

Exemple :

M. X achète une voiture qu’il fait immatriculer en France pour la première fois en mai 2017 et qui a fait l’objet d’une réception communautaire. Celle-ci émet 200 grammes de CO2 par kilomètre.

Il devra donc s’acquitter de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation. Le montant de la taxe s’élèvera à 10 000 € (tarif forfaitaire pour 2017 applicable aux véhicules dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 191 g/km).

b. Réductions du malus

(400)

410

En application du dernier alinéa du b du III de l'article 1011 bis du CGI, les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone figurant dans le barème fixant le tarif du malus. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules de tourisme n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007. Cet abattement ne s'applique pas non plus aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

Exemple : Un véhicule neuf spécialement équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 et émettant 190 grammes de CO2 par kilomètre est immatriculé en France pour la première fois en mai 2017. Son taux d’émission de CO2 fait l’objet d’un abattement de 40 %, soit 76  grammes (190 x 40 %). Le taux retenu pour la détermination du tarif du malus est par conséquent de 114 grammes (190 - 76). Ce véhicule n’est par conséquent pas soumis au malus.

c. Remboursement du malus en faveur des familles nombreuses

1° Principes

412

Pour la détermination des tarifs du malus, dès lors que le foyer compte au moins trois enfants à charge, le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant dès le premier enfant à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer. Le nombre d’enfants à prendre en considération pour le calcul du montant du remboursement s’apprécie à la date d’immatriculation du véhicule en France.

Il ressort de l'article L. 521-1 du CSS et de l'article R. 521-1 du CSS qu’est considérée comme ayant un enfant à charge la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. Elle est en général à ce titre, allocataire ou attributaire des allocations familiales prévues aux articles L. 521-1 et suivants du CSS.

Remarque : Le fait que la personne ne perçoive pas effectivement d’allocations familiales en France, par exemple parce qu'elle perçoit des allocations dans un autre pays, ne fait pas obstacle à ce que la condition d’enfants à charge au sens de l’article 1011 bis du CGI pour le remboursement du malus applicable aux véhicules polluants soit remplie si ces enfants sont effectivement à charge au sens de l'article L. 521-2 du CSS.

En cas de garde alternée effective d’un enfant au domicile des parents conformément à l’article 373-2-9 du code civil, chacun des deux parents est considéré comme ayant l’enfant entièrement à charge et peut bénéficier de l’abattement du malus.

Il est précisé que dans la mesure où les assistants familiaux ne sont ni allocataires, ni attributaires des allocations familiales afférentes aux enfants qu’ils accueillent, ces derniers ne peuvent être pris en compte pour l’abattement applicable au malus pour les voitures que les assistants familiaux acquièrent.

La condition tenant au nombre de véhicules soumis au malus possédés par le foyer doit être appréciée au moment du fait générateur du malus, c’est-à-dire à la date de la première immatriculation en France du véhicule pour lequel le remboursement est demandé.

La preuve qu’un précédent véhicule ayant éventuellement bénéficié du remboursement du malus n’est plus la propriété du foyer pourra être apportée par la copie de la déclaration de cession du véhicule prévue par l'article R. 322-4 du code de la route et l'article R. 322-9 du code de la route, et la copie du certificat d’immatriculation annoté conformément aux articles précités.

Il est admis que le remboursement en faveur des familles nombreuses s’applique également aux véhicules pris en crédit-bail ou faisant l’objet d’une location avec option d’achat (LOA) lorsque le crédit-preneur ou le locataire remplit les autres conditions.

Remarque : La condition relative à l'absence d'un autre véhicule de cinq places assises et plus ayant fait l'objet d'un tel remboursement au profit du foyer fiscal doit, dans ce cas et compte tenu de l'absence de simultanéité entre la première immatriculation du véhicule et sa mise à disposition de l'acquéreur ou du crédit preneur en cas de LOA, s'apprécier non pas à la date de la première immatriculation du véhicule en France, mais à la date du dépôt de la demande de remboursement.

Dans la mesure où une entreprise individuelle, ayant pris un véhicule en crédit-bail, ne peut être allocataire ou attributaire des allocations familiales, elle ne pourra pas remplir les conditions posées pour l’attribution du bénéfice du remboursement du malus en faveur des familles nombreuses.

2° Modalités du remboursement

417

L’article 313-0 BR ter de l’annexe III au CGI fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement et prévoit que la réduction des tarifs est accordée à raison d'un seul véhicule par foyer lorsqu'il est justifié, au moyen de la production d'un document délivré par la caisse d'allocations familiales, du livret de famille, du dernier avis d'impôt sur le revenu, ou, à défaut, par tout autre moyen, qu'à la date de la première immatriculation en France d'un véhicule ce foyer comprend au moins trois enfants à charge.

Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge (CGI, art. 1011 bis, III-a).

La demande de remboursement doit être accompagnée d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule soumis à la taxe. Elle est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'immatriculation du véhicule soumis à la taxe. Elle doit être présentée au service des impôts dont les coordonnées figurent sur l'avis d'impôt sur le revenu de la personne qui demande le remboursement.

Le formulaire de demande, accompagné de sa notice, n° 1710-SD (CERFA n° 15690) est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Remarques : Pour un véhicule introduit en France après avoir été immatriculé dans un autre pays, le calcul du remboursement doit prendre en compte l’éventuelle réduction de la taxe lors de son immatriculation. Il convient de réduire d’un dixième par année entamée depuis la première immatriculation à l’étranger le montant du malus réellement supporté après remboursement pour enfant à charge.

Pour atteindre ce résultat, le montant du remboursement est donc égal à la différence entre, d’une part le malus versé au moment de la demande d’immatriculation en France sur la base du barème applicable lors de la première immatriculation à l'étranger  et d’autre part, le malus correspondant à la classe d’émission de dioxyde de carbone du véhicule après déduction de l’abattement de 20 grammes par enfant et diminué d’un dixième par année entamée, sur la base du barème applicable lors de la première immatriculation en France.

Exemple :

Un véhicule ayant fait l’objet d’une réception communautaire, immatriculé pour la première fois en Belgique le 18 mars 2015, est immatriculé en France le 26 juin 2017 (3 années entamées). Le taux d’émission de CO2 de ce véhicule est de 218 g/km. Le malus acquitté au moment de l’immatriculation en France déterminé par les services de la préfecture avec un abattement de tarif de 3/10e (cf. IV-B-3 § 460) est de 5 600 € (soit 8 000 € - [3 x 800]) calculé à partir du tarif applicable l'année de la première immatriculation du véhicule à l'étranger soit ici, 2015.

Dans le cas où le redevable a trois enfants à charge, il bénéficie en outre d’une diminution de 60 grammes du taux d’émission du véhicule (3 x 20 grammes). Le taux d’émission de CO2 ainsi réduit s’élève à 158 g/km, auquel correspond un montant de malus (au tarif applicable lors de la première immatriculation en France, soit ici, 2017) de 2 453 €.

Afin de donner son plein effet à l’abattement lié au tarif relatif aux véhicules introduits de l’étranger lors de la détermination du montant final du malus, il doit être appliqué un abattement de 10 % par année entamée soit 30 % de 2 453 €  = 735,90 €. Le montant restant à charge s'élève à 2 453 - 735,90 € = 1 717,10 €. Le remboursement accordé s’élève donc à 3 882, 90 € (5 600 € - 1 717,10 €). Ce véhicule supporte en définitive un malus de 1 717,10 € (5 600 € de malus acquittés lors de l’immatriculation moins le remboursement de 3 882,90 €).

L’abattement applicable aux véhicules spécialement équipés pour fonctionner au superéthanol E 85, la réduction de tarif prévue pour les véhicules immatriculés à l’étranger et le remboursement en faveur des familles nombreuses sont des dispositifs potentiellement cumulables. Pour le calcul du montant de taxe due, l’abattement applicable aux véhicules spécialement équipés pour fonctionner au superéthanol E 85 s’applique en premier.

d. Taux de CO2

420

Le taux d’émissions de CO2 d’un véhicule est en principe indiqué sur la carte grise, cette mention étant prévue par l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.

Toutefois, si cette mention ne figure pas sur la carte grise, il convient de se rapporter aux documents techniques du véhicule, qui sont en principe fournis lors de l’acquisition, et qui doivent mentionner le taux d’émission de CO2 mesuré lors de la réception.

Cependant, seules font foi les données émanant de l’organisme technique central (organisme chargé de l’homologation des véhicules) prévu à l'article R. 323-7 du code de la route.

430

Pour information, conformément au décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l’information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, ce taux d’émission de dioxyde de carbone fait l’objet d’une communication auprès du grand public sous diverses formes :

- dans chaque point de vente, par une étiquette indiquant les émissions de dioxyde de carbone apposée sur chaque voiture particulière neuve ou affichée près de celle-ci, ainsi que par une liste de ces données dressée par marque et par type de véhicule affichée dans le point de vente ;

- dans la documentation utilisée pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, par la mention des données relatives aux émissions de dioxyde de carbone se rapportant au véhicule concerné ;

- par la mise à disposition de tout consommateur, dans chaque point de vente, d’un guide de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves mises en vente sur le territoire national, élaboré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) à partir des informations transmises par les constructeurs. Il est précisé que ce guide, qui comporte l’ensemble des types de voitures particulières disponibles sur le marché national à la date de sa constitution, est établi une fois par an. Les informations qu’il contient sont en outre disponibles sur un site internet constitué par l’ADEME (www.carlabelling.ademe.fr).

2. Voitures particulières n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire

440

Il s’agit des véhicules ayant fait l’objet d’une réception nationale ou à titre isolé. A titre d’exemple, il s’agit des véhicules importés d’un autre marché tel que le marché américain ou asiatique. Or, ces véhicules ne contiennent pas nécessairement les informations sur les émissions de CO2.

450

Pour ces véhicules, un tarif forfaitaire a été fixé en fonction de la puissance fiscale du véhicule.

Ce barème forfaitaire, qui prévoit quatre tarifs, figure au b du III de l'article 1011 bis du CGI.

Remarque : Pour ces véhicules, il n'est pas prévu de diminution du taux d'émission de CO2 par kilomètre par enfant à charge.

De même la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone par km pour les véhicules roulant au carburant E85 ne s'applique pas.

En revanche, pour ceux de ces véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe bénéficie de la réduction de 1/10e par année entamée depuis cette immatriculation (cf. IV-B-3 § 460).

Exemple :

Mme X importe le 15 septembre N un véhicule des États-Unis qui a fait l’objet d’une réception isolée en France. Ce véhicule n’a fait l’objet d’aucune immatriculation avant celle effectuée en France. Il a une puissance fiscale de 10 CV.

Elle devra donc s’acquitter de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation.

Le montant de la taxe s’élèvera à 7 000 € (tarif forfaitaire applicable à compter du 1er janvier 2017, aux véhicules dont la puissance fiscale est comprise entre 10 et 11 CV inclus).

3. Cas des véhicules introduits en France après immatriculation dans un autre pays

460

Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France, mais qui, ayant été acquis à l'étranger, y ont fait l'objet d'une immatriculation, les dispositions de l'article 1011 bis du CGI prévoient que la taxe exigible lors de la première immatriculation en France doit être réduite de 1/10e par année entamée depuis la date de l'immatriculation délivrée initialement à l'étranger.

Le montant de cette réduction se calcule en fonction de la date de la première immatriculation hors de France du véhicule concerné. Les termes « année entamée » s’entendent du commencement de chaque période de 12 mois à compter de cette date d’immatriculation hors de France, jusqu’à la date de première immatriculation en France. Le tarif applicable est celui qui était en vigueur à la date de la première immatriculation du véhicule.

Exemple 1 : Un véhicule ayant fait l’objet d’une réception communautaire, immatriculé pour la première fois en Belgique le 1er septembre 2015, est introduit et immatriculé en France en mai 2017. Une période de 12 mois complète est écoulée (du 1er septembre 2015 au 31 août 2016), une autre période de 12 mois est entamée (à compter du 1er septembre 2016). Ce véhicule émet 200 grammes de CO2 par kilomètre.

Calcul du malus :

- au 1er septembre 2015, le tarif de la taxe (tarif applicable en 2015) est de 6 500 € pour un véhicule dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 200 g/km. La réduction du montant de la taxe est égale à : 6 500 € x 2/10, soit 1300 € ;

- le montant de la taxe s’élève donc à : 6 500 € - 1 300 € = 5 200 €.

Exemple 2 : Un véhicule ayant fait l’objet d’une importation de Suisse, immatriculé pour la première fois dans ce même pays le 12 mars 2014, est introduit et immatriculé en France le 9 juin 2017. Trois périodes de 12 mois complètes se sont écoulées (12 mars 2014 au 11 mars 2017), une autre période de 12 mois est entamée (à compter du 12 mars 2017). Ce véhicule a une puissance fiscale de 14 chevaux-vapeurs (CV).

Calcul du malus :

- le tarif de la taxe (tarif applicable en 2014) est de 6 000 €. La réduction du montant de la taxe est égale à : 6 000 € x 4/10e, soit 2 400 € ;

- le montant de la taxe s’élève donc à : 6 000 € - 2 400 € = 3 600 €.

C. Recouvrement de la taxe

470

Conformément aux dispositions du IV de l'article 1011 bis du CGI, la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du CGI (BOI-ENR-TIM-20-60-20 au II-B § 300 à 310).

480

Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement sur le montant de cette taxe (CGI, art. 1647, XIV).